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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 21/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 21/00086 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JCSJ
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [10]
C/
[16]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Pierre-Yves ARDISSON, avocat au barreau de RENNES substitué par Maître Marion LEVASSEUR avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[16]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [D], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 8]
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 8]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SAS [13] est immatriculée auprès de l’URSSAF en tant qu’employeur.
Dans le cadre d’un contrôle d’un des prestataires de la société, la société [12], il est apparu selon l’URSSAF Bretagne que cette dernière avait assuré cette prestation en violation des articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du Code du travail, constitutif d’un délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. Un procès-verbal n° 18813155 relevant le délit de travail dissimulé a été adressé par l’URSSAF de Bretagne le 3 août 2018 au procureur de la République du tribunal judiciaire de Rennes.
La société [12] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 1er octobre 2018, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 1er avril 2017.
En application des dispositions des articles L. 8222-1, L. 8222-2 et L. 8222-3 du Code du travail, l’URSSAF Bretagne a mis en œuvre le mécanisme de la solidarité financière à l’encontre de la société [13].
Par courrier du 1er octobre 2018, les inspecteurs ont demandé à la société SAS [13] divers documents, afin de s’assurer que les vérifications prévues à l’article D8222-5 du Code du travail avaient été effectuées par le donneur d’ordre lors de la signature du contrat initial puis tous les six mois avec la société [12].
En l’absence de l’intégralité des documents requis, l’URSSAF, reprochant à la société SAS [13] d’avoir failli à son obligation de vigilance, lui a adressé le 2 mai 2019 une lettre d’observations mettant en œuvre la solidarité financière du donneur d’ordre prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail suite au constat d’une situation de travail dissimulé de la société [12], pour un montant de 100 735 euros de cotisations concernant les périodes relatives aux interventions de la société [12] effectuées pour son compte au titre des années 2016 et 2017.
Une mise en demeure a été adressée le 8 octobre 2019 au titre de la mise en œuvre de la solidarité financière pour un montant global de 117 102 euros (soit 100 735 euros de cotisations et 16 367 euros de majorations de retard).
Par courrier en date du 3 décembre 2019, la société [13] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation de la procédure de mise en œuvre de la solidarité financière.
Par décision du 15 octobre 2020, la Commission de recours amiable a rejeté les demandes de la société [13].
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 7 janvier 2021, la société SAS [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation.
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025.
La société SAS [13], dûment représentée, soutenant oralement ses conclusions n° 2 visées par le greffe à l’audience, demande au tribunal de :
annuler le redressement notifié par l'[15] et la mise en demeure du 8 octobre 2019, Subsidiairement,
minorer le redressement notifié suivant mise en demeure de 2019,condamner l'[15] à verser à la société [13] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, l'[16], dûment représentée, soutenant oralement ses conclusions n°3 récapitulatives et responsives visées par le greffe à l’audience, prie le tribunal de,
déclarer recevable mais non fondé le recours introduit par la société [13],déclarer régulière et valider la procédure de mise en œuvre de la solidarité financière,valider les régularisations opérées au titre de la mise en œuvre de la solidarité financière de la société [13] à hauteur de 100 735 € de cotisations,condamner la société [13] à régler à l’URSSAF la somme globale de 117 102 € à ce titre, soit 100 735 € de cotisations et 16 367 € de majorations de retard,débouter la société [13] de toutes ses demandes et prétentions,condamner la société [13] à verser à l’URSSAF la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société [13] aux éventuels dépens,délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la régularité de la procédure de redressement :
Il résulte de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale que les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ont compétence pour contrôler l’application des dispositions du code, et l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale définit les conditions dans lesquelles doivent exercer ces contrôles.
Les articles L. 8271-1 et suivants du code du travail organisent la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal au nombre desquels le délit de travail dissimulé, et les dispositions alors applicables de l’article L. 8271-6-4 font obligations aux agents de contrôle mentionné à l’article L.8271-1-2 de communiquer les procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionné aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de sécurité sociale et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux
L’article L. 8271-1-2 4° du code du travail liste parmi les agents de contrôle compétents « les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréée à cet effet assermenté »
Aux termes de l’article L. 8222-1 du code du travail, « toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation de montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5. »
L’article L. 8222-2 du même code dispose que toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que « toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée au service de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations de celui-ci au trésor aux organismes de protection sociale (…) »
Selon l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, « lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu’il est constaté qu’il a manqué à l’obligation mentionnée à l’article L. 8222-5 du code du travail.
L’annulation s’applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues à l’article L .133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Lorsqu’il est fait application du III du même article L.133-4-2 pour le calcul de la proportion des réductions et exonérations annulaient prévu au second alinéa du même III, les rémunérations des salariés du donneur d’ordre sont substituées à celle des salariés de la personne contrôlée.
Les modalités d’application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en conseil d’État »
En vertu des dispositions de l’article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale, « lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L.724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagée.
Ce document informe également la personne en cause qu’elle dispose d’un délai de 30 jours pour présenter ses observations par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception et qu’elle a la faculté de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. À l’expiration de ce délai et en cas d’observation du donneur d’ordre et du d’ouvrage, après lui avoir notifié le montant de la sanction, le directeur de l’organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale »
Dans le cadre de la solidarité financière, l’URSSAF est tenue de produire devant les juridictions de sécurité sociale le procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé au donneur d’ordre qui entend contester l’existence et le contenu de ce procès-verbal (Cass 24 juin 2021 n° 20-109.46)
Au soutien de sa demande tendant à voir constater l’irrégularité de la procédure de redressement, la société [13] soutient que :
la lettre du 1er octobre 2018 ne mentionne pas le PV de travail dissimulé qui aurait été établi et transmis au procureur de la République concernant la société [12],la lettre du 1er octobre 2018 mentionne la recherche d’infraction de travail dissimulé et non la mise en œuvre de la procédure de solidarité financière envers le donneur d’ordre,la lettre d’observation ne respecte pas les dispositions de l’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale et n’a pas été signée le directeur de l’URSSAF mais par les inspecteursle procès-verbal de travail dissimulé est nul car non signé.
L’URSSAF rappelle que la procédure de mise en œuvre de solidarité financière est une procédure spécifique qui ne relève pas des dispositions de l’article L.243-7 du Code de la sécurité sociale et que la lettre du 1er octobre 2018 et la lettre d’observation du 16 avril 2019 ne sont atteintes d’aucune irrégularité. S’agissant du procès-verbal de travail dissimulé, elle souligne qu’il s’agit d’une copie et que l’original a été transmis au Procureur du la République.
En l’espèce, la lettre du 1er octobre 2018 vise l’article L. 8271-7 du Code du travail et la recherche d’infractions aux interdictions de travail dissimulé auprès de la société [12], et demande à la société [13], en application des dispositions de l’article L. 8271-9 du même code, de transmettre les contrats de sous-traitance et les factures des prestations réalisée ainsi que les document prévus à l’article D.8222-5 du code du travail et à l’article D.243-15 du Code de la sécurité sociale (« copies d’écran des attestations reçues ») , et ce pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 (jusqu’au 16 avril 2018)
Cette lettre n’est pas un avis de contrôle puisque l’URSSAF n’est pas tenue d’en envoyer pour la procédure de mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre. Elle ne constitue pas davantage un « contrôle » contrairement à ce que soutient la société [13]. Il y a lieu de constater qu’elle remplit son objet qui est de demander à la société de produire les documents justifiant qu’elle a respecté son devoir de vigilance en qualité de donneur d’ordre. Il n’était pas nécessaire de mentionner le procès-verbal de travail dissimulé ni la mise en œuvre de la solidarité financière allait intervenir puisque cette procédure n’aurait pas été mise en œuvre si la société [13] avait démontré qu’elle avait respecté son obligation de vigilance en produisant tous les documents sollicités par le courrier du 1er octobre 2018.
Le moyen titré de l’irrégularité de la lettre du 1er octobre 2018 sera dès lors rejeté.
La lettre d’observation du 2 mai 2019, qui met en œuvre la procédure de solidarité financière du donneur d’ordre non vigilant, a été signée par deux inspecteurs. La société [13], qui affirme qu’elle aurait dû être signée par le directeur en se référant aux articles L133-4-5 et R 133-8-1 du Code de la sécurité sociale, opère une confusion entre cette procédure et la procédure de reprise des exonérations du donneur d’ordre non vigilant. Au contraire, l’URSSAF était bien fondée à viser l’article R. 243-59 du même code, lequel n’impose pas que la lettre d’observation soit signée par le Directeur mais par les inspecteurs du recouvrement.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la lettre d’observation sera donc rejeté.
Enfin, la société [13] fait valoir que le procès-verbal de travail dissimulé est nul car l’URSSAF produit un exemplaire non signé. Elle se fonde sur l’article 429 du Code de procédure pénale pour conclure qu’en l’absence de signature, ce procès-verbal ne peut avoir aucune force probante.
A cet égard, il sera souligné que l’URSSAF ne peut verser aux débats que la copie du procès-verbal n° 18813155 du 13 avril 2018, l’original ayant été transmis au procureur de la République. Les dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale n’ont pas lieu de s’appliquer devant le pôle social. La copie produite mentionne l’identité des deux « inspecteurs agréés et assermentés de l’URSSAF Bretagne habilités à rechercher et verbaliser le délit de travail dissimulé » ; en page 16 (dernière page) il est précisé qu’ils l’ont tous les deux signé le 3 août 2018.
Il n’y a pas lieu de reprocher à l’URSSAF de n’avoir pas produit l’original du procès-verbal de travail dissimulé, ni de remettre en cause la véracité des mentions portées sur la copie versée aux débats.
Le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de travail dissimulé sera rejeté.
La procédure de redressement est donc régulière.
Sur le bien-fondé du redressement :
L’efficacité de la lutte contre le travail clandestin nécessite la mise en cause de la responsabilité non seulement de ceux qui sont les auteurs immédiats de cette infraction, mais aussi des donneurs d’ordre.
La loi n o 91-1383 du 31 décembre 1991 prévoit dans son article 7 le principe de la solidarité financière du bénéficiaire d’une la prestation effectuée dans le cadre d’un travail dissimulé afin de renforcer l’efficacité de la lutte contre le travail clandestin qui passe par la mise en cause de la responsabilité non seulement de ceux qui sont les auteurs immédiats de cette infraction, mais aussi des donneurs d’ordre.
C’est ainsi que l’article I-.8222-1 du Code du Travail dispose que :
« Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;de l’une seulement des formalités mentionnées au 1 0, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants ».L’article L.8221-3 prévoit l’obligation d’immatriculation et de déclaration de chiffre d’affaires.
L’article L.8221-5 prévoit l’obligation de déclaration préalable à l’embauche, la délivrance d’un bulletin de paie et les déclarations relatives aux salaires et aux cotisations assises sur ceux-ci.
L’article L .8222-2 du Code du travail précise que :
« Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié,Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie. »Selon l’article L.222-3 du Code du Travail, « Les sommes dont le paiement est exigible en application de l’article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ».
L’article R.8222-1 du Code du travail prévoit :
“Les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat sont obligatoires pour toute opération d’un montant au moins égal à 3 000 euros ».
Conformément aux dispositions de l’article D.8222-5 en vigueur depuis le 1 er janvier 2012,
« La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier, est considérée comme ayant procédé
aux vérifications imposées si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution
Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants:Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ,
Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription ».
Les vérifications obligatoires sont réputées accomplies lorsque le client a obtenu, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution les documents décrits.
Le défaut d’un seul de ces documents entraîne la mise en œuvre de la solidarité financière pour défaut de vigilance.
Conformément à l’obligation édictée par l’article L.8222-1 du Code du Travail, la production de ces documents par le sous-traitant doit être requise par le donneur d’ordre, lors de chaque conclusion de contrat, et donc en l’occurrence pour chacun des chantiers confiés à ce sous-traitant.
La Cour de cassation considère que pour échapper à la solidarité financière, le donneur d’ordre ne peut se contenter de recevoir les documents de la part de son sous-traitant, mais doit également en vérifier l’exactitude, notamment en s’assurant de la concordance des informations produites par son cocontractant.
Dans la lettre d’observations du 2 mai 2019, les inspecteurs ont relevé les éléments suivants :
« Par courrier recommandé du 01/10/2018, nous vous avons demandé de nous fournir les pièces relatives au contrôle de vos obligations de vigilance, à savoir, les contrats signés entre vous et la SARL [12], les factures et les documents de vigilance relatifs à ces prestations.
Documents fournis par votre société :
Par mail du 25 octobre 2018, vous nous avez adressé des factures, deux contrats de sous-traitance signé avec la SARL [12] en date du 24/12/2015 (Résidence [Localité 6] [Localité 7] St MALO) et du 15/11/2016 ([Adresse 9] à [Localité 4]), des copies de contrats de travail, des copies de [5], de cartes vitales, de carte nationale d’identité, de titre de séjour de certains salariés, des extraits Kbis, et les attestations suivantes :
concernant la SARL [12]
1 attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions des candidats à une commande au moins égale à 5000 euros HT délivrées en date du : 30/06/2015.
5 attestations de versement de cotisations et de fourniture de déclarations des candidats attributaires d’un marché public délivrées en date du : 07/10/2014, 19/01/2015, 30/06/2015, 16/07/2015 et du 16/09/2016.
Concernant le compte travailleur indépendant de M. [R] [E]
3 attestations de compte à jour et de fourniture de déclarations et de paiement délivrées en date du 14/04/2017, 22/05/2017 et du 14/12/2017. Ces 3 attestations sont non recevables au motif que les contrats de sous-traitance signés l’ont été avec la SARL [12] et non avec M. [R] [E] (gérant de [12]).
Analyse du respect des vérifications imposées par l’article L. 8222-1 du code du travail : – Dates de délivrance et périodes de validité des 6 attestations de vigilance fournies et recevables :
Attestation délivrée le 07/10/2014 — Période de validité : du 07/10/2014 au 06/04/2015
Attestation délivrée le 19/01/2015 — Période de validité : du 19/01/2015 au 18/07/2015
Attestation délivrée le 30/06/2015 (2fois) — Période de validité : du 30/06/2015 au 29/12/2015
Attestation délivrée le 16/07/2015 — Période de validité : du 16/07/2015 au 15/01/2016
Attestation délivrée le 16/09/2016 — Période de validité : du 16/09/2016 au 16/03/2017
A l’issue de l’analyse des documents mentionnés ci-dessus, il ressort que vous ne nous avez fourni aucune attestation de vigilance valide sur les périodes suivantes :
Du 16/01/2016 au 15/09/2016 et à compter du 17/03/2017
Vous trouverez en annexe 1, un tableau de synthèse reprenant par colonne :
Les dates de signature des contrats de sous-traitance fournis – Les noms des chantiersLa Présence ou non d’une attestation de vigilance valide à la date de conclusion du contrat de sous-traitance et tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécutionLe respect ou non par votre société des obligations de vigilance imposées par l’article L.8221-1 du code du TravailLe libellé et le détail des factures concernées par le non-respect des obligations de vigilanceLes montants de chiffre d’affaires HT à prendre en compte au titre de la solidarité financière sur les années 2016 et 2017.Conclusion :
Au terme de nos investigations, vous n’avez pas été en mesure de nous présenter l’intégralité des documents requis dans le cadre des obligations de vigilance prévues à l’article D8222-5 du code du Travail, concernant les relations avec votre prestataire qui a été verbalisé pour travail dissimulé. En effet, vous n’avez pas fourni d’attestation de fourniture de déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales valide pour la période allant :
du 16/01/2016 au 15/09/2016. A compter du 17/03/2017.
Par conséquent, votre responsabilité est engagée pour les contrats pour lesquels vous n’avez pas fait preuve de vigilance puisque les vérifications vous incombant n’ont pas été réalisées comme le stipule la réglementation en vigueur.
Les cotisations, majorations et reprises d’exonérations, non réglées par votre cocontractant, la SARL [12], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé, sont mises à votre charge au titre de la solidarité financière prévue par les articles L. 8222-1 et suivants du Code du Travail.
Le montant des sommes dont vous êtes redevable dans le cadre de la solidarité financière est déterminé sur la période de défaut de vigilance, selon la formule suivante :
Redressement notifié à votre cocontractant (1) X chiffre d’affaires réalisé avec votre entreprise (2)/Chiffre d’affaires total réalisé par votre cocontractant (3)
Soit une régularisation en cotisations de 100 735 euros.
Année
Redressement de votre cocontractant
C.A. HT réalisé avec vous sur les contrats pour lesquels vous n’avez pas fait preuve de vigilance
2
C.A. total HT de votre cocontractant
(3)
Solidarité financière proratisée
2016
284 547 €
302 674 €
1 440 884 €
59 772 €
2017
337 431 €
147 000 €
1 210 892 €
40 963 €
TOTAL
100 735 €
Soit un montant total de 100 735 €. En sus de ce montant, vous seront également réclamées les majorations de retard dues par votre cocontractant en application de l’article R243-18 du code de la sécurité sociale. »
La société [13] explique qu’elle a conclu, le 24 décembre 2015, avec la société [12], un marché de travaux portant sur la construction de 21 logements à [Localité 11] ; un devis modifié a été signé le 11janvier 2016. L’exécution du contrat a débuté le 15 janvier 2016 et s’est achevé le 11 juillet 2016. Elle considère qu’en produisant une attestation de versement de cotisations en date du 16 juillet 2015, donc inférieure de moins de six mois lors de la conclusion du contrat le 24 décembre 2015, elle était à jour de son obligation jusqu’au 24 juin 2016.Elle reconnait que la société [12] ne lui a effectivement pas transmis d’attestation de vigilance le 24 juin 2016 mais qu’elle a régularisé sa situation « dès le 15 septembre 2016 en produisant une nouvelle attestation de vigilance qui était donc valable jusqu’au 15 février 2017 (six mois) ». Elle sollicite en conséquence l’annulation du redressement sur l’année 2016. Concernant l’année 2017, elle fait valoir qu’elle était à jour de son obligation jusqu’au mois de février et que le chantier, qui avait démarré le 23 novembre 2016, s’était achevé le 31mai 2017, la société [12] n’intervenant plus après le 19 mai 2017. Elle demande donc la minoration du redressement au titre de l’année 2017.
Pour satisfaire à son obligation de vigilance, la société [13] devait s’assurer que son sous-traitant était à jour de ses cotisations pendant toute la durée du contrat qui les liait et pour se faire, elle devait disposer des attestations de vigilance prévues à l’article D.8222-5, qui ont une période de validité de six mois. Force est de constater qu’en se limitant à produire une attestation de vigilance couvrant la période du 16 juillet 2015 au 15 janvier 2016 puis une attestation couvrant la période du 16 septembre 2016 au 15 mars 2017 alors que le contrat a été conclu le 24 décembre 2015 pour s’achever le 31 mai 2017, la société ne pouvait vérifier que son sous-traitant était à jour de ses cotisations sur toute la période de leur collaboration et qu’elle s’est donc montrée défaillante dans l’obligation de vigilance qui pesait sur elle.
C’est par conséquent à juste titre que les inspecteurs ont procédé au redressement de la société ayant manqué à son devoir de vigilance sur la base d’un chiffre d’affaires réalisé avec la société [12] de 302 674 € en 2016 et 147 000 € en 2017.
Par ailleurs, le chiffre d’affaires total réalisé par la société [12] est d’un montant de 1 440 884 € en 2016 et 1 210 892 € en 2017 tel qu’énoncé dans la lettre d’observations du 2 mai 2019 faisant foi jusqu’à preuve contraire non rapportée.
Le montant de la solidarité financière mis à la charge de la société [13], dont le calcul est détaillé dans la lettre d’observations, est bien proportionnel au montant des prestations payées par celle-ci rapporté au chiffre d’affaires total de la société [12] sur les années 2016 et 2017.
Par ailleurs, la société [13] qui remet en cause le bien-fondé du redressement de la société [12] en affirmant, d’une part que le redressement dont elle fait l’objet « semble totalement déconnecté » du redressement de la société [12] et d’autre, qu’il n’y aurait pas eu de poursuite pénale à l’encontre de ladite société, se contente de procéder par simples affirmations sans apporter le moindre élément de nature à prouver ses allégations.
Il sera d’abord observé que les montants de redressement figurant dans la lettre d’observation du 8 août 2018 adressée à la société [12] concordent avec ceux figurant dans la lettre d’observation du 2 mai 2019, et que les créances de l’URSSAF à l’encontre de la société [12] apparaissent dans l’état des créances établi par le juge commissaire et notifié à la société [12] (pièce 23 de la société [13]).
Il sera en outre rappelé que la mise en œuvre de la procédure de solidarité financière n’est pas subordonnée à la condamnation pénale de celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé (Cass 2e civ 8 octobre 2020 n° 19-201.47).
En l’état, rien ne permet donc de remettre en cause le bien-fondé du redressement de la société [12] comme tente de le faire de la société [13].
Il y a lieu dans ces conditions de valider le redressement au titre de la solidarité financière d’un montant de 100 735 euros et de condamner la société à payer cette somme à l’URSSAF.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société [13] supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à l’URSSAF la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société SAS [13] de toutes ses demandes,
CONDAMNE la société SAS [13] à verser à l'[15] la somme de 117 102 euros, incluant 100 735 euros de cotisations et 16 637 euros de majorations de retard,
DEBOUTE la société SAS [13] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SAS [13] à verser à l'[15] la somme de 1500 € au titre sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société SAS [13] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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