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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 23 févr. 2026, n° 26/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
■
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIERE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE LA CONTENTION
N° RG 26/00077 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZ2B
MINUTE :
Nous,Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en notre cabinet,
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [B] [T]
né le 26 Février 1986 à PARIS 14E
[J] [F] [M]
32 rue de la grève
28800 BONNEVAL
Représenté par Maître Marion MEHEUST, avocat au barreau de Chartres,
Vu la saisine émanant de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [F] [M] en date du 22 Février 2026 ;
Vu les observations écrites de son conseil ,le respect du contradictoire ayant pu être assuré ;
Vu l’avis du Procureur de la République en date du 23 février 2026 ;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical rédigé par le docteur [L] [U] [Q] le 22 février 2026 que le patient n’est pas auditionnable,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique,
Attendu que Monsieur [T] [B] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri Ey à la demande d’un tiers, l’UDAF chargée d’une mesure de tutelle, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 26 novembre 2024;
que par Ordonnance du 6 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;
que par Ordonnance du 9 décembre 2024 à laquelle il convient de se référer, le juge des libertés et de la détention a dit que la mesure de contention ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [B] [T] , pourra se poursuivre au-delà du délai de 72 heures prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique;
que d’autres Ordonnances intervenaient par la suite;
qu’une nouvelle saisine par le directeur d’établissement intervenait le 22 février 2026 à 18h01;
Attendu qu’il ressort du certificat du 7 janvier 2025 à 18h , établi par le Docteur [K] que Monsieur [T] présente depuis son enfance un trouble de sévérité exceptionnelle qui n’a pas évolué favorablement bien qu’il ait bénéficié depuis l’âge de cinq ans d’approches thérapeutiques alors les plus novatrices ; Que les accompagnements n’ont pu enrayer son trouble, conduisant à son admission en 2004 à Bonneval; Que M. [T] réclame depuis son enfance d’être contentionné en raison de pulsions automutilatrices ;
que son exigence doit être obéie sans quoi il se fracasse la tête contre des objets ou son propre corps notamment les genoux; qu’au cours du temps à de multiples reprises, il s’est ainsi gravement blessé, a perdu la vue d’un oeil et s’est cassé le nez ; qu’il a un visage déformé par la répétition des traumatismes. Il a également blessé sérieusement des soignants tentant de le protéger;
Que le médecin expose que des tentatives de lever la contention ont été faites régulièrement ; que toutefois l’équipe n’y est parvenue que pour un temps très court ; que le médecin précise que le besoin impératif de contention du patient est lié à un état pathologique d’intensité exceptionnelle dans le cadre d’un trouble dont il est universellement établi qu’il n’est pas curable par des traitements médicamenteux;
que seule une désensibilisation progressive par des approches comportementales peut au long cours diminuer son exigence d’être contenu ; que si l’ exigence pathologique du patient n’est pas prise en compte , il s’agite et s’automutile avec une violence qui met sa vie en danger ;
qu’ il ressort du certificat médical du 14 juillet à 12h, que le patient reste imprévisible avec souvent des conduites auto et hétéro-agressives, dangereux pour lui et pour autrui;
que le certificat médical du 17 août 2025 à 18 heures relevait que le patient présente un risque persistant d’actes auto et hétéro-agressifs, de survenue soudaine et difficilement prévisibles ;
que le certificat médical du 20 août 2025 à 18 h relève que le patient demeure tendu et anxieux; qu’il peut présenter des accès d’agressivité soit auto-agressives soit dirigées vers autrui, en lui avec une difficulté à gérer ses émotions;
que le certificat médical du 22 septembre 2025 précise que les risques auto et hétéro-agressifs sont toujours présents avec une imprévisibilité constante ;
que le certificat médical du 1er octobre à 18 heures relève que Monsieur [T] manifeste une agitation psychomotrice avec un risque d’auto et d’hétéro agressivité en lien avec une mauvaise gestion émotionnelle et une hypersensibilité aux stimulations extérieures;
que le certificat médical du 5 novembre 2025 à 18 heures relève que les risques auto ou hétéros agressifs sont toujours présents avec une imprévisibilité constante;
que le certificat médical du 22 novembre relève que le patient “est constamment tendu, présentant un risque de conduite auto et hétéro-agressif imprévisible et dangereux” ; qu’ “il peut être rapidement débordé sur le plan émotionnel suite à une constante intolérance à la frustration et devient alors tendu et agité”;
qu’il ressort du certificat médical du 7 décembre 2025 à 12 heures que le patient présente un risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif, imprévisible et dangereux pour lui et pour autrui; qu’il peut être rapidement débordé sur le plan émotionnel avec perte de contrôle de ses émotions et de sa conduite ;
que le certificat médical du 12 décembre 2025 à 12 heures expose que la situation clinique du jour justifie la poursuite de la mesure de contention afin de prévenir tout risque de dangerosité envers lui-même et autrui , de favoriser un état d’apaisement et de permettre la réalisation des soins de confort en toute sécurité;
que les certificats médicaux versés au dossier confirment tous la nécessité de maintenir la mesure de contention;
que le certificat médical du 18 décembre 2025 à 18 heures note que le patient demeure imprévisible et peut passer facilement à l’acte auto et/ou hétéro-agressif;
que celui du 27 décembre 2025 à 12 h, relève que le patient présente un état clinique caractérisé par une anxiété majeure sur fond de vécu abandonnique, d’angoisse et de troubles d’impulsivité; qu’il existe un risque élevé de comportements violents pouvant être dirigés contre lui-même et contre autrui;
que celui du 30 décembre 2025 expose que le patient présente une hypersensibilité importante aux stimuli sensoriels associée à des difficultés de régulation émotionnelle qui sont à l’origine d’épisodes d’agitation aigue avec un risque de comportement auto et hétéro-agressif toujours présent;
qu’il ressort du certificat médical du 11 janvier 2026, que le patient peut être rapidement débordé sur le plan émotionnel et devient parfois tendu et très anxieux ; qu’il présente un risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif imprévisible et dangereux ; que sa prise en charge actuelle nécessite une mesure de contention physique à but anxiolytique ; que cette mesure déjà initiée précédemment a permis d’obtenir un état d’apaisement en favorisant la réalisation des soins de confort;
qu’il ressort du certificat du 1er février 2026 que le patient peut être rapidement débordé sur le plan émotionnel avec perte de contrôle de ses émotions et de sa conduite ; qu’il présente un risque de passage à l’acte imprévisible et dangereux pour lui et autrui;
que le certificat le plus récent du 19 février à 18 heures relève qu’il existe un risque élevé de comportemernts violents pouvant être dirigés contre lui-même ou autrui;
que les certificats médicaux successifs confirment tous la nécessité de maintenir la mesure ;
qu’il ressort de l’ensemble des pièces médicales versées au dossier que les médecins ont parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour la patient ou pour autrui, que seule une mesure de contention permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, la contention apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours;
Attendu en conséquence qu’aucun élément ne permettant de contester ces avis, il s’avère que la mesure de contention prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [T] peut se poursuivre au-delà au-delà du délai de 3785 heures ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en Chambre du conseil par décision contradictoire susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de VERSAILLES,
DISONS que la mesure de contention ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [B] [T] , pourra se poursuivre au-delà du délai de 3785 heures,
Le 23 février 2026 à 15h
Le Juge des libertés et de la détention
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