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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 nov. 2025, n° 25/07794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07794 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWZU
N° MINUTE :
10/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 21 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [Y], demeurant Chez [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 novembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 21 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/07794 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWZU
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 1er septembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA La Banque Postale Consumer Finance, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [Z] [Y], portant sur 22 547,85 €, avec intérêts au taux nominal de 6,80 % l’an à compter du 1er août 2024, dont une indemnité de résiliation de 1600 €, la capitalisation des intérêts et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit a été conclue le 15 février 2024, par M. [Y] et la société La Banque Postale Consumer Finance, qui portait sur 20 000 €, remboursable en 108 mensualités consécutives de 273,48 € au taux nominal de 6,80 % l’an. La première mensualité devait été payée le 10 avril 2024.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Les mensualités ont cessé d’être payées à partir du 10 avril 2024, soit dès la première mensualité ; il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le décompte, que le débiteur reste devoir 1706,40 € d’échéances impayées, et 19 351,25 € de capital restant dû, dont doit être déduit un règlement de 133,73 €.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 1600 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, compte tenu de ce qu’aucune mensualité n’a été payée.
M. [Y] est condamné à payer 22 523,92 €, à la société La Banque Postale Consumer Finance, au titre du solde de crédit de 20 000 €, conclu le 15 février 2024, outre intérêts au taux de 6,80 % l’an, à compter du 1er septembre 2025, date de l’assignation.
La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Y] à payer 22 523,92 € à la société La Banque Postale Consumer Finance, au titre du solde du crédit de 20 000 €, conclu le 15 février 2024, avec intérêts au taux de 6,80 % l’an à compter du 1er septembre 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [Y] à payer 500 € à la société La Banque Postale Consumer Finance, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société La Banque Postale Consumer Finance de ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [Y] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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