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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 23/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [P] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00375 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IQA4
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
Demandeur : Madame [P] [D]
25 route de Caumont
5 résidence de Turenne
14650 CARPIQUET
Représentée par Me CONDAMINE,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [I], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. LE SOUDIER Roger Assesseur Employeur assermenté,
Mme GREGOIRE Elisabeth Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire était mise en délibéré au 17 Septembre 2025, à cette date prorogée au 17 Novembre 2025, puis prorogée au 17 Décembre 2025, puis prorogée au 12 Janvier 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [P] [D]
— Me Sophie CONDAMINE
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] [D] a été victime, le 3 décembre 2019, d’un accident du travail (chute dans un escalier ayant entraîné une contusion du rachis cervical et lombaire puis névralgie cervico-brachiale bilatérale, contusion du coude droit et épicondylite droite post-traumatique) dont la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a fixé la date de consolidation au 1er janvier 2023, avec taux d’incapacité permanente partielle de 12 %.
Par jugement du 23 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, statuant sur la contestation de Mme [D] à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 4 mai 2023 aux termes de laquelle la commission a maintenu la décision de la caisse fixant ce taux à 12 %, a fixé à 20 % dont 8% à titre professionnel le taux d’incapacité permanente partielle dont demeure atteinte Mme [D] à la suite de l’accident du travail sur venu le 3 décembre 2019.
Suivant requête déposée le 11 juillet 2023 au service d’accueil unique du justiciable et reçu au greffe le 12 juillet 2023, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de contester la consolidation de son état de santé.
A l’audience, Mme [D] a fait soutenir oralement les termes de sa requête par son conseil, autorisé à déposer son dossier de plaidoiries.
Elle demande au tribunal :
— d’ordonner une mesure d’expertise se prononçant sur la date de consolidation de son état,
— de déclarer recevable et bien fondée sa contestation à l’encontre des décisions de la caisse en date du 24 novembre 2022 comme celle de la commission médicale de recours amiable du 5 mai 2023 confirmant la décision précitée,
— d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
— de condamner la caisse aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 10 juin 2025, auxquelles se rapporte oralement son représentant dûment mandaté, autorisé à déposer son dossier de plaidoiries, la caisse demande au tribunal :
A titre principal :
— de déclarer irrecevable le recours de Mme [D],
A titre subsidiaire :
— de confirmer la décision rendue le 4 mai 2023 par la commission médicale de recours amiable,
— de débouter Mme [D] de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
— d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 mai 2025.
La note en délibéré adressée par Mme [D] au tribunal le 29 juillet 2025, n’ayant pas été autorisée, sera rejetée.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la recevabilité du recours :
La décision de la commission médicale de recours amiable contestée a été notifiée à Mme [D] le 11 mai 2023 si bien que le délai de recours de deux mois débutait le lendemain de cette notification, soit le 12 mai 2023 pour s’achever le 12 juillet 2023.
Or, la requête a été déposée au tribunal le 11 juillet 2023 et remise au greffe du pôle social le 12 juillet 2023.
La demande sera déclarée recevable.
II- Sur la contestation de la consolidation :
La consolidation de la victime s’entend de la stabilisation de ses blessures constatées médicalement. La date de consolidation est définie comme “le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.”
Mme [D] estime donc que son état de santé était encore sujet à évolution après le 1er janvier 2023, date retenue par la caisse pour la consolidation.
Elle produit au soutien de sa prétention le rapport médical du médecin conseil daté du 16 novembre 2022 aux termes duquel il est relevé une absence de “soin actif en cours ou prévu. En effet, seul un traitement antalgique avec suivi au centre anti douleur de la polyclinique du Parc de Caen, associé à une kinésithérapie d’entretien a été mentionné.
C’est pourquoi la consolidation au 1er janvier 2023 a été faite avec séquelles.”
Mme [D] produit également :
— deux attestations de Mme [O] [J], psycho-énergéticienne, certifiant l’avoir reçue les 12 janvier et 2 février 2023,
— une attestation de Mme [Z], psychothérapeute, en date du 6 février 2023, énumérant des rendez-vous les 14 septembre, 27 septembre, 13 et 31 octobre 2022 pour thérapie personnelle,
— un écrit dactylographié en date du 8 février 2022 de M. [U] [Y], ostéopathe, décrivant un suivi personnalisé à la suite de l’accident du travail du 3 décembre 2019, pour des rachialgies prédominantes au niveau cervical accompagnées de céphalées, de tension, de paresthésies bilatérales dans les bras, réflexes ostéotendineux présents et symétriques avec perte de force et fatigue, des syndromes myofasciaux douloureux des trapèzes supérieurs[…]le traitement consiste à traiter les syndromes myofasciaux, de l’osthéopathie fonctionnelle pour soulager les cervicalgies et lombalgies chroniques et des conseils de prophylaxie rachidienne”,
— un écrit en date du 21 janvier 2023 rédigé par Mme [E], anesthésiste-réanimatrice, décrivant un suivi pour évaluation et traitement de la douleur à impact professionnel important,
— un certificat de M. [T] [N], médecin généraliste, en date du 16 janvier 2023, indiquant suivre “ depuis le 5 janvier 2023 Mme [D] en mésothérapie dans le cadre de son accident du travail du 3 décembre 2019",
— un certificat en date du 24 janvier 2023 de M. [V], médecin généraliste, indiquant que Mme [D] présente des séquelles l’empêchant de reprendre son travail dans l’immédiat”.
Outre le texte dactylographié et non signé attribué à M. [Y], lequel ne pourra donc être pris en considération à titre de preuve, les certificats produits ne permettent pas d’établir que les soins suivis par Mme [D] en janvier et février 2023 aient été nécessaires pour faire évoluer l’état de santé de la patiente et non uniquement pour stabiliser celui-ci.
La nécessité de ces interventions médicales ou para-médicale justifie l’incapacité permanente partielle fixée à la suite de la consolidation de l’état de santé de Mme [D] mais non la date de consolidation retenue par la caisse.
Dans ces conditions il convient de débouter Mme [D] de sa demande d’expertise et de sa contestation des décisions rendues par la caisse le 24 novembre 2022 et par la commission médicale de recours amiable le 5 mai 2023.
Partie perdante, Mme [D] sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire, la demande de Mme [D] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [D] recevable en ses demandes,
Déboute Mme [D] de ses demandes,
Condamne Mme [D] aux dépens,
Déboute Mme [D] de sa demande d’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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