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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 2 sept. 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : RG 25/00099 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CSJP
AFFAIRE : [O] [X] [N], gérant de la SARL LJ PLOMBERIE C/ S.A.R.L. GOOGLE FRANCE
NAC : 54Z
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 2 SEPTEMBRE 2025
LE JUGE DES REFERES : M. Stéphane BOURDEAU, Président
LES GREFFIERS : Mme Valérie GRANER-DUSSOL, présente lors des débats et Mme Stéphanie PITOY, présente lors du prononcé de la décision ;
en présence de Madame [K] [P], Attachée de justice
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (ANGOLA), marié, plombier, agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. LJ PLOMBERIE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro [Numéro identifiant 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Regis DEGIOANNI, subsitué par Maître Anne PONTACQ, de la SCPI DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats inscrits au barreau d’ARIEGE
ET
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GOOGLE FRANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 443 061 841, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante et non représentée
DEBATS
A l’audience publique du 24 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [N] exerce la profession de plombier au sein de la SARL LJ PLOMBERIE, à [Localité 7] (09), dont il assure la gérance.
Par courrier recommandé réceptionné le 24 mars 2025, il a mis en demeure M. [C] [T] de retirer des avis publiés sur Internet qu’il estime diffamatoires et mensongers.
Par courrier recommandé du 15 avril 2025, son conseil a mis en demeure GOOGLE France et GOOGLE IRELAND LIMITED de procéder à la suppression des avis litigieux publiés les 26 février et 27 mars 2025 par l’utilisateur identifié sous les pseudonymes « [S] [Z] » et « [V] [R] ».
C’est dans ces conditions que, suivant acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, M. [O] [N] en sa qualité tant personnelle que de gérant de la SARL LJ PLOMBERIE a fait assigner la SARL GOOGLE France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX à l’audience du 24 juin 2025.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 24 juin 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date de l’assignation et de sa signification, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de l’assignation valant conclusions uniques, M. [O] [N] a demandé au juge des référés de :
Vu l’Article 835 alinéa 1er du Code de Procédure Civile,
Vu l’Article 29 de la Loi du 29 Juillet 1881,
Vu la Loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 Juin 2004,
Vu les dispositions de la directive européenne 2003/31/CE.
ENJOINDRE à la société GOOGLE FRANCE de faire retirer sous astreinte financière de 300 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir :
• L’avis GOOGLE publié par l’utilisateur « [S] [Z] » le 26 Février 2025 sur la page GOOGLE de l’entreprise LJ PLOMBERIE
• L’avis GOOGLE publié par l’utilisateur « [V] [R] » le 27 Mars 2025 sur la page GOOGLE de l’entreprise LJ PLOMBERIE
CONDAMNER la société GOOGLE FRANCE à régler à Monsieur [N] [X] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ces prétentions, le demandeur fait valoir le caractère manifestement illicite des avis publiés lesquels sont, en conséquence, susceptibles d’engager la responsabilité civile de l’hébergeur en application de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, la SARL GOOGLE France régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
****
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du Code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande de retrait des avis publiés sur GOOGLE les 26 février et 27 mars 2025 :L’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
A cet égard, le trouble manifestement illicite s’analyse comme tout perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Aux termes des dispositions de l’article 6 I 2. de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (1) les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère manifestement illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.
Enfin, il résulte de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat dressé par Maître [M] [B], commissaire de justice à [Localité 5], que deux avis relatifs aux prestations réalisées par la société LG PLOMBERIE, ont été publiés sur le moteur de recherche Google.
Le premier avis, publié sous le pseudonyme « [V] [R] », est rédigé en ces termes :
« Catastrophique !
Bricoleur peu scrupuleux et pas sérieux du tout. Attention à bien vérifier vos factures (très salées) et avec du matériel non posé…
Ne faites pas appel à ce « plombier », prenez en un autre au risque de le regretter. »
Le second avis, publié sous le pseudonyme « [S] [Z] », est rédigé ainsi :
« Attention arnaque !! Facture des prestations non effectuées… et ne veut pas les effectuer, ensuite, à FUIR ABSOLUMENT
Mise à jour : ne réponds pas à mes appels et messages et se permet de m’envoyer un courrier recommandé pour me menacer si je ne retire pas mon avis ici !…
Assez drôle et pathétique. »
Ces propos qui présentent M. [O] [N] comme un « bricoleur peu scrupuleux » et l’accusent notamment de facturer des prestations non réalisées, remettent directement en cause ses compétences professionnelles et portent atteinte à son honneur et à sa considération dans l’exercice de sa profession.
Ces avis, qui excédent la simple liberté d’expression critique, constituent des allégations graves de nature à causer un trouble manifestement illicite.
La SARL GOOGLE France, informée de cette situation par courrier recommandé, adressé par le conseil de M. [O] [N] le 15 avril 2025, n’a pas procédé au retrait des avis litigieux.
En conséquence, il y a lieu d’enjoindre à la SARL GOOGLE France de retirer ou faire retirer les avis manifestement illicites susvisés, sous astreinte, dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe, la SARL GOOGLE FRANCE, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Pour faire valoir ses droits, le demandeur, M. [O] [N], a été contraint d’exposer, à l’occasion de la présente procédure, des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, et il y a lieu de condamner le défendeur à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du Code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé,
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
Vu l’article 6 I 2. de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (1),
Enjoignons à la SARL GOOGLE FRANCE de retirer ou faire retirer les avis publiés sur GOOGLE les 26 février 2025 et 27 mars 2025 par l’utilisateur identifié sous les pseudonymes « [S] [Z] » et « [V] [R] », sous astreinte de 300 € par jour de retard, à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois à charge pour le demandeur de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
Condamnons la SARL GOOGLE FRANCE aux entiers dépens de la présente instance ;
Condamnons la SARL GOOGLE France à payer à M. [O] [N] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/31/CE du 11 avril 2003
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Loi du 29 juillet 1881
- Code de procédure civile
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