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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 13 mars 2026, n° 25/05713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 30 Janvier 2026
N° RG 25/05713 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7JCW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. JPHW
Dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par l’agence [Adresse 2] COMTESSE dont le siège social est [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [X]
Né le 25 Septembre 1964 à [Localité 1] (SRI LANKA)
demeurant [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
Non comparant
Monsieur [V] [S] [I]
Né le 05 Avril 1970 à [Localité 3] (SRI LANKA)
demeurant [Adresse 6]
Non comparant
Grosse délivrée le 13.03.2026
À
— Maître Pascal CERMOLACCE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 juillet 2025, la SCI JPHW a donné à bail commercial à Monsieur [N] [X] des locaux situés7 [Adresse 7] moyennant un loyer mensuel de 1100 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [V] [S] [I] s’est engagé en qualité de caution solidaire au bénéfice de la SCI JPHW jusqu’au 30 juin 2034 et dans la limite de 200.000 euros.
La SCI JPHW a fait délivrer à Monsieur [N] [X] un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 12 novembre 2025, pour une somme de 2927,52 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 octobre 2025, outre le coût de l’acte.
Elle a dénoncé ce commandement de payer à Monsieur [V] [S] [I] par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025.
Par actes de commissaire de Justice des 5 et 13 janvier 2026, la SCI JPHW a fait assigner Monsieur [N] [X] et Monsieur [V] [S] [I] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [X] et celle de tous occupants de son chef, etiam manu militari ;
— condamner solidairement Monsieur [N] [X] et Monsieur [V] [S] [I] à payer à la SCI JPHW la somme provisionnelle de 4405,52, comptes arrêtés au 5 novembre 2025 au titre des loyers et charges impayés échus, outre les causes du commandement ;
— condamner solidairement Monsieur [N] [X] et Monsieur [V] [S] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant égal au montant du loyer, jusqu’à la libération complète des lieux ;
— condamner solidairement Monsieur [N] [X] et Monsieur [V] [S] [I] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement.
A l’audience du 30 janvier 2026, la SCI JPHW, représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [N] [X], bien que régulièrement convoqué (cité à étude), n’était ni présent ni représenté.
Monsieur [V] [S] [I], bien que régulièrement convoqué (cité à étude), n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
A l’examen des pièces versées aux débats, il apparaît que la SCI JPHW ne justifie pas de leur qualité de propriétaire des locaux loués, versant au débats un acte de vente concernant bien les locaux loués mais dans lequel la SCI JPHW n’est aucunement mentionnée.
A ce titre, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la SCI JPHW de justifier de sa qualité de propriétaire des locaux loués.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la réouverture des débats afin de permettre à la SCI JPHW de produire tout acte de nature à justifier de ce qu’elle est propriétaire du bien loué ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience du Lundi 30 Mars à 14h00 sans nouvelle convocation des parties ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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