Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 30 janv. 2026, n° 23/02691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [ Localité 8 ] c/ Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
30 Janvier 2026
N° R.G. : N° RG 23/02691 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YJWE
N° Minute :
AFFAIRE
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8]
C/
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, [W] [E]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R110
DEFENDERESSES
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
Madame [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
et par Me Thierry JOVE DEJAIFFE, avocat plaidant au barreau de MELUN
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 février 2022, Mme [W] [E] a souscrit un prêt immobilier consenti par la société anonyme coopérative Banque Populaire Rives de [Localité 8] (ci-après dénommée la SA Banque Populaire), d’un montant de 219 360 euros au taux annuel de 1,10 % (TAEG 1,77 %), amortissable en 300 mensualités (réf. n°08847756).
La société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après dénommée la SA CEGC) a accepté de se constituer caution solidaire pour la totalité du crédit (réf. contrat n°202211900501).
La SA Banque Populaire a considéré que les documents fournis par Mme [W] [E] faisant état de sa situation patrimoniale et financière étaient falsifiés et lui a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2022, la déchéance du terme sollicitant à ce titre le paiement de la somme totale de 228 641,52 euros.
Sans réponse de la part de Mme [W] [E], la SA Banque Populaire a sollicité la caution de la SA CEGC.
Par courrier recommandée du 22 juin 2023, la SA CEGC a informé Mme [W] [E] de sa subrogation dans les droits de la SA Banque Populaire et l’a mise en demeure de payer la somme de 213 485,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023.
Par acte judiciaire du 21 mars 2023, la SA Banque Populaire a fait assigner Mme [W] [E] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en paiement du prêt. Par acte judiciaire du 23 juin 2023, Mme [W] [E] a fait assigner la SA CEGC devant le même tribunal. Les deux instances ont été jointe par le juge de la mise en état le 18 septembre 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 7 mars 2024, la SA Banque Populaire demande au tribunal de :
— débouter Mme [W] [E] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
— statuer ce que de droit sur la demande en paiement formulée par la SA CEGC ;
— condamner Mme [W] [E] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’appui de sa demande, la concluante indique que Mme [W] [E] reconnait elle-même le caractère fallacieux des documents faisant état de sa situation patrimoniale et financière. Elle ajoute que dans l’hypothèse où ces documents auraient été produits par un courtier comme le soutient Mme [W] [E], cette dernière doit répondre en sa qualité de mandante, des fautes commises par son mandataire.
Elle soutient que la déchéance du terme n’est pas subordonnée à la démonstration de la mauvaise foi de l’emprunteur mais simplement à la constatation, lors de l’exécution du crédit, que le dossier de financement a été établi sur la base de données inexactes ou fausses.
Selon ses conclusions notifiées électroniquement le 8 mars 2024, la SA CEGC demande au tribunal au visa des articles 325, 329, 514 et 803 du code de procédure civile, 2305 et 1343-5 du code civil de :
— déclarer recevable sa demande d’intervention volontaire principale ;
— condamner Mme [W] [E] au paiement des sommes de :
— 213 485,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— 8 655,22 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
— débouter Mme [W] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme [W] [E] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, elle indique, en sa qualité de caution, avoir réglé la SA Banque Populaire et être subrogée dans ses droits du seul fait de ce paiement. Elle fait donc valoir que sa demande d’intervention volontaire à titre principal présente des liens suffisants avec les prétentions des parties à l’instance.
Elle rappelle être subrogée dans les droits et actions de la SA Banque Populaire à l’encontre de Mme [W] [E] et soutient qu’il n’y a pas de confusion avec la SA Banque Populaire. Elle fait valoir que le débiteur ne peut opposer à la caution des exceptions personnelles ou inhérentes à la dette.
Elle ajoute que la SA Banque Populaire a justement prononcé la déchéance du terme du prêt après avoir découvert que les éléments ayant permis à Mme [W] [E] d’obtenir le prêt étaient falsifiés et soutient que cette dernière est responsable des agissements de son courtier.
Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 15 mars 2024, Mme [W] [E] demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants du code civil de :
— débouter la société Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société CEGC de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Banque Populaire à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Banque Populaire aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, elle conteste être à l’origine de la falsification de documents lui ayant permis d’obtenir son prêt immobilier et elle entend réfuter les affirmations de la SA Banque Populaire selon lesquelles elle aurait eu un comportement fautif au moment de la souscription du prêt. Elle soutient que l’absence de preuve de sa mauvaise foi empêche la SA Banque Populaire de prononcer la déchéance du terme du prêt.
Elle ajoute que la SA Banque Populaire a sollicité la SA CEGC en garantie de façon prématurée, en ne précisant pas les conditions dans lesquelles les documents lui sont apparus comme fallacieux et sans apporter la preuve qu’elle a été à l’origine de ces agissements frauduleux.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera relevé à titre liminaire qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur la demande tendant à déclarer recevable la « demande d’intervention volontaire principale » présentée par la SA CEGC, cette dernière ayant été mise en cause par voie d’intervention forcée et aucune partie à l’instance ne contestant sa qualité ou son intérêt à agir.
1. Sur la demande en paiement formée par la SA CEGC
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
Selon l’article 2311 du code civil, la caution n’a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l’a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier.
L’établissement d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel, en application de l’article 2305 du code civil (1re Civ., 29 novembre 2017, pourvoi n° 16-22.820).
En l’espèce, il est établi que la SA CEGC agit en paiement à l’égard de Mme [W] [E] sur le fondement de son recours personnel.
Dans ce cadre, si elle démontre avoir averti Mme [W] [E] par courrier recommandé en date du 27 mars 2023 que l’établissement bancaire mettait en œuvre son cautionnement pour payer les sommes dues au titre du prêt litigieux, elle se prévaut d’un document établi sur le papier à en-tête de la SA Banque Populaire Rives de [Localité 8] en date du 22 mai 2023 mentionnant qu’elle a payé la somme de 213 485,24 euros, lequel n’est revêtu d’aucune signature.
Dans ces conditions, la preuve du paiement n’est pas rapportée et la demande de paiement formée par la SA CEGC à l’égard de Mme [W] [E] sera rejetée.
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé la SA CEGC et la SA Banque Populaire Rives de [Localité 8] seront condamnés à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, la SA Banque Populaire Rives de [Localité 8] sera condamnée à payer à Mme [W] [E] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes, la SA CEGC et la SA Banque Populaire Rives de [Localité 8] seront déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande en paiement formée par la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l’encontre de Mme [W] [E] en exécution de son engagement de caution du prêt n°08847756 souscrit par cette dernière le 14 février 2022 auprès de la société anonyme coopérative Banque Populaire Rives de [Localité 8] ;
Condamne la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et la société anonyme coopérative Banque Populaire Rives de [Localité 8] à payer les dépens de l’instance ;
Condamne la société anonyme coopérative Banque Populaire Rives de [Localité 8] à payer à Mme [W] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Délais
- Enfant ·
- Roumanie ·
- Contribution ·
- Père ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Créance ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Redressement ·
- Santé ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Montant ·
- Rééchelonnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Société anonyme ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assurances ·
- Défaut ·
- Bien immobilier ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Sociétés
- Véhicule ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action paulienne ·
- Fraudes ·
- Nullité ·
- Cession ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Chambre du conseil ·
- Juge ·
- Assistant ·
- Partage ·
- Délégation ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Adoption du budget ·
- Recouvrement ·
- Débiteur ·
- Dépense
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Espagne ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Retrait ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Rôle ·
- Épouse ·
- Minute ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assistant ·
- Expertise ·
- Café ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concept ·
- Adresses ·
- Rhône-alpes ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage ·
- Siège social
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- République française ·
- Force publique ·
- Consentement
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.