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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 10 mars 2026, n° 25/01482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/40
DU : 10 mars 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/01482 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXMF / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC C/ [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
SANS DÉBATS – CIRCUIT COURT
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
siège social : Avenue de Montpelliéret – MAURIN – 34970 LATTES CEDEX
immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 492 826 417, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NÎMES
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [U]
né le 03 septembre 1990 à AUBENAS (07)
de nationalité française
demeurant Luziers – 320 Route de Générargues – 30140 MIALET
défaillant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2020 (référence n°QX7734) la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a consenti à Monsieur [J] [U] :
Un prêt d’un montant de 10.000 € remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt annuel de 0% (TAEG 0,52% l’an) portant la référence n°00003954618 ;Un prêt d’un montant de 106.825 € remboursable en 300 mensualités au taux annuel fixe de 1,26% portant la référence n°00003954619.
Par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2020 (référence n°QX7769) la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a consenti à Monsieur [J] [U] un prêt d’un montant de 65.503 € remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 1,26% portant la référence n°00003954640 ;
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mai 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a mis en demeure Monsieur [J] [U] de lui régler la somme de 6.186,65€ selon décompte provisoire arrêté au 22 mai 2024.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a mis en demeure Monsieur [J] [U] de lui régler la somme de 5.616,49€ selon décompte provisoire arrêté au 24 juillet 2024.
Par ordonnance en date du 23 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ALES a, notamment, autorisé la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à prendre une inscription d’hypothèque provisoire sur les biens sis à MIALET et cadastrés section D n°3148, D n°3150, D n°3157, D n°3158, D n°3160, D n°3724, D n°3727, D n°3729, D n°3731 et les droits et portions des biens cadastrés section D n°3722, D n°3723, D n°3728 appartenant à Monsieur [J] [U] pour garantie de la somme de 192.000€.
C’est ainsi que, par exploit signifié le 25 septembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC (RCS MONTPELLIER n°482 826 417), a assigné Monsieur [J] [U] devant le tribunal judiciaire d’ALES. Aux termes de cette assignation à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, elle demande au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [J] [U] au paiement d’une somme de 104.985,64€ assortie des intérêts aux taux contractuel de 1,26% l’an, dans les conditions du contrat, postérieurement au 19 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement ;CONDAMNER Monsieur [J] [U] au paiement d’une somme de 7.281,62€ assortie des intérêts au taux légal capitalisés dans les termes des articles 1231-6, 1344-1 et 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;CONDAMNER Monsieur [J] [U] au paiement d’une somme de 61.596,79€ assortie des intérêts au taux contractuel de 1,26% l’an, dans les conditions du contrat, postérieurement au 19 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement ;CONDAMNER Monsieur [J] [U] au paiement d’une somme de 4.272,25€ assortie des intérêts au taux légal capitalisés dans les termes des articles 1231-6, 1344-1 et 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;CONDAMNER Monsieur [J] [U] au paiement d’une somme de 10.002,13€ ;CONDAMNER Monsieur [J] [U] au paiement d’une somme de 700,14€ assortie des intérêts au taux légal capitalisés dans les termes des articles 1231-6, 1344-1 et 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;CONDAMNER Monsieur [J] [U] au paiement d’une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [J] [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie conservatoire et autres sûretés.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1134 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016, 1231-6, 1344-1 et 1343-2 du code civil et L.312-1 et suivants et R.312-1 et suivant du code de la consommation, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sollicite le remboursement, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la mise en demeure, et intérêts au taux contractuel, et ce jusqu’à parfait paiement.
Bien qu’ayant été régulièrement assignée à étude par exploit en date du 25 septembre 2025, Monsieur [J] [U] n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 778 du code de procédure civile et en l’absence de constitution des défendeurs, la procédure a été orientée en circuit court par ordonnance du juge de la mise en état en date du 06 janvier 2026. La clôture de la mise en état a ainsi été fixée au 10 février 2026 (date limite pour déposer le dossier de plaidoirie), la présente décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
A titre liminaire, le tribunal rappelle que l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016 est applicable aux contrats signés postérieurement à cette date et donc aux présents contrats, tous signés en novembre 2020. Il sera donc fait application des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil dans leur rédaction actuelle.
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
S’agissant des intérêts à la dette principale, l’article 1231-6 du code civil dispose que : « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Selon l’article 1344 du même code, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Enfin aux termes de l’article 1343-2, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, trois prêts ont été consentis par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC qu’il convient d’évoquer séparément :
Sur la demande en paiement faite au titre du contrat de prêt n°00003954618 d’un montant de 10.000 € au taux d’intérêt de 0%
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC verse aux débats les conditions générales du contrat de prêts n°00003954618 (Pièce n°3 page 9 à 16) qui, s’agissant de la déchéance du terme (page 12 et 13), stipulent, « en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme (…), le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours ». Parmi les cas visés figure celui de la défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du prêt.
S’agissant des intérêts de retard en cas de défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme, les conditions générales du contrat stipulent : « En cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur ».
Il ressort du premier courrier de mise en demeure envoyé par la banque à Monsieur [J] [U] en date du 22 mai 2024 (pièce n°13), que ce dernier s’est abstenu de régler l’échéance du prêt n°00003954618 du 15 janvier 2024, laquelle n’a manifestement pas été régularisée, la banque ayant, par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 2024 (pièce n°14), été contrainte de mettre en demeure une seconde fois monsieur [J] [U] de régulariser la situation. Ce second courrier fait état, pour ce contrat, d’échéances de prêt impayés du 15 janvier au 24 juillet 2024 pour un montant de 233,31 euros et d’une créance s’élevant, au 24 juillet 2024, à 10.000 €.
Il fait également état d’intérêt de retard d’un montant de 2,13 € que, s’agissant d’un prêt à taux 0%, ni l’examen du contrat, de ses conditions particulières et générales, ni la lecture d’assignation, ne permettent d’expliquer.
Par conséquent, Monsieur [J] [U] sera condamné à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 10.000 euros au titre de la dette principale du contrat de prêt n°00003954618 outre 700 euros au titre de l’indemnité de 7% prévue au contrat.
Sur la demande en paiement faite au titre du contrat de prêt n°00003954619 d’un montant de 106.825 € aux taux d’intérêt de 1.26%
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC verse aux débats les conditions générales du contrat de prêts n°00003954619 (Pièce n°3 page 9 à 16) qui, s’agissant de la déchéance du terme (page 12 et 13), stipulent, « en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme (…), le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours ». Parmi les cas visés figure celui de la défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du prêt.
S’agissant des intérêts de retard en cas de défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme, les conditions générales du contrat stipulent : « En cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur ».
Il ressort du premier courrier de mise en demeure envoyé par la banque à Monsieur [J] [U] en date du 22 mai 2024 (pièce n°13), que ce dernier s’est abstenu de régler l’échéance du prêt n°00003954619 du 15 novembre 2023, laquelle n’a manifestement pas été régularisée, la banque ayant, par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 2024 (pièce n°14), été contrainte de mettre en demeure une seconde fois monsieur [J] [U] de régulariser la situation. Ce second courrier fait état, pour ce contrat, d’échéances de prêt impayés du 15 novembre 2023 au 24 juillet 2024 pour un montant de 2052,21 euros et d’une créance principale s’élevant, au 24 juillet 2024, à 102.990,73 € dont des intérêts dits « normaux » au taux contractuel de 1,26% pour un montant de 966,80 euros.
La banque verse aux débats un décompte (pièce n°16) des sommes dues au titre de ce contrat et arrêté au 18 avril 2025. Ce décompte fait état faisant état d’une créance totale d’un montant de 112.267.26€ comprenant la dette principale, ses intérêts de retard prévus au contrat de 1.26% et l’indemnité de retard de 7%, cette dernière s’élevant à 7.281,62€.
Par conséquent, Monsieur [J] [U] sera condamné à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de
112.267,26€ euros au titre du contrat de prêt n°00003954619 dont 7.281,62€ au titre de l’indemnité de recouvrement prévu audit contrat.
Sur la demande en paiement faite au titre du contrat de prêt n°00003954640 d’un montant de 65.503 € au taux d’intérêt de 1,26%
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC verse aux débats les conditions générales du contrat de prêts n°00003954640 (Pièce n°9 page 5 à 11) qui, s’agissant de la déchéance du terme (page 8), stipulent, « en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme (…), le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours ». Parmi les cas visés figure celui de la défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du prêt.
S’agissant des intérêts de retard en cas de défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme, les conditions générales du contrat stipulent : « En cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur ».
Il ressort du premier courrier de mise en demeure envoyé par la banque à Monsieur [J] [U] en date du 22 mai 2024 (pièce n°13), que ce dernier s’est abstenu de régler l’échéance du prêt n°00003954640 du 15 novembre 2023, laquelle n’a manifestement pas été régularisée, la banque ayant, par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 2024 (pièce n°14), été contrainte de mettre en demeure une seconde fois monsieur [J] [U] de régulariser la situation. Ce second courrier fait état, pour ce contrat, d’échéances de prêt impayés du 15 novembre 2023 au 24 juillet 2024 pour un montant de 1 728,17 euros et d’une créance principale s’élevant, au 24 juillet 2024, à 65.503 €. Il fait également état d’intérêts dits « normaux » au taux contractuel de 1,26% pour un montant de 563,68 euros.
La banque verse aux débats un décompte (pièce n°17) des sommes dues au titre de ce contrat et arrêté au 18 avril 2025. Ce décompte fait état faisant état d’une créance totale d’un montant de 65.869,04€ comprenant la dette principale, ses intérêts de retard prévus au contrat de 1.26% et l’indemnité de retard de 7%, cette dernière s’élevant à 4.272,25€.
Par conséquent, Monsieur [J] [U] sera condamné à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de
65.869,04€ euros au titre du contrat de prêt n°00003954640 dont 4.272,25€ au titre de l’indemnité de recouvrement prévue audit contrat.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [J] [U], qui succombe à l’instance, sera condamné à verser à CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 10.000€ au titre du contrat de prêt n°00003954618 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 700€ au titre des intérêts de recouvrement prévu au contrat n°00003954618, somme assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 24 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 104.985,64€ au titre du contrat de prêt n°00003954619, somme assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 1.26% l’an à compter du 19 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 7.281,62€ au titre des intérêts de recouvrement prévu au contrat n°00003954619, somme assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 24 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 61.596,79€ au titre du contrat de prêt n°00003954640, somme assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 1.26% l’an à compter du 19 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 4.272,25€ au titre des intérêts de recouvrement prévu au contrat n°00003954640, somme assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 24 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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