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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 28 mai 2026, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 25/00254 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJQI
Affaire : Monsieur [D] [J] c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Monsieur [D] [J]
Né le 5 août 1981
2 Rue du 19 mars 1962
14550 BLAINVILLE SUR ORNE
comparant en personne et assisté de Me Dominique MARI, avocat au barreau de Caen
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par Mme [F] [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. DEPOIX Pascal
M. IMBEAUD [W]
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 31 Mars 2026, l’affaire était mise en délibéré au 28 Mai 2026.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [D] [J]
— Me Dominique MARI
— CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre déposée au tribunal judiciaire de Caen le 1er décembre 2023, Monsieur [D] [J], par l’intermédiaire de son avocat Me Dominique MARI, a formé recours contre la décision de la CPAM DU CALVADOS du 3 octobre 2022, qui lui a attribué une pension d’invalidité de 1ère catégorie à compter du 8 janvier 2022.
Par jugement en date du 25 mars 2025, le tribunal judiciaire de céans a ordonné, à défaut des conclusions du demandeur, la radiation de l’affaire.
Par lettre déposée le 2 mai 2025, Monsieur [D] [J], par l’intermédiaire de son conseil, a demandé la réinscription de son affaire.
A l’audience du 31 mars 2026, Monsieur [D] [J], assisté de son avocat, a soutenu que la CPAM DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Il a été examiné par le médecin expert le Docteur [L].
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Monsieur [D] [J], assisté, a demandé de :
— Ordonner l’annulation de la décision du directeur de la CPAM du 16 août 2023 de notification d’une pension d’invalidité nommée titre catégorie 1 depuis le 8 janvier 2022 ainsi que la décision nommée “titre rectificatif de pension d’invalidité après jugement” de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados du 3 octobre 2022
— Ordonner le rétablissement de son droit à pension d’invalidité catégorie 2 à effet rétroactif au 1er octobre 2021 et à tout le moins, au 3 octobre 2022,
— Condamner la CPAM du Calvados au paiement d’une somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ne pas percevoir son droit à pension d’invalidité et aux revenus complémentaires de l’organisme de prévoyance APICIL,
— Condamner la CPAM du Calvados au paiement d’une indemnité à hauteur de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— statuer ce que de droit quant aux dépens
La CPAM DU CALVADOS, représentée, a demandé de :
— déclarer le recours de Monsieur [J] irrecevable pour cause de forclusion
— dire que c’est de bon droit que Monsieur [J] doit passer en invalidité de 1ère catégorie à compter du 8 janvier 2022
— débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [L], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de :
— déterminer si, à la date du 8 janvier 2022, les affections dont se trouve atteint le requérant, entraînaient une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
— dans l’affirmative, préciser de laquelle des 3 catégories relevait cette invalidité.
Au terme de sa mission, le Docteur [L], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ Homme de 37 ans au 08/01/2022, travaillant sur un poste à mi-temps chez Renault Truck, présentant des lombalgies chroniques avec lombosciatique gauche depuis septembre 2017 avec nombreux arrêts de travail à forclusion IJ le 4/09/2020 mais qui a continué à être indemnisé en arrêt de travail pour lombo-sciatalgie gauche de trajet plutôt L5 avec trouble sensitif à type d’hypoesthésie, engourdissement du pied et sensation de pied froid sans déficit moteur, une mobilisation normale, la nécessité de changement de position. A l’imagerie de février 2021, protrusion discale postérolatérale gauche affleurant l’émergence durale de la racine S1 gauche et rétrécissement
légèrement le foramen L5 gauche et arthropathie postérieure bilatérale en L4-L5 et L5-S1.
Pas d’indication chirurgicale. Traitement médicamenteux.
Mise à l’invalidité de 1° catégorie le 05/09/2020.
L’examen médical du 13/07/2021 était normal hormis une hypoesthésie du membre inférieur gauche, de la face interne de la cuisse, de la face dorsale interne du pied et du gros orteil et une légère perte de force musculaire à gauche.
Monsieur [J] déclare ne pas avoir eu de contrôle d’imagerie ni de suivi spécialisé depuis janvier 2022.
Ce jour les doléances portent sur des lombalgies quasi-permanentes sans raideur lombaire avec des sciatalgies gauches occasionnelles.
L’examen clinique objective une légère raideur lombaire sans déficit moteur avec une hypoesthésie non systématisée du membre inférieur gauche.
Au 13/07/2021, d’après les données de l’examen médical transmises par la CPAM, au regard des lombo-sciatalgies avec hypoesthésie, l’expert conclut que la capacité de travail ou de gain était > à 50 %.
A préciser qu’un avis d’inaptitude a été émis par le médecin du travail avec obstacle à tout reclassement le 09/01/2023. Aurait été licencié au 31/03/2023 et bénéficierait d’une invalidité de 1° catégorie depuis alors qu’il m’est présenté une attestation de deuxième catégorie ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En l’espèce, les décisions contestées n’ont pas l’objet d’une notification à l’assuré si bien que le délai de forclusion n’a pas commencé à courir et que la contestation est recevable.
Par ailleurs, il apparaît que Monsieur [J] a reçu diverses décisions contradictoires.
D’abord, deux décisions du 26 août 2021 accordant pour la première, une pension d’invalidité catégorie 2 et pour la seconde, supprimant cette pension d’invalidité à compter du 1er octobre 2021. Ensuite, trois décisions du 3 octobre 2022 de la façon suivante :
— un “ titre rectificatif de pension d’invalidité après jugement” du 8 septembre 2022 plaçant Monsieur [J] en catégorie 1 à compter du 8 janvier 2022
— octroi de la catégorie 2 à compter du 1er octobre 2021 suivant jugement du 8 septembre 2022,
— pension d’invalidité après révision médicale et avis du 8 septembre 2022 accordant une pension d’invalidité catégorie 2 à compter du 1er octobre 2021
Enfin, la caisse écrit dans ses conclusions du 10 mars 2026 soutenues oralement à l’audience que l’outil informatique du service régional invalidité a dysfonctionné en adressant trois notifications différentes à Monsieur [J] le 3 octobre 2022.
Ce service estimait alors que la décision valable était celle qui faisait état d’un avis de la commission médicale de recours amiable (CMRA).
Les pièces produites par Monsieur [J] permettent de déterminer, compte tenu de la confusion dans le dossier de la caisse que la décision à prendre en considération est la “notification de révision médicale de pension d’invalidité après recours” en date du 3 octobre 2002 (pièce 12 de Monsieur [J]) précisant que “par jugement du 8 septembre 2022, la CMRA a décidé le rétablissement de votre pension d’invalidité 2 à compter du 1er octobre 2021”.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [J] et d’annuler la décision du directeur de la CPAM du 16 août 2023 de notification d’une pension d’invalidité nommée titre catégorie 1 depuis le 8 janvier 2022 ainsi que la décision nommée “titre rectificatif de pension d’invalidité après jugement” de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados du 3 octobre 2022 et de dire que seule sera applicable la décision du 3 octobre 2022 précisant que “par jugement du 8 septembre 2022, la CMRA a décidé le rétablissement de votre pension d’invalidité 2 à compter du 1er octobre 2021”.
Enfin, Monsieur [J] ne justife pas d’un autre préjudice que celui du retard dans le paiement des sommes dues lequel sera indemnisé par l’allocation des intérêts moratoires au taux légal. Dans ces conditions, sa demande indemnitaire sera rejetée.
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens et à verser à Monsieur [J] la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Monsieur [D] [J] recevable,
VU les conclusions médicales du Docteur [L], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
ANNULE la décision du directeur de la CPAM du 16 août 2023 de notification d’une pension d’invalidité nommée titre catégorie 1 depuis le 8 janvier 2022 ainsi que la décision nommée “titre rectificatif de pension d’invalidité après jugement” de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados du 3 octobre 2022.
DIT que sera seule applicable la décision du 3 octobre 2022 précisant que “par jugement du 8 septembre 2022, la CMRA a décidé le rétablissement de votre pension d’invalidité 2 à compter du 1er octobre 2021”.
DEBOUTE Monsieur [D] [J] de sa demande indemnitaire.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la CPAM DU CALVADOS aux dépens.
CONDAMNE la CPAM DU CALVADOS à verser la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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