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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 23 sept. 2025, n° 22/05653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 23 SEPTEMBRE 2025
Enrôlement : N° RG 22/05653 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4Y2
AFFAIRE : M. [Y] [A], Mme [N] [S] ép. [A], M. [J] [A], M. [X] [A] (la SELAS CG CHRISTOPHE GALLI AVOCATS)
C/ M. [J] [I], Mme [L] [C] ép. [I] (la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 23 septembre 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [A]
né le 13 septembre 1952 à [Localité 5] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe GALLI de la SELAS CG CHRISTOPHE GALLI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES EN DEMANDE
Madame [N], [O], [K] [S] épouse [A]
née le 11 janvier 1956 à [Localité 5] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [J], [V], [F], [M] [A]
né le 02 août 1979 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 2]
agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur :
[Y], [H], [E] [A]
né le 17 septembre 2010 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [X], [G] [A]
né le 04 avril 1982 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 1]
agissant en son nom propre et au nom de ses fils mineurs :
[W], [R], [Y] [A]
né le 23 octobre 2008 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 1]
[U], [J], [D] [A]
né le 14 juillet 2011 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Maître Christophe GALLI de la SELAS CG CHRISTOPHE GALLI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [I]
demeurant [Adresse 3]
Madame [L] [C] épouse [I]
demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [A] et Madame [N] [S] épouse [A] étaient propriétaires en pleine propriété d’un bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 4].
Ils ont fait donation de la nue-propriété à leurs enfants Monsieur [J] [A] et Monsieur [X] [A] et leurs petits-enfants [W] [A], [U] [A] et [Y] [A] et ont conservé l’usufruit.
Monsieur [J] [I] et Madame [L] [C] épouse [I] sont propriétaires du parcelle voisine, [Adresse 8] à [Localité 4].
Par courrier recommandé du 26 juin 2017, Monsieur [Y] [A] a demandé à Monsieur [J] [I] et Madame [L] [C] épouse [I] de faire cesser le trouble illicite résultant de la présence d’un réseau de drainage sur son fonds.
Monsieur [Y] [A] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 13 décembre 2019 a condamné Monsieur [J] [I] et Madame [L] [C] épouse [I] à retirer l’installation du drain et à procéder à une remise en état du terrain sous astreinte.
Monsieur [J] [I] et Madame [L] [C] épouse [I] ont fait procéder à ces travaux. Toutefois, Monsieur [Y] [A] dit avoir constaté qu’à cette occasion des chênes ont été abattus.
*
Suivant exploits du 8 juin 2022, Monsieur [Y] [A] a fait assigner Monsieur [J] [I] et Madame [L] [C] épouse [I] devant le présent tribunal.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 février 2024, Monsieur [J] [I] et Madame [L] [C] épouse [I] ont saisi le juge de la mise en état aux fins qu’il statue sur la qualité pour agir de Monsieur [Y] [A] et la prescription de ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2024, Monsieur [J] [A] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [Y] [A], et Monsieur [X] [A] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [W] [A] et [U] [A], sont intervenus volontairement à la procédure.
Monsieur [J] [I] et Madame [L] [C] épouse [I] se sont désistés de leur incident qui a été radié.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025, Monsieur [Y] [A], Madame [N] [S] épouse [A], Monsieur [J] [A] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [Y] [A], et Monsieur [X] [A] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [W] [A] et [U] [A] demandent au tribunal de :
— juger recevables et bien fondées les interventions volontaires de Madame [N] [S] épouse [A], de Monsieur [J] [A] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [Y] [A], et Monsieur [X] [A] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [W] [A] et [U] [A],
— déclarer l’action recevable,
— condamner solidairement Monsieur [J] [I] et Madame [L] [C] épouse [I] au paiement de la somme de 14.400 euros correspondant au remplacement des chênes abattus au profit des concluants,
— les condamner sous la même solidarité à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— condamner solidairement Monsieur [J] [I] et Madame [L] [C] épouse [I] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— rejeter la totalité des demandes de Monsieur [J] [I] et Madame [L] [C] épouse [I],
— faire application de l’article 10 du décret fixant le tarif des huissiers en cas d’exécution forcée du présent jugement,
— rappeler que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2025, Monsieur [J] [I] et Madame [L] [C] épouse [I] demandent au tribunal de :
— débouter Monsieur [Y] [A] et les intervenants volontaires de leurs demandes,
— les condamner à payer :
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— 1.200 euros au titre des frais de débroussaillement avec intérêts légaux à compter du 14 avril 2017,
— 4.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour procédure abusive,
— les condamner aux dépens distraits au profit de la SCP ROSENFELD.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les interventions volontaires
L’article 329 du Code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Madame [N] [S] épouse [A], Monsieur [J] [A] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [Y] [A], et Monsieur [X] [A] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [W] [A] et [U] [A] interviennent volontairement en leur qualité de nu-propriétaires de la parcelle objet du litige.
Leur intervention volontaire doit être déclarée recevable.
Sur la responsabilité de Monsieur [J] [I] et Madame [L] [C] épouse [I]
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les consorts [A] produisent un procès-verbal de constat du 2 juin 2017 qui fait état de la présence de tuyaux en PVC sur leur propriété provenant du fonds de Monsieur [J] [I] et Madame [L] [C] épouse [I]. Par ailleurs, des photographies montrent des troncs d’arbres coupés au niveau du sol. Certaines coupes paraissent récentes.
Ils versent également aux débats des photographies de pinède prises par leurs soins, ne permettant aucune localisation ni date de ces dernières.
Enfin, ils produisent enfin un courrier du 20 mars 2023 par lequel la société ESPACES VERTS ET PAYSAGERS déclare avoir constaté ce jour l’abattage récent de 8 chênes de diamètre de 350 mm à 150 mm sur la parcelle mitoyenne avec l’habitation voisine. Elle précise que cette forêt comporte 1 olivier, 19 pins de diamètre de 800 mm à 180 mm et 60 chênes de diamètre de 600 mm à 100 mm.
Monsieur [J] [I] et Madame [L] [C] épouse [I] ne contestent pas avoir fait procéder à une opération de défrichement sur le fonds des consorts [A] en avril 2017. Ils indiquent y avoir procédé après avoir reçu le 26 octobre 2016 un avis d’avoir à débroussailler sur le fondement des articles L131-10 et L 131-11 du code forestier, dans une zone de 50 mètres autour de son habitation. Ils font valoir que ces textes permettent d’intervenir sur de la végétation qui ne serait pas sur leur propre fonds.
Ils indiquent avoir fait réaliser le débroussaillement par la société PRO FOREST les 13 et 14 avril 2017 et déclarent que cette dernière n’a coupé aucun chêne. La facture du 14 avril 2017 mentionne des travaux de débroussaillement, pour mise en sécurité incendie autour d’une maison individuelle. La facture n’est pas précise et ne permet pas de savoir si des abattages et enlèvement d’arbres a eu lieu.
Monsieur [J] [I] et Monsieur [J] [I] produisent un courriel du 15 juillet 2019 dans lequel la société PRO FOREST déclare n’avoir procédé à aucun abattage.
Monsieur [J] [I] et Madame [L] [C] épouse [I] déclarent avoir fait procéder à ces travaux sur le fonds des consorts [A] avec leur accord.
Cette déclaration ne résulte d’aucune pièce. Ils n’ont envoyé aucun courrier à ces derniers et la photocopie du mot écrit sur la carte de visite n’a aucune valeur dans la mesure où il n’est pas démontré qu’elle a été remise aux consorts [A] et que ces derniers ont donné leur accord pour ces travaux sur leur propriété.
Toutefois, il convient de constater que par courrier du 26 juin 2017, Monsieur [Y] [A] a déclaré aux époux [I] avoir découvert lors de la réalisation de travaux l’existence de drainage. Ce courrier n’évoque aucun abattage d’arbres illicite.
Par ailleurs, dans le procès-verbal de constat du 2 juin 2017, Monsieur [Y] [A] a déclaré à l’huissier qu’à la suite des travaux de débroussaillement de son voisin il avait l’intention de planter des oliviers dans la zone. Aucune coupe illégale n’est évoquée.
Ces éléments permettent de douter de l’absence de consentement de Monsieur [Y] [A] à l’entrée de Monsieur [J] [I] sur son fonds pour procéder à ces travaux de mise en sécurité par rapport aux incendies.
Il apparaît que c’est à l’occasion du conflit avec son voisin que Monsieur [Y] [A] a fait valoir l’abattage illicite de chênes.
Toutefois, aucune photographie ne permet de connaître l’essence des arbres coupés. Les photographies prises avant montrent un espace boisé comprenant plusieurs variétés d’arbres, pas particulièrement entretenue.
L’attestation de la société ESPACES VERTS ET PAYSAGERS du 20 mars 2023 n’a pas de force probante dans la mesure où elle évoque un abattage récent alors que les faits reprochés datent du mois d’avril 2017.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas démontré que Monsieur [J] [I] et Madame [L] [C] épouse [I] ont procédé à la coupe illicite de chênes et sans autorisation des consorts [A].
Les consorts [A] seront déboutés de leur demande au titre des frais de remplacement de 7 chênes, ainsi que la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
Sur la demande en remboursement des frais d’élagage de Monsieur [J] [I] et Madame [L] [C] épouse [I]
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [J] [I] et Madame [L] [C] épouse [I] estiment qu’ils ont dû procéder à ces frais d’élagage compte tenu de la faute de Monsieur [Y] [A] qui n’a pas respecté ses propres obligations de débroussaillement.
Toutefois, Monsieur [J] [I] et Madame [L] [C] épouse [I] n’apportent aucune preuve de la faute de Monsieur [Y] [A]. Ils ne justifient pas avoir mis en demeure Monsieur [Y] [A] de le faire préalablement.
Ils seront déboutés de leur demande de remboursement de ces frais qu’ils ont volontairement engagés dans des conditions obscures.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Les relations de voisinage de très mauvaise qualité entre les parties ont conduit Monsieur [Y] [A] et les intervenants volontaires à agir à l’encontre de Monsieur [J] [I] et Madame [L] [C] épouse [I].
Il apparaît que chaque partie conserve une responsabilité dans ce conflit.
Monsieur [J] [I] et Madame [L] [C] épouse [I] seront déboutés de leur demande au titre de la procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Chaque partie succombant, il convient de dire que chacune d’elle conservera à sa charge les frais qu’elle a exposés.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur la demande formulée en cas d’exécution forcée concernant l’article 10 du décret du 8 mars 2001 sur le tarif des huissiers, il s’agit d’une demande relative à une difficulté d’exécution. Elle est par conséquent irrecevable devant le juge du fond, et en tout état de cause sans objet en l’absence de condamnation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de Madame [N] [S] épouse [A], de Monsieur [J] [A] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [Y] [A], et de Monsieur [X] [A] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [W] [A] et [U] [A],
Déboute Monsieur [Y] [A], Madame [N] [S] épouse [A], Monsieur [J] [A] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [Y] [A], et Monsieur [X] [A] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [W] [A] et [U] [A] de l’intégralité de leurs demandes,
Déboute Monsieur [J] [I] et Madame [L] [C] épouse [I] de leurs demandes reconventionnelles,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit la demande fondée sur l’article 10 du décret du 8 mars 2001 sans objet.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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