Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 20 mai 2025, n° 21/01522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 25/02164 du 20 Mai 2025
Numéro de recours : N° RG 21/01522 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y3K5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [L]
née le 14 Février 1979 à [Localité 12] ( SENEGAL )
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Organisme [9]
[Localité 2]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA [F]
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
N° RG 21/01522 avec jonction des 24/02634 et 24/02635
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [L] exerce la profession de masseur-kinésithérapeute en exercice libéral.
Elle a fait l’objet d’un arrêt de travail du 11 janvier au 18 avril 2021, dont elle a sollicité l’indemnisation auprès de la [6].
Le 2 février 2021, la [5] ( ci-après la [8] ) des Bouches-du-Rhône a refusé cette demande.
Après recours infructueux devant la Commission de recours amiable de l’organisme, Madame [S] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux par courrier expédié le 4 juin 2021.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/01522.
Madame [S] [L] a par la suite fait l’objet d’une prolongation de son arrêt de travail pour la période du 19 avril au 30 juin 2021, dont elle a de nouveau sollicité l’indemnisation.
Le 30 avril 2021, la [10] a rejeté cette demande.
Madame [S] [L] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la [10] et, en l’absence de réponse dans le délai réglementaire, a porté son recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille par courriers du 30 mai 2024.
Ces affaires ont été enregistrées sous les numéros RG 24/02634 et 24/02635.
Les affaires ont été retenues à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2025.
Madame [S] [L], représentée par son Conseil s’en rapportant à ses conclusions communes aux trois affaires, demande au Tribunal de :
Ordonner la jonction des recours RG 21/01522, 24/02634 et 24/02635 ;Juger que les décisions du 2 février et du 30 avril 2021 de la [10] sont insuffisamment motivées ;Juger qu’elles ne sont pas fondées et qu’elle peut prétendre au bénéfice des indemnités journalières pour ses arrêts de travail sur la période du 11 janvier au 30 juin 2021 ;Annuler la décision en date du 2 février 2021 par laquelle la [10] lui a refusé le bénéfice d’indemnités journalières pour son arrêt de travail sur la période du 11 janvier au 18 avril 2021 ;Annuler la décision en date du 30 avril 2021 par laquelle la [10] lui a refusé le bénéfice d’indemnités journalières pour son arrêt de travail sur la période du 19 avril au 30 juin 2021 ;Annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable statuant sur la contestation de la décision du 2 février 2021 ;Annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable statuant sur la contestation des décisions des 2 février et 30 avril 2021 ;Condamner la [10] à lui verser les indemnités journalières dues pour ses arrêts de travail sur la période du 11 janvier au 30 juin 2021 ;Condamner la [10] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La [10], représentée par une inspectrice juridique s’en rapportant également à ses écritures, demande pour sa part au Tribunal de :
Confirmer les décisions rendues les 2 février et 30 avril 2021 ;Débouter Madame [S] [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Débouter Madame [S] [L] de l’ensemble de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties lors de l’audience pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Conformément aux dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des recours formés par Madame [S] [L] dans les affaires enrôlées sous les numéros RG 21/01522, 24/02634 et 24/02635, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 21/01522.
Sur la régularité des décisions des 2 février et 30 avril 2021
Selon l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, la motivation des décisions prises par les organismes de sécurité est régie par les dispositions du Code des relations du public avec l’administration.
Il résulte des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 211-7 du Code des relations entre le public et l’administration que les décisions individuelles défavorables prises par les organismes de sécurité sociale doivent être motivées. La motivation exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Madame [S] [L] estime que les décisions des 2 février et 30 avril 2021 sont nulles car elles ne précisent par les considérations de droit qui ont fondé la position de l’organisme.
Or, il est constant que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la Caisse, à le supposer établi, n’entraine pas la nullité de cette décision mais permet seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai.
Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation d’une décision n’est donc pas susceptible d’entraîner sa nullité.
Sur les décisions des 2 février et 30 avril 2021
Aux termes de l’article 1er du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021, afin de limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19, l’assuré qui se trouve dans l’impossibilité de continuer à travailler, notamment parce qu’il est une personne vulnérable et ne peut pas être placé en position d’activité partielle en application du même article, peut bénéficier, au titre de cet arrêt de travail, des indemnités journalières prévues aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du même Code.
Le deuxième alinéa du I de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020 définit la personne vulnérable comme une personne présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire.
L’article 1 du décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020, pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020 précise que les salariés vulnérables sont notamment ceux qui sont atteints d’une immunodépression médicamenteuse ( traitement immunosuppresseur ) ou ceux qui sont atteints de sclérose en plaques, et qui ne peuvent ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier de certaines mesures de protection renforcée.
En l’espèce, il est constant que Madame [S] [L] souffre de sclérose en plaques et fait l’objet d’un traitement immunosuppresseur depuis novembre 2020.
Il est également constant que les deux arrêts de travail litigieux ont été prescrits du fait de cet état de vulnérabilité.
Le docteur [K] [C], médecin prescripteur, a en effet attesté le 10 février 2021 que « l’arrêt de travail de Madame [S] [L] du 11 janvier 2021 au 18 avril 2021 a été établi en raison du haut risque COVID de la patiente qui est sous traitement immunosuppresseur » .
De la même manière, le docteur [I] [Y], médecin attaché au service de neurologie de l’Hôpital de la [14], a attesté le 14 avril 2021 que « Madame [S] [L] est suivie dans le service [ de neurologie ] pour une SEP avec introduction en novembre d’un traitement immunosuppresseur entrainant un surrisque dans le contexte pandémique actuel » .
Il est enfin constant que la profession de masseur-kinésithérapeute ne permet pas à Madame [S] [L] de recourir au télétravail ni de bénéficier des mesures de protection renforcée listées au 2° de l’article 1 du décret n° 2020-1365.
Madame [S] [L] remplit dès lors l’ensemble des conditions prévues par les dispositions susvisées pour bénéficier d’une indemnisation de ses arrêts de travail du 11 janvier au 30 juin 2021, ce que la Caisse ne conteste pas.
La [10] reproche à Madame [S] [L] d’avoir justifié du lien entre son état de santé et la crise sanitaire postérieurement aux deux prescriptions médicales, ce qui n’a pas permis au Service du contrôle médical d’apprécier l’état de vulnérabilité de l’assurée en temps opportun.
Or aucune disposition légale ou réglementaire n’oblige l’assurée à informer la Caisse, dans un délai déterminé, du lien entre son état de santé et la crise sanitaire.
L’assurée a pour seule obligation, en vertu des dispositions des articles L. 321-2 et R. 321-2 du Code de la sécurité sociale, de faire parvenir à la [8], dans le délai de quarante-huit heures, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué comportant la signature du médecin, ce à quoi a procédé Madame [S] [L].
En outre, le formulaire homologué comporte une partie relative aux éléments d’ordre médical justifiant l’interruption de travail, que le médecin prescripteur a l’obligation de remplir conformément aux dispositions de l’article L. 162-4-1.
Madame [S] [L] indique ne pas avoir de copie de l’avis d’arrêt de travail du 11 janvier 2021.
Elle produit en revanche une copie de celui du 19 avril 2021, qui mentionne expressément « patiente à très haut risque COVID / sclérose en plaques, immunosuppresseurs » .
La Caisse n’est donc pas fondée, en droit comme en fait, à reprocher à Madame [S] [L] de ne pas avoir justifié en temps utile des éléments d’ordre médical ayant justifié ses arrêts.
Par conséquent, il y a lieu d’indemniser les arrêts de travail prescrits à Madame [S] [L] du fait de son état de vulnérabilité au regard de l’épidémie de Covid-19.
Il convient donc de condamner la [10] à verser à Madame [S] [L] les indemnités journalières dues au titre des arrêts de travail pour la période du 11 janvier au 30 juin 2021.
Il n’y a pas lieu en revanche d’annuler les décisions de l’organisme et de la Commission de recours amiable, s’agissant de décisions administratives auxquelles le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la [10], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas toutefois de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 21/01522, 24/02634 et 24/02635, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 21/01522 ;
DIT que les recours formés par Madame [S] [L] à l’encontre des décisions la [10] en date des 2 février et 30 avril 2021 sont recevables et bien fondés ;
CONDAMNE la [10] à verser à Madame [S] [L] les indemnités journalières dues pour ses arrêts de travail du 11 janvier au 30 juin 2021 ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue de plein droit aux décisions de l’organisme ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la [10] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Cliniques ·
- L'etat ·
- Document ·
- Préjudice
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Nuisances sonores ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Mission ·
- Procédure civile
- Service civil ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Injonction de payer ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Indemnité
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Historique
- Contrats ·
- Identifiants ·
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Référé ·
- Montant ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Partage ·
- Chambre du conseil ·
- Dernier ressort ·
- Dispositif ·
- Règlement
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Usage professionnel ·
- Délais
- Atlantique ·
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Loyer modéré ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Mise en état ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Rapport d'expertise ·
- Surseoir ·
- Juge ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés
- Blanchisserie ·
- Commissaire de justice ·
- Extraction ·
- Nuisances sonores ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Cahier des charges ·
- Association syndicale libre ·
- Détergent ·
- Référé
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Transporteur ·
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Procédure ·
- Transport aérien ·
- Règlement amiable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.