Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 14 oct. 2025, n° 24/00995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03601 du 14 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00995 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 4]
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [C]
né le 22 Juillet 1971 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant et assisté de Me Emile-Henri BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Clémence THIBAUD, avocat au barreau de CARPENTRAS
C/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
*
[Localité 2]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
[A] [H]
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 janvier 2022, Monsieur [M] [C], né le 22 juillet 1971, courtier en crédit, a été victime d’un accident de trajet (chute en vélo) dont les conséquences ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation des lésions a été fixée au 26 avril 2023.
Par notification en date du 3 août 2023, la [6] après avoir conclu en ces termes : «Séquelles d’une fracture fermée non déplacée du radius droit chez un droitier avec mouvements conservés dans le secteur favorable » a fixé à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 26 avril 2023.
La Commission médicale de Recours Amiable a confirmé ce taux dans sa séance du 22 décembre 2023.
Par lettre en date du 16 février 2024, Monsieur [M] [C] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée.
Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [M] [C] restait atteint à la date de consolidation de ses blessures. Cette mesure confiée au Docteur [D] a été exécutée le 18 novembre 2024.
Le rapport médical du Docteur [D] qui conclut à un taux d’incapacité permanente partielle de 7 %, a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 16 septembre 2025.
Monsieur [M] [C] a comparu à l’audience, assisté par son conseil qui a développé ses conclusions n°3 en sollicitant du tribunal de :
— fixer le aux d’incapacité entre 15 et 20%,
— subsidiairement, ordonnée une expertise médicale judiciaire
— en tout état de cause, condamner la [10] à lui verser une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement appréciée, que le taux fixé à 5 % ne reflétait pas le préjudice qu’il avait subi résultant de son accident du trajet. Il a précisé que la nature du blocage dont il est victime concerne la flexion et non une rectitude. Il a déploré par ailleurs que les répercussions socio-professionnelles n’aient pas été envisagées.
La [6], régulièrement représentée par une inspectrice juridique déclare s’en rapporter sur le taux de 7 % proposé par le médecin consultant du tribunal et fait remarquer qu’aucune pièce justificative sur l’incidence socioprofessionnelle alléguée n’est produite. Elle ajoute qu’un blocage partiel n’a jamais été constaté ni par le médecin conseil ni par le docteur [D] et que les constats opérés par le médecin assistant Monsieur [M] [C] sont contradictoires.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 octobre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Selon le rapport médical du Docteur [D], médecin consultant, Monsieur [M] [C] a subi une fracture fermée de la styloïde radiale droite chez un assuré de 53 ans droitier, entraînant une nette diminution de la flexion dorsale d’ environ 20 ° et de la flexion palmaire qui est quasi nulle. Le médecin a toutefois expressément relevé l’absence d’atteinte de la pronosupination. Le taux proposé est de 7%.
Ce rapport de consultation, clair et circonstancié, non contredit par des pièces objectives permettant de considérer qu’il ne correspond pas à la situation du demandeur, est homologué par le tribunal qui fixe donc à 7% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [C], à la date de consolidation du 26 avril 2023.
Le tribunal relève, comme l’organisme, que Monsieur [M] [C] n’a produit aucun élément relatif à sa demande de fixation d’un taux socioprofessionnel de sorte que celle-ci ne peut qu’être rejetée.
Sur l’article 700 :
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande fondée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Monsieur [M] [C].
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [6] qui succombe, supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [6].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique le 16 septembre 2025, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe le 14 octobre 2025 ;
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [M] [C];
AU FOND, le déclare bien fondé ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du trajet en date du 14 janvier 2022 dont Monsieur [M] [C] a été victime, est porté à 7% à la date de consolidation du 26 avril 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de celle visant à l’attrbution d’un taux socioprofessionnel;
CONDAMNE la [7] aux dépens à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la [6] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
H. DISCAZAUX H. MEO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Délai ·
- Ordonnance de référé ·
- Bail commercial ·
- Virement
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Retard ·
- Créanciers ·
- Huissier de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Réception
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge ·
- Mission ·
- Partage amiable ·
- État ·
- Compte ·
- Désignation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Hospitalisation ·
- Recours ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Chêne ·
- Mineur ·
- Arbre ·
- Adresses ·
- Personnel ·
- Qualités ·
- Consorts ·
- Enfant ·
- Demande
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Code civil ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française ·
- Partage
- Cantal ·
- Enfant ·
- Date ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Garderie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Procédure simplifiée ·
- Atlantique ·
- Aéroport ·
- Fins ·
- Action ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Demande reconventionnelle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Agence ·
- Charges
- Notaire ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Prime d'assurance ·
- Licitation ·
- Partie ·
- Cadastre ·
- Procès-verbal ·
- Bien immobilier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.