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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 2 janv. 2026, n° 25/01258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 02 Janvier 2026
N° RG 25/01258 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JRWK
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Edwige LAMARE, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[Y] [D]
Né(e) le 21 Avril 1977 à CAEN
Résidence habituelle : 6 Impasse de l’Angelus
14540 SOLIERS
Date de l’admission : 24/12/2025
Lieu de l’admission : EPSM CAEN
15 ter rue Saint Ouen
14 000 CAEN
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’EPSM prise à la demande d’un tiers.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de l’Etablissement public de Santé Mentale de CAEN reçu au greffe du juge le 30 Décembre 2025
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Gaston ROMY, avocat commis d’office,
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de Caen ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
— le tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,
En l’absence du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.
Selon l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l’espèce, [Y] [D] a été admise en hospitalisation psychiatrique sous contrainte suite à d’une décision du directeur de l’EPSM de Caen le 25 décembre 2025 selon la procédure d’ urgence.
Les certificats de la période d’observation soulignaient la persistance de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte
Dans son avis motivé du 29 décembre 2025 le docteur [O] , psychiatre de l’établissement d’accueil affirme que la patiente a été admise suite à une intoxication médicamenteuse volontaire, survenue dans un contexte de souffrance psychique aiguë, en lien avec des difficultés majeures de la vie quotidienne et la perte de personnes proches.
L’évolution est compliquée par un trouble du comportement alimentaire à type de restriction, entraînant un retentissement somatique et psychique important, avec une altération du jugement et des capacités d’autoprotection.
La patiente critique son geste suicidaire qu’elle décrit comme impulsif dans un contexte de souffrance en lien avec les fêtes de noël et le décès de plusieurs personnes proches.
Elle présente un contact particulier et une vulnérabilité affective et elle est ambivalente vis-à-vis de l’hospitalisation.
Un traitement de fond a été réinstauré.
L’hospitalisation sous contrainte reste encore nécessaire pour une consolidation de son état psychique et une adaptation thérapeutique.
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé mentale qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Les conditions de l’ hospitalisation sous contrainte demeurent réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [Y] [D] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [Y] [D] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : ho.ca-caen@justice.fr)
Reçu copie de la présente ordonnance le 02 Janvier 2026,
[Y] [D]
Reçu copie de la présente ordonnance le 02 Janvier 2026,
Me Gaston ROMY
Reçu copie de la présente ordonnance le 02 Janvier 2026,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
le 02 Janvier 2026,
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 02 Janvier 2026,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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