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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 13 janv. 2025, n° 24/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. ALLIANZ IARD, La CPAM DE FLANDRES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/01296 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X4YX
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Mme [H] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
La CPAM DE FLANDRES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-présidente
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Mars 2024.
A l’audience publique du 04 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Janvier 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2018 vers 18h, Mme [H] [B] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 11].
Lors de son passage aux urgences d'[Localité 8] dans la soirée, Mme [H] [B] s’est plainte de cervicalgies gauches, de douleurs à l’épaule gauche et au bras gauche. Il a été retenu un traumatisme crânien sans signe de gravité et une contracture paravertébrale cervicale et du trapèze. Elle est sortie de l’hôpital le jour même avec prescription de paracétamol et une minerve pendant trois semaines.
Face à la persistance et la majoration des céphalées et des douleurs cervicales, elle a de nouveau consulté les urgences deux jours après les faits. Un scanner cérébral et du rachis a été réalisé et interprété comme normal.
Dans les suites, Mme [H] [B] a continué à ressentir des douleurs à l’épaule gauche ainsi que des vertiges et des céphalées qui ont conduit à de nombreuses consultations et examens médicaux.
Une première expertise amiable a été diligentée par le Drs [M] qui a déposé son rapport le 6 septembre 2019.
Mme [H] [B] a refusé l’offre d’indemnisation qui lui a été faite sur la base de ce rapport par la société Allianz Iard et a sollicité une contre expertise, ce qui a été accepté par l’assureur lequel a désigné le Dr [T].
L’expert a déposé son rapport le 18 mai 2022.
Le 14 juin 2023, la société Allianz Iard a formulé une offre d’indemnisation à hauteur de 28.790 euros, retenant un droit à indemnisation intégrale.
Mme [H] [B] n’a pas accepté cette offre jugée insuffisante.
Suivant exploit délivré les 17 et 18 janvier 2024, Mme [H] [B] a fait assigner la SA Allianz Iard et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres, ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation.
Bien que régulièrement assignées, ni la société Allianz Iard ni la CPAM n’ont constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 27 mars 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 4 novembre 2024.
* * * *
Aux termes de son assignation, Mme [H] [B] demande au tribunal de :
Vu l’article 46 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article L211-1 du code des assurances,
condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 309.134 euros en deniers et quittances décomposée comme suit :* déficit fonctionnel temporaire : 3.947 euros
* frais divers : 22.954 euros
* assistance par tierce personne définitive : 209.451 euros
* souffrances endurées : 5.000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
* incidence professionnelle : 41.507 euros
* déficit fonctionnel permanent : 22.275 euros
* préjudice d’agrément : 3.000 euros
* frais de véhicule adapté : mémoire
condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,condamner la société Allianz Iard aux émoluments fixés à l’article A444-32 du code de commerce.
Pour l’exposé des moyens de la demanderesse, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa de son assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Les défendeurs n’ayant pas constitué et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation
Le fondement légal de la demande est la loi n°85-577 du 5 juillet 1985, qui n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur.
La société Allianz Iard n’a pas constitué avocat.
Bien que la demanderesse n’ait pas produit de pièces permettant d’établir les circonstances de l’accident, il ressort toutefois des courriers de l’assureur versés aux débats qu’il n’a pas contesté devoir indemniser le préjudice de Mme [H] [B], ni son droit à indemnisation intégrale.
La société Allianz Iard sera donc condamnée, en qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, à indemniser le dommage subi par la demanderesse.
Sur l’indemnisation du préjudice de la victime directe
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Pour les calculs de capitalisation, il sera retenu le barème de capitalisation de la gazette du palais publié le 31 octobre 2022, au taux de 0%, s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité.
Les données de l’expertise du Dr [T]
Mme [H] [B] sollicite la liquidation de son préjudice sur la base du rapport du Dr [T], dont elle conteste toutefois certaines conclusions.
Il en ressort les éléments factuels suivants :
L’accident a eu lieu le 26 avril 2018. Alors qu’elle circulait sur un rond point au volant de son véhicule, Mme [H] [B] a été percutée à l’arrière par un autre véhicule. Son propre véhicule a fait un demi-tour et a été percuté une seconde fois sur sa portière gauche.
Elle n’a pas perdu connaissance et elle est parvenue à sortir de son véhicule côté passager et à rentrer chez elle avec son véhicule.
Elle a été emmenée le jour même aux urgences par un membre de sa famille où il a été constaté un traumatisme crânien dans perte de connaissance initiale, une douleur à la mobilisation de l’épaule gauche avec limitation modérée des mobilités actives, l’absence de plaie, d’ecchymose ou de déformation de l’épaule gauche et une contraction douloureuse du trapèze gauche.
Le bilan radiographique du rachis cervical, du thorax, du bassin et de l’épaule gauche n’a mis en évidence aucune lésion post-traumatique.
Elle a été autorisée à regagner immédiatement son domicile avec le port d’une minerve cervicale souple. L’épaule gauche n’a pas été immobilisée.
Deux jours plus tard, elle a consulté à nouveau les urgences pour une majoration des céphalées et des douleurs scapulaires gauches. Elle a bénéficié d’un scanner cérébral et du rachis cervical qui a été interprété comme normal.
La rééducation a débuté le 5 mai 2018 jusqu’au 25 juin 2018 puis du 30 octobre 2018 au 21 février 2019.
Les douleurs de l’épaule gauche ont persisté et ont nécessité plusieurs examens :
une échographie de l’épaule gauche le 21 juillet 2018 retrouvant un aspect légèrement hétérogène de la face superficielle du tendon sus-épineux,un arthroscanner de l’épaule gauche le 15 février 2019 éliminant une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs et mettant en évidence une « fissure antérieure du labrum, probablement post-traumatique »,une consultation orthopédique le 29 mai 2019 où il était évoqué un discret conflit sous-acromial sans lésion de la coiffe avec une tendinopathie du long biceps, pouvant expliquer les douleurs de la face antérieure de l’épaule, irradiant dans l’ensemble du bras,trois infiltrations échoguidées (20/11/2018, 17/04/2019 et 17/08/2020)lors de l’expertise amiable contradictoire du 4 septembre 2019, les amplitudes de l’épaule gauche étaient 150°/110°/60°, rotation interne symétrique,une IRM de l’épaule gauche le 4 juin 2020 retrouvant des remaniements tendineux superficiels non fissuraires du sus-épineux, sans franche anomalie de ce tendon et du reste de la coiffe des rotateurs, un respect du labrum et du recessus axillaire inférieur,une échographie de l’épaule gauche le 21 août 2020 en raison des douleurs à la suite de l’infiltration. Cet examen était normal.
Concernant les explorations du rachis cervical, elle a bénéficié de :
une IRM le 23 août 2018 sans lésion post-traumatique ni conflit radiculaireune kinésithérapie pour rééducation vestibulaire dans le cadre de vertiges à partir du 4 juin 2020 soit à deux ans des faits,une IRM du rachis cervical le 16 juin 2020 ne mettant pas en évidence de lésion post-traumatique ni d’anomalie de signal de la moelle,un bilan radiographique du rachis cervical le 15 février 2022 lors d’un passage aux urgences ne mettant pas en évidence de lésion osseuse, cette consultation aux urgences n’étant pas en lien avec l’accident,un neurologue était rencontré le 2 octobre 2019 dans le cadre de céphalées permanentes qui étaient rattachées à des céphalées hypertensives post-traumatiques. Un traitement par Laroxy a été prescrit, cessé temporairement, remplacé par du Cymbalta avec une reprise finalement du Laroxyl,un traitement antimigraineux par Nocertone a été pris temporairement en mars 2020.
Un médecin ORL a également été consulté à partir du 29 juin 2021 en raison de la sensation de vertiges rotatoires depuis l’accident. L’examen était rassurant et le médecin n’a pas souhaité d’exploration complémentaire. Mme [H] [B] a sollicité un deuxième avis pris le 19 janvier 2022 qui retrouvait une instabilité à l’occlusion palpébrale avec une tendance à la rétropulsion.
Un scanner des rochers était réalisé le 16 février 2022, dans les limites de la normale. La rééducation vestibulaire a été cessée.
Après avoir rappelé ces éléments, le Dr [T] retient que le traumatisme crânien léger, la contusion de l’épaule gauche et du rachis cervical sont imputables de façon directe et certaine à l’accident du 26 avril 2018.
S’agissant de l’état antérieur, il a été relevé une fracture du poignet gauche à l’âge de 24 ans ostéosynthésée avec retrait de matériel, sans séquelles.
Lors de l’examen clinique, l’expert a relevé une limitation des amplitudes de l’épaule gauche en élévation antérieure abduction et rotation interne ainsi que des douleurs cervicales gauches lors des mouvements de rotation et latéraux flexion. Sur le plan psychologique, Mme [H] [B] a fait état de difficultés d’endormissement, de conduite d’évitement (elle n’est pas repassé sur les lieux de l’accident et réalise un détour), de reviviscences lorsqu’elle circule sur un rond point.
La date de consolidation a été fixée au 16 février 2022 suite à l’IRM des rochers revenue normale. A cette date, Mme [H] [B] était âgée de 46 ans.
La créance de la CPAM
Pour mémoire, les débours définitifs de la CPAM s’élèvent à la somme de 1.645,57 euros, selon notification définitive du 22 octobre 2019, décomposée de la manière suivante:
— frais médicaux et pharmaceutiques : 1.403,57 euros
— dépenses de santé futures : 242 euros.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
* les frais de médecin conseil
Mme [H] [B] sollicite la somme de 2.400 euros au titre des frais de médecin conseil.
Elle produit deux factures du Dr [C] qui l’a assistée aux opérations d’expertise du Dr [M] pour un montant total de 720 euros (pièce 56). Elle produit également une facture du Dr [Z] qui l’a assistée lors de l’expertise du Dr [T] pour un montant de 1.680 euros (pièce 57).
Dans ces conditions, il est parfaitement justifié de lui allouer la somme réclamée.
* L’assistance par tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.
En l’espèce, Mme [H] [B] sollicite la somme de 20.554 euros au titre de l’assistance par tierce personne sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
Le Dr [T] a évalué le besoin d’assistance par tierce personne comme suit :
1h30 par jour durant un mois1h par jour le deuxième mois4h par semaine du 2 juin 2018 au 15 septembre 2018 (ce qui doit se comprendre davantage comme étant du 28 juin au 15 septembre 2018, le deuxième mois se terminant le 27 juin)2h par semaine du 16 septembre 2018 au 16 février 2022 date de la consolidation.
Il précise qu’elle a été aidée durant un mois pour la toilette du dos, l’habillage du haut, la découpe des aliments et durant deux mois pour le ménage, les courses et la préparation des repas. Il indique qu’elle reste aidée pour le port de charges et les gestes nécessitant l’élévation des bras au-dessus des épaules.
Mme [H] [B] conteste l’évaluation retenue par l’expert et propose de retenir, comme le suggère son médecin conseil, le Dr [Z], un besoin de 3h par jour le premier mois pour la toilette, l’habillage, la préparation et la prise des repas les courses et les tâches ménagères, 2h par jour le deuxième mois pour les mêmes tâches puis 4h par semaine jusqu’à la consolidation. Elle fait état également de son besoin d’assistance pour l’entretien de sa propriété (5000 m2) et pour les soins de son cheval.
Il n’est pas contestable que, dans le mois qui a suivi l’accident, Mme [H] [B] a présenté des douleurs importantes à l’épaule gauche et aux cervicales et qu’elle a eu besoin d’aide pour les gestes de la vie quotidienne tel que la toilette du dos, l’habillage du haut, la découpe des aliments, le ménage, les courses et la préparation des repas. Le tribunal estime que l’évaluation de l’expert à 1h30 par jour pour l’ensemble de ces tâches, incluant notamment trois repas journaliers, n’est pas suffisante et qu’il peut, plus justement, être retenu une assistance de 3h journalières telle que sollicitée. Durant le deuxième mois, une certaine autonomie a pu être retrouvée dans certains gestes, grâce notamment à la rééducation mise en place, mais la plupart des actes dont la réalisation était limitée durant le premier mois l’étaient également durant le deuxième mois de sorte que là encore, l’évaluation de l’expert paraît sous-estimée. Il sera retenu un besoin de 2h par jour durant le deuxième mois tel que sollicité.
A l’expiration de ces deux mois, l’expert admet un besoin d’assistance de 4h par semaine jusqu’au 15 septembre 2018 sans toutefois expliquer cette date, ce qui sera retenu.
A compter du 16 septembre 2018 et jusqu’à la consolidation, Mme [H] [B] a expliqué à l’expert qu’elle avait retrouvé son autonomie, notamment pour la toilette et l’habillage, précisant seulement que le lavage des cheveux était douloureux, et qu’elle était aidée pour le port de charges et les gestes nécessitant l’élévation des bras au-dessus des épaules, notamment lors de la réalisation de son ménage. Elle invoque également le fait que sa propriété est très grande et qu’elle doit être aidée pour le nettoyage du box de son cheval. Toutefois, elle ne produit aucun justificatif relativement à la taille de sa propriété et à son cheval, de sorte que ces éléments ne seront pas retenus.
Faute pour Mme [H] [B] d’expliquer plus précisément les gestes qui, du 16 septembre 2018 à la consolidation, nécessiteraient un besoin d’assistance de 4h par semaine et étant rappelé que le bras impacté n’est pas le bras dominant puisqu’elle est droitière et qu’au fil des mois, les amplitudes articulaires se sont améliorées, ce qui ressort du courrier du Dr [T] reprenant les constatations du Dr [N], chirurgien orthopédiste, il doit être retenu sur cette période, une aide pour le port de charges et le ménage en cas de nécessité d’élévation des bras au dessus des épaules. L’évaluation de l’expert à 2h par semaine sur cette période apparaît ainsi justifiée.
S’agissant du taux horaire, il sera rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime.
Ainsi, s’agissant d’une aide non spécialisée sans recours à un prestataire, elle peut être évaluée à 20 euros de l’heure tel que sollicité.
Dès lors, le préjudice subi par Mme [H] [B] peut être évalué comme suit:
du 26 avril 2018 au 26 mai 2018 : 31 jours x 3h x 20 € = 1.860 eurosdu 27 mai 2018 au 27 juin 2018 : 32 jours x 2h x 20 € = 1.280 eurosdu 28 juin 2018 au 15 septembre 2018 : (79j/7j = 11,28 semaines) x 4h x 20 € = 902,40 eurosdu 15 septembre 2018 au 16 février 2022 : (1250j/7j = 178,57 semaines) x 2h x 20 € = 7.142,80 eurossoit un total de 11.185,20 euros.
Par conséquent, il convient d’allouer à Mme [H] [B] au titre des frais divers, la somme de (2.400 + 11.185,20) :
13.585,20 euros
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’assistance par tierce personne
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En l’espèce, Mme [H] [B] réclame la somme de 209.451 euros au titre de l’assistance par tierce personne qu’elle chiffre à 4h par semaine à titre viager et sur la base d’un taux horaire de 20 euros. Elle explique sa demande par le fait qu’elle conserve des difficultés pour réaliser sa toilette, s’habiller, se nourrir, faire ses courses et par le fait que sa propriété est immense et qu’elle doit apporter des soins quotidiens à son cheval.
Le Dr [T] n’a pas retenu de besoin d’assistance par tierce personne après consolidation sans toutefois expliquer cette position alors même que Mme [H] [B] conserve une gêne pour le port de changes lourdes à gauche et pour le maintien du bras gauche en élévation.
Il a été dit plus haut que, petit à petit, Mme [H] [B] a retrouvé une autonomie dans les gestes de la vie quotidienne et, pour la période précédant immédiatement la consolidation, il n’a été retenu un besoin d’assistance que pour le port de charges à gauche, qui n’est pas son côté dominant, notamment lors des courses, et pour le ménage nécessitant de lever les bras. Cette assistance a été chiffrée à 2h par semaine.
Pour la période postérieure à la consolidation, il est évident que, compte tenu de ses séquelles, Mme [H] [B] conserve un besoin d’assistance. S’agissant de son évaluation, il doit être relevé que, selon le Dr [N], les amplitudes articulaires se sont améliorées au fil du temps et que, surtout, elle n’apporte aucun justificatif permettant de retenir un besoin d’assistance de 4h par semaine, eu égard notamment à la taille de sa propriété et à son cheval. Dans ces conditions, le besoin d’assistance sera limité à 1h par semaine de façon viagère.
S’agissant d’une aide non spécialisée sans recours à prestataire, il y a lieu d’évaluer les besoins de Mme [H] [B] sur la base de 20 euros de l’heure tel que sollicite.
* L’assistance tierce personne échue
Entre le lendemain de la date de consolidation et le jour où il est statué, l’assistance à tierce personne s’élève à :
(1062 jours/7 jours= 151,71 semaines) x 20 euros x 1 heure = 3.034,20 euros
* L’assistance tierce personne à échoir
Pour l’avenir, il en résulte que les besoins d’assistance par tierce personne peuvent être évalués annuellement à 1.040 euros [soit 52 semaines x 20 euros x 1 heure]. Mme [H] [B] étant âgée de 49 ans au jour où il est statué, les besoins en assistance par tierce personne seront capitalisés comme suit :
1.040 euros x 37,169 euro rente viager d’une femme de 49 ans = 38.655,76 euros
En conséquence, il sera alloué à Mme [H] [B], au titre de la tierce personne définitive, la somme de :
41.689,96 euros
L’incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Mme [H] [B] sollicite la somme de 41.507 euros au titre de l’incidence professionnelle faisant valoir que les séquelles de l’accident, notamment psychologiques, l’ont conduite à vendre sa société afin de ne plus avoir à subir la pression qu’est celle d’un gérant de société. Elle explique qu’elle est désormais salariée de cette société et qu’elle ne gère désormais plus les aspects administratifs et financiers. Elle ajoute qu’elle présente une plus grande fatigabilité qui engendre une pénibilité dans son emploi. Elle calcule son incidence professionnelle sur la base de son revenu annuel moyen de 18.401 euros, multiplié par le taux de déficit fonctionnel permanent qu’elle capitalise ensuite avec le taux de rente du barème de la gazette du palais 2022 pour une femme de 65 ans.
Pour seuls justificatifs de son activité professionnelle antérieure et postérieure à l’accident, Mme [H] [B] verse aux débats ses avis d’imposition 2020 et 2021 sur les revenus 2019 et 2020, une attestation de cession, en date du 28 mai 2021, par la SARL Joe’s Art Concept à la SARL CIL d’un fonds de commerce d’enseignement professionnel privé de la coiffure et de l’esthétique, centre de formation d’apprentis [9], et un bulletin de salaire de juin 2023 mentionnant la société Joe’s Art Concept comme employeur et un emploi de chargée du pôle coiffure et esthétique.
Dans ces conclusions, Mme [H] [B] n’a pas cru utile d’expliquer en quoi consiste concrètement son emploi au quotidien et qu’elles sont les tâches qui sont rendues plus pénibles du fait des séquelles de l’accident. Le tribunal comprend des seuls éléments versés aux débats qu’elle est formatrice dans le domaine de la coiffure et de l’esthétique et qu’elle réalise à la fois des tâches administratives, afin notamment de trouver des contrats aux élèves, et des tâches manuelles pour former les élèves à la coiffure.
Le Dr [T] ne s’est pas prononcé de manière claire sur l’existence ou non d’une incidence professionnelle. Il a seulement retenu que la vente de l’entreprise paraissait difficilement imputable de façon directe et certaine au seul fait de l’accident et que Mme [H] [B] avait poursuivi son activité en étant salariée et en réalisant les mêmes gestes physiques.
Le Dr [Z], médecin conseil de Mme [H] [B], a d’ailleurs confirmé dans un courrier qu’elle effectuait presque les mêmes tâches qu’auparavant : gestion des formations, rendez-vous client, formation des élèves mais qu’elle n’avait plus à gérer le côté administratif et financier d’une société. Elle a précisé en outre que la formation des élèves était désormais plus théorique que manuelle et pratique.
Le tribunal retient, qu’à l’exception de la gestion de la société, Mme [H] [B] exerce, globalement, les mêmes fonctions qu’avant l’accident, ce qui ne signifie pas qu’il n’existerait pas d’incidence professionnelle. En effet, alors qu’elle conserve une gêne pour le port de charges lourdes à gauche, le maintien du membre supérieur en élévation et des douleurs cervicales gauches, il peut aisément être retenu que l’accident a entraîné une pénibilité accrue dans l’exercice de ses fonctions, en particulier lorsqu’il s’agit de former les élèves à la coiffure en leur montrant les gestes à réaliser. C’est d’ailleurs ce qu’avait retenu le Dr [N] en indiquant qu’il existe une certaine fatigabilité de l’épaule gauche pour la réalisation des gestes prolongés au-dessus de l’horizontale ce qui est de nature à représenter une légère incidence professionnelle pour une partie de l’activité en tant que formatrice. Il a toutefois précisé que l’incidence professionnelle ne concerne pas le travail administratif.
Ces éléments conduisent le tribunal à retenir qu’il existe bien une incidence professionnelle, en ce que la pénibilité d’une partie de son activité de formatrice dans le domaine de la coiffure est accrue du fait de ses séquelles. En revanche, cette pénibilité n’affecte pas l’ensemble de son travail.
S’agissant ensuite de la vente de sa société, Mme [H] [B] fait valoir qu’elle est imputable à l’accident dès lors que son état psychologique et sa fatigue consécutives à l’accident l’ont empêchée de continuer à subir la pression qu’est celle d’un dirigeant. L’expert n’a pas retenu une telle imputabilité et Mme [H] [B] ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier de cette relation de cause à effet. Le tribunal observe que la cession est intervenue trois ans après l’accident et que pour justificatif de son état de santé psychologique, elle ne verse aux débats qu’une attestation de suivi au CMP de Bailleul en 2022, soit postérieurement à la cession de la société. Dans ces conditions, il n’est pas justifié que la cession de la société et le changement de statut en étant résulté serait imputable à l’accident.
S’agissant de la méthode d’évaluation, il convient de rappeler que l’incidence professionnelle ne doit pas se confondre avec le poste de pertes de gains professionnels futurs, que Mme [H] [B] n’invoque pas, de sorte que la solution proposée tendant à évaluer l’incidence professionnelle en multipliant son taux de déficit fonctionnel permanent par le salaire annuel qu’elle percevait avant l’accident puis à le capitaliser jusqu’à l’âge prévisible de départ à la retraite apparaît non seulement ne pas permettre une prise en compte des incidences extra-patrimoniales du dommage touchant à la sphère professionnelle mais également ne pas tenir compte de sa situation particulière alors qu’il a été retenu que l’incidence professionnelle ne concernait qu’une partie de son activité et non l’ensemble de celle-ci.
Pour évaluer l’incidence professionnelle tendant à la pénibilité accrue à l’exercice de l’activité de formatrice, pour sa partie manuelle, il doit être tenu compte à la fois de l’âge de la demanderesse mais également du peu de justificatifs apportés. Il lui sera donc alloué, au titre de l’incidence professionnelle, la somme de :
5.000 euros
Les frais de véhicule adapté
Mme [H] [B] demande que ce poste soit mis en mémoire au motif que des devis sont en cours pour l’adaptation de son véhicule.
La demande de « mémoire » ne constitue pas une prétention juridique, de sorte que le tribunal n’a pas à y répondre.
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Mme [H] [B] sollicite la somme de 3.947 euros sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros.
Le Dr [T] a retenu un déficit fonctionnel temporaire décomposé de la manière suivante :
DFT partiel de classe II (25%) du 26 avril 2018 au 31 mai 2018 durant le port du collier cervical souple et compte tenu des douleurs de l’épaule gauche et du rachis cervicalDFT partiel de 11% du 1er juin 2018 au 16 février 2022.
Dans son offre d’indemnisation, la société Allianz Iard avait proposé une indemnisation à hauteur de 2.894 euros sur la base d’une indemnité journalière de 20 euros.
La demande de Mme [H] [B] sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros est parfaitement justifiée.
En conséquence, il convient d’allouer à la victime, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme réclamée de :
3.947 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, Mme [H] [B] sollicite la somme de 5.000 euros au titre des souffrances endurées.
Le Dr [T] a évalué à 2,5 sur une échelle de 7 les souffrances endurées compte tenu de la violence du traumatisme, de la contusion de l’épaule gauche et du rachis cervical.
Dans son offre d’indemnisation, la société Allianz Iard avait proposé la somme de 3.500 euros.
Au vu des éléments de l’expertise et de l’évaluation de l’expert, il convient d’allouer à la victime, au titre des souffrances endurées, la somme réclamée de :
5.000 euros
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l’utilisation d’un fauteuil roulant, de béquilles, le port d’un plâtre, l’existence d’une boiterie, etc.
En l’espèce, Mme [H] [B] sollicite une somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire compte tenu d’un hématome et du port d’une minerve.
Le Dr [T] n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire autonome indiquant qu’il est inclus dans les gênes temporaires, ce qui est juridiquement inexact.
Il est acquis que Mme [H] [B] a porté une minerve jour et nuit durant une semaine puis le jour durant les trois semaines suivantes, ce qui constitue une altération de l’apparence physique devant être indemnisée.
En outre, elle a présenté une ecchymose sur l’épaule ainsi que cela ressort de la photographie versée aux débats.
Compte tenu de ces éléments mais également de la durée limitée de l’altération subie, il convient d’allouer à la victime, au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de :
300 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, Mme [H] [B] sollicite la somme de 22.275 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le Dr [T] a évalué le déficit fonctionnel permanent à 11% en raison d’une limitation de l’épaule gauche, des cervicalgies et céphalées entraînant des vertiges et du retentissement psychologique.
Dans son offre d’indemnisation, la société Allianz Iard n’a pas contesté le taux retenu par l’expert et a proposé de verser la somme de 16.000 euros.
Née le [Date naissance 3] 1975, Mme [H] [B] était âgée de 46 ans à la date de la consolidation.
Il convient donc de lui allouer, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme réclamée de :
22.275 euros
Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
La simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue également un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, Mme [H] [B] sollicite la somme de 3.000 euros faisant valoir qu’elle ressent des douleurs du membre supérieure gauche lors de la pratique de l’équitation.
S’il est acquis que Mme [H] [B] conserve des douleurs à l’épaule gauche et que ces douleurs sont de nature à gêner la pratique de l’équitation, encore eut-il fallu qu’elle justifie de cette pratique, ce qu’elle ne fait pas.
La demande sera rejetée.
* * * *
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions d’ores et déjà versées par l’assureur.
Sur la demande relative aux frais d’exécution forcée
L’article A. 444-32 du code de commerce prévoit, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 26 février 2016, que :
“ La prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d’un émolument ainsi fixé :
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,45 € ;
2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des dépens, selon le barème suivant (…).
Cette prestation est à la charge du créancier en vertu de l’article R.444-55 du même code qui énonce que :
“ Les émoluments des prestations mentionnées aux numéros 128 et 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3, à la charge respectivement du débiteur et du créancier, sont cumulables ».
Le tribunal relève que Mme [H] [B] n’articule aucun moyen de droit ni de fait au soutien de sa demande et qu’il n’est dès lors aucunement justifié de déroger à la règle posée par ces articles.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
La société Allianz Iard, qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’équité commande d’allouer à Mme [H] [B] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [H] [B] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 26 avril 2018 :
— 13.585,20 euros au titre des frais divers
— 41.689,96 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive
— 5.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 3.947 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 5.000 euros au titre des souffrances endurées
— 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 22.275 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
Dit que de ces sommes devront être déduites les provisions déjà versées par l’assureur,
Déboute Mme [H] [B] de ses autres demandes indemnitaires,
Fixe la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à la somme de 1.645,57 euros,
Condamne la société Allianz Iard aux dépens,
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [H] [B] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [H] [B] du surplus de leurs demandes,
Le greffier, Le président,
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