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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 7 mai 2026, n° 25/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00449 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLTC
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Mai 2026
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [W] [M]
née le 28 Juin 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125
ET
DÉFENDEUR(S)
Madame [X] [D]
née le 12 Septembre 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Jérémie PAJEOT – 125
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 19 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous-seing privé non daté et prenant effet au 13 juin 2024, Mme [W] [M] a donné à bail à Mme [X] [D] un local à usage commercial sis [Adresse 3].
Le loyer a été fixé à un montant annuel de 9 600 euros, soit 800 euros par mois outre 60 euros de provision sur charges.
Le 4 juin 2025, à la suite d’impayés de loyers, Mme [M] a fait délivrer à Mme [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de loyers et charges impayés de 2 732,73 comprenant le coût de l’acte.
Mme [D] n’a pas réglé la totalité de la dette dans le délai imparti malgré un accord de paiement signé le 15 avril 2025 entre les parties.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 juillet 2025, Mme [M] a fait assigner la Mme [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,
— Constater la résiliation du bail à la date du 4 juillet 2025,
— Ordonner l’expulsion de Mme [X] [D] et de tous occupants de son chef,
— Assortir cette expulsion d’une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la
signification de la présente ordonnance,
— Accorder le concours de la force publique,
— Condamner Mme [D] à lui verser la somme de 6 820 euros à titre de provision sur les
loyers, charges et dépôt de garantie impayés, majorée de 682 euros au titre de la clause
pénale,
— Condamner Mme [D] à lui régler la somme de mensuelle de 860 euros, à titre de
provision jusqu’à parfaite libération de lieux,
— Condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [D] aux dépens.
Suivant ordonnance du 4 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a invité les parties à rencontrer un médiateur.
Les parties n’ont pas consenti à une mesure de médiation.
À l’audience du 19 mars 2026, Mme [M], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance et actualise le montant de la provision sollicitée.
Bien que régulièrement assignée, Mme [D] est absente et non représentée à l’audience.
MOTIFS
En application de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’indemnité d’occupation
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, Mme [M] a fait commandement à Mme [D] d’avoir à lui payer la somme de 2 520 euros correspondant à des loyers et charges impayés outre une provision sur charges pour les mois de mai et juin 2025. Ce commandement vise la clause résolutoire prévue dans le contrat liant les parties.
Les sommes sollicitées et restant dues au titre des loyers et accessoires visés n’ont pas été réglées entièrement dans le délai d’un mois comme rappelé dans la clause résolutoire. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise le 4 juillet 2025, et d’ordonner la libération immédiate des lieux et le cas échéant l’expulsion des occupants passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Le demande d’astreinte sera rejetée, le contrat de bail prévoyant une clause pénale en cas de défaut de paiement.
Le preneur occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 4 juillet 2025. Il convient de réparer ce dommage et de le condamner à payer au bailleur une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 860 euros, conformément à la demande.
Sur la demande de paiement provisionnel des loyers restant dus
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé entre les parties ainsi que le commandement de payer du 4 juin 2025.
Sur le montant réclamé de 13 700 euros qui intègre les loyers dus en principal et accessoires ainsi que le dépôt de garantie non réglé, il apparaît que le preneur n’a pas versé cette somme ou du moins n’est pas en mesure à l’audience d’en justifier le règlement au moins partiel.
La résolution du contrat de bail étant intervenue au 4 juillet 2025, il convient de déduire de la somme provisionnelle à allouer les indemnités d’occupation correspondant à la période postérieure à cette date.
Mme [D] sera en conséquence condamnée à payer à Mme [M] la somme provisionnelle de 6 020 euros, comprenant le montant des loyers impayés outre le montant du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025, date du commandement de payer.
Sur la clause pénale :
Le contrat de bail, en son article 17, prévoit une clause pénale de 10 % des indemnités qui pourraient être mises à la charge du locataire dans l’hypothèse d’un défaut de paiement.
L’existence de cette obligation n’étant pas contestable, il conviendra de condamner Mme [D] à régler à Mme [M] la somme de 1 370 euros à titre de provision sur clause pénale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [D], succombante, devra supporter les dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement et de l’état d’endettement et sera condamnée à verser à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail à effet du 13 juin 2024 portant sur un bien immobilier sis [Adresse 3] sont réunies au 4 juillet 2025 ;
Ordonnons à Mme [D] de libérer immédiatement des lieux ;
Disons qu’à défaut pour Mme [D] d’avoir libéré le bâtiment commercial de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, si besoin avec le concours de la force publique ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Condamnons Mme [D] à payer à Mme [M] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 860 euros avecintérêt au taux légal, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons Mme [D] à payer à Mme [M] la somme provisionnelle de 6 020 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025 ;
CONDAMNONS Mme [D] à régler à Mme [M] la somme de 1 370 euros à titre de provision sur clause pénale ;
Condamnons Mme [D] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement et l’état d’endettement ;
Condamnons Mme [D] à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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