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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 6 mars 2026, n° 25/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/231
AFFAIRE : N° RG 25/00666 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E34MA
Copie exécutoire à :
Maître Emmanuelle CARRETERO
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
DEMANDERESSE :
Société DIAC
RCS [Localité 2] n° B 702 002 221
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 09 janvier 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé par voie électronique le 14 mars 2024, Monsieur [K] [C] a conclu avec la SA DIAC, une location avec option d’achat d’un véhicule de tourisme RENAULT CAPTUR sous n° de série VF1RJB00764823945, immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur de 17500 €, location à raison de 61 loyers mensuels avec valeur de vente finale au terme de la location de 6930,80 € (pièces n°° 1 à 9 & 38).
Monsieur [K] [C] a pris possession du véhicule le 28 mars 2024 (pièce n° 40).
Monsieur [C] a manqué à son obligation de paiement des loyers, le premier impayé non régularisé remontant au 30 juin 2024 (pièce n° 47).
Par courrier du 26 juillet 2024, Monsieur [C] a été mis en demeure de régulariser son arriéré de 363,07 € sous huitaine (pièce n° 42 – lettre simple). Constatant un nouvel impayé en date du 8 août 2024, la SA DIAC lui adressait nouvelle mise en demeure de régularisation sous huitaine d’une somme cette fois de 726,24 € à peine de résiliation du contrat et obligation de restituer le véhicule (pièce n° 43 – lettre recommandée distribuée).
Faute de règlement la SA DIAC considère le contrat résilié au 30 août 2024. C’est dans cette conjoncture que, par requête du 18 décembre 2024 (pièce n° 44), elle a présenté au juge de l’exécution de céans une requête aux fins d’appréhension du véhicule à laquelle le juge a fait droit par ordonnance du 8 janvier 2025, signifiée le 1er avril et revêtue de la formule exécutoire le 22 avril 2025 (pièces n°° 44 – 45 & 46).
Procès-verbal de détournement de bien a été dressé par un commissaire de justice le 5 septembre 2025 (pièce n° 47) et, par lettre du 21 novembre 2025, la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [K] [C] de payer la somme de 2970,70 € en solde du contrat (lettre simple – pièce n° 48).
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [K] [C] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de :
— condamner Monsieur [K] [C] à payer à la SA DIAC la somme principale de 22970,70 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 novembre 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu’au parfait paiement ;
— condamner Monsieur [K] [C] au paiement d’une somme de 800 € à la SA DIAC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire et juger, toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que le requis sera tenu de procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers ;
— ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [K] [C] aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution à compter de l’acte introductif d’instance ;
— condamner Monsieur [K] [C] à payer à la SA DIAC la somme principale de 22970,70 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la délivrance de l’assignation, jusqu’au parfait paiement ;
— condamner Monsieur [K] [C] au paiement d’une somme de 800 € à la SA DIAC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire et juger, toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que le requis sera tenu de procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers ;
— ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [K] [C] aux entiers dépens.
A l’audience du 9 janvier 2026 Monsieur [K] [C] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA DIAC, autorisée à déposer une note en délibéré jusqu’au 23 janvier 2026, s’est contentée par courrier reçu le 13 janvier 2026 de confirmer qu’elle avait d’ores et déjà paré à tous les moyens soulevés.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 17 décembre 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, remontant au 30 juin 2024.
La SA DIAC verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité de la location avec option d’achat, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées au locataire et le recueil de données sur sa solvabilité, en ce compris la consultation du Fichier des Incidents de paiement des Crédits aux Particuliers (pièce n° 36).
Monsieur [C] a été mis en demeure à plusieurs reprises et en dernier lieu le 8 août 2024 (lettre distribuée) de régulariser sa dette sous huitaine à peine de résiliation du contrat. L’arriéré n’ayant pas été régularisé dans ce délai, la DIAC est fondée à considérer le contrat résilié en date du 30 août 2024.
L’indemnité de résiliation se chiffre bien à 21422,28 € (loyers restant dus plus valeur résiduelle du véhicule– cf. pièce n° 51). Dans ces conditions la somme réclamée, soit 22970,70 € (loyers impayés plus indemnité de résiliation plus intérêts et frais), ne souffre qu’une critique mineure, en ce qu’il convient d’en exclure les intérêts de retard dont le taux n’est pas justifié et les frais de justice, qui ressortissent soit aux dépens, soit aux frais irrépétibles (aucune précision fournie par la DIAC) mais en aucun cas à la dette principale, de sorte que la dette se chiffre ainsi à 22511,25 € (22970,70 € moins 240,83 € moins 218,62 € – cf. pièce n° 49).
Dans la mesure où la SA DIAC ne mentionne pas explicitement le taux d’intérêt conventionnel applicable, le juge est amené à considérer que seul s’applique le taux d’intérêt légal, et ce à compter de la date de l’ultime mise en demeure, c’est à dire l’acte introductif d’instance du 17 décembre 2025.
Monsieur [K] [C] sera donc condamné à payer à la SA DIAC une somme de 22511,25 € portant intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2025.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l’article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 17 décembre 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [C] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de recouvrement par voie de commissaire de justice.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA DIAC a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [K] [C] à lui payer une somme cependant modérée à 600 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA DIAC recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation à la date du 30 août 2024 du contrat de location avec option d’achat conclu par Monsieur [K] [C] le 14 mars 2024 avec la SA DIAC ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer à la SA DIAC la somme de 22511,25 € (VINGT DEUX MILLE CINQ CENT ONZE EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES) portant intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2025 ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 17 décembre 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] aux dépens en ce compris les frais de recouvrement par voie de commissaire de justice ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer à la SA DIAC la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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