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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 23/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
J U G E M E N T
Minute N° /
Le quatre Juillet deux mil vingt cinq,
Madame WEISSE Alexia, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 23/00434 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EG2F.
Code NAC 53D
DEMANDEURS
M. [T] [Z]
né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par la SCP MANIL, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
Mme [K] [W] [C] [N]
née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SCP MANIL, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDERESSE
La S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis
[Adresse 5]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES, postulant, Maître Christophe FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [Z] et Madame [K] [Z] née [N] ont acquis le 4 mai 2006 un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 10] s’inscrivant dans un programme de défiscalisation de la loi « De Robien ».
Afin de financer ce bien, les époux [Z] ont souscrit, par acte sous seing privé du 9 décembre 2005, auprès de la BNP PARIBAS, un contrat de prêt in fine d’un montant de 163 872 € d’une durée de 180 mois au taux contractuel de 3,75 % remboursable en 179 échéances de 587,21 € et d’une dernière échéance de 164 459,21 €.
Ce crédit est garanti par une hypothèque de 1er rang à hauteur de 163 872 € ainsi que le nantissement de deux contrats d’assurance vie souscrits les 22 et 23 décembre 2005 destinés à rembourser le crédit à échéance.
Le plan de financement prévoyait un versement initial de 2 500 € par contrat puis un versement mensuel de 360 € par contrat à compter du premier mois suivant la livraison du bien immobilier.
Monsieur et Madame [Z] étaient également titulaires d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la BNP PARIBAS.
Au 31 décembre 2021, la valeur de rachat du contrat d’assurance vie de Monsieur [Z] était de 77 182,27 €.
Par lettre des 15 et 30 septembre 2021, les époux [Z] ont contesté devoir régler la somme de 86 121 € au titre du solde restant dû du prêt in fine, reprochant à la banque un manquement à son obligation de conseil. S’en sont suivis plusieurs échanges entre Monsieur et Madame [Z] et la BNP PARIBAS.
Par lettre du 29 novembre 2021, la BNP PARIBAS a informé ses clients qu’en l’absence de régularisation du solde débiteur de leur compte de dépôt et de l’échéance de remboursement de leur prêt dans un délai de 60 jours, elle procéderait à la clôture judiciaire du compte.
En l’absence de régularisation, la BNP PARIBAS a procédé à la clôture du compte de dépôt par lettres recommandées avec accusés de réception du 31 janvier 2022, les mettant en demeure de payer la somme de 164 459,21 € au titre de leur crédit in fine, et procédait à leur inscription au FICP.
Les époux [Z] ont saisi le médiateur auprès de la Fédération bancaire française afin d’obtenir une décharge du solde de prêt in fine dû ainsi que la suspension de la clôture de leur compte.
Par avis du 2 novembre 2022, le médiateur a estimé que la banque n’avait commis aucune faute et conclu qu’il ne pouvait donner de suite favorable à la demande des époux [Z].
Le 23 décembre 2022, la BNP PARIBAS a procédé au rachat du contrat d’assurance vie de Madame [Z] afin d’obtenir un règlement de la somme de 3 430,90 € et à celui détenu par Monsieur [Z] pour un montant de 77 232,39 €.
Le 27 janvier 2023, la BNP PARIBAS a mis en demeure les époux [Z] de lui régler la somme de 89 780,22 € au titre du solde restant dû au titre du crédit in fixe n°60823333.
Ainsi, par acte du 14 mars 2023, Monsieur [T] [Z] et Madame [K] [Z] ont fait assigner la SA BNP PARIBAS afin de la voir notamment condamnée au paiement d’une indemnité de 90 776,94 € au titre de la perte de chance outre des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € pour le préjudice subi au regard de l’inscription FICP.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, Monsieur et Madame [Z] demandent au Tribunal de voir :
Constater que la BNP PARIBAS a commis une faute en ne leur prodiguant ni l’information, ni le conseil, ni l’obligation de mise en garde, En conséquence condamner cette dernière, au titre de la perte de chance, à leur verser une indemnité de 90.776,94 €,Condamner en outre la BNP PARISBAS à leur verser, à titre de dommages et intérêts complémentaires, pour le préjudice subi au regard de leur inscription au FICP, une somme de 10 000 €, Débouter la SA BNP PARIBAS de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,Juger que Monsieur et Madame [Z] s’en remettent à prudence de justice sur la compensation judiciaire des sommes qui leur seront allouées avec les sommes restant dues, Condamner la BNP PARIBAS à leur verser une indemnité de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner la BNP PARIBAS en tous les dépens qui seront recouvrés par la SCP MANIL, avocats aux offres de droit.
Au soutien de leurs prétentions, se fondant sur les articles 1102, 1112-1 et 1147 du Code civil, ils exposent être clients chez BNP PARIBAS Banque Privée de sorte qu’ils devaient obtenir comme contrepartie du paiement du prix, un certain niveau d’exigence dans l’exécution des prestations. Or, ils remettent en cause l’obligation de conseil de la banque et soutiennent que pendant 51 mois, la banque n’a fait aucune remarque pour avertir Monsieur et Madame [Z] du décalage qui allait exister à la fin du prêt, ce qui constitue une faute de la banque. Ils estiment que la banque aurait dû déterminer avec eux les moyens à mettre en œuvre pour atteindre leurs objectifs patrimoniaux. Les demandeurs rappellent que la banque est tenue à une obligation d’information, de conseil et de mise en garde ; et qu’elle ne les a pas respectées en l’espèce, ajoutant qu’il n’existe, à ce jour, aucun mail, aucun courrier faisant état d’une difficulté dans le déroulement du contrat de prêt et plus précisément d’un décalage entre l’obligation de remboursement du prêt in fine et les prélèvements des deux assurances vie.
Sur le fondement de l’article L.110-4 du code de commerce, les demandeurs soulignent que le dommage résultant d’un manquement de la banque à une obligation d’information s’apparente en une perte de chance de mieux investir ses capitaux et soulignent dès lors avoir subi une perte de chance qu’ils estiment à la somme de 90 776,94 €.
Par voie de conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 17 mai 2024, la SA BNP PARIBAS sollicite du juge de voir :
Condamner solidairement Monsieur [T] [Z] et Madame [K] [Z] à payer à BNP PARIBAS une somme de 90.240,71 € au titre du crédit in fine n°60823333 outre intérêts au taux contractuel de 3,75% à compter du 18 mars 2023,Débouter Monsieur [T] [Z] et Madame [K] [Z] en toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de BNP PARIBAS,A titre subsidiaire,
Dire et juger que des époux [Z] ne justifient pas de la réalité de leur préjudice exact en lien avec la prétendue faute reprochée à BNP PARIBAS et qu’en tout état de cause seule la perte de chance est indemnisable qui en l’espèce est inexistante,Débouter les époux [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de BNP PARIBAS, A titre très subsidiaire,
Ordonner une compensation entre les sommes dues par les époux [Z] à BNP PARIBAS au titre tant de leur crédit in fine n°60823333 que du solde débiteur de compte et les condamnations indemnitaires pouvant être mises à la charge de BNP PARIBAS, En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [T] [Z] et Madame [K] [Z] à payer à BNP PARIBAS une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, Condamner solidairement Monsieur [T] [Z] et Madame [K] [Z] aux entiers dépens.
La BNP PARIBAS soutient à titre principal qu’elle n’a ni manqué à ses obligations de conseil et d’information, ni manqué à son obligation de mise en garde tant sur le crédit in fine que sur les assurances vies. Elle expose que seules les négligences des époux [Z] sont à l’origine exclusive du préjudice qu’ils revendiquent en ce qu’ils n’ont pas procédé au versement mensuel de 360 € sur le contrat d’assurance vie de Madame [Z] et ce, en violation des obligations contractuelles.
En outre, la banque soutient que les époux [Z] sont des emprunteurs avertis au regard de leur expérience dans la gestion de plusieurs sociétés, de sorte que la banque n’était pas débitrice, à leur égard, d’une quelconque obligation de mise en garde et qu’au moment de la souscription du crédit en 2005, il n’existait aucun risque d’endettement excessif au regard des revenus et du patrimoine déclarés par les époux [Z].
A titre subsidiaire, la BNP PARIBAS entend contester tant le quantum que le bien-fondé des prétentions indemnitaires formulées par les époux [Z] au motif que la somme de 90 776,94 € sollicitée par les demandeurs est supérieure à celle réclamée par la BNP PARIBAS dans sa mise en demeure du 27 janvier 2023 à hauteur de 89.780,22 € au titre du crédit in fine. Elle ajoute que si Madame [Z] avait effectué les versements prévus contractuellement, son contrat d’assurance-vie aurait été valorisé comme celui de son mari à la somme de 77.232,39 € au 12 janvier 2023. La BNP PARIBAS conteste l’existence d’un préjudice des demandeurs au titre de leur fichage FICP en ce que ce dernier est totalement justifié.
A titre encore plus subsidiaire, si le Tribunal devait la condamner, la BNP PARIBAS entend solliciter la compensation entre les sommes dues par les époux [Z] au titre de leur crédit impayé et les sommes pouvant être éventuellement mises à la charge de la BNP PARIBAS.
A titre reconventionnel, la banque expose que les demandeurs n’ont toujours pas soldé leur crédit in fine et sollicite le paiement de la somme de 90 240,71 € outre les intérêts au taux contractuel de 3,757%.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 2 mai 2025 et mise en délibéré au 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande indemnitaire formée par Monsieur [T] [Z] et Madame [K] [Z] à l’encontre de la BNP PARIBAS au titre du prêt in fine
En vertu de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur le manquement allégué de la BNP PARIBAS au devoir de mise en garde
En application des dispositions susvisées, le banquier est tenu à l’égard de ses clients, emprunteurs profanes, d’un devoir de mise en garde qui porte sur les capacités financières de l’emprunteur et le risque d’endettement qui résulte de son choix, sans distinction que le prêt soit remboursable par échéances ou en une seule fois à la fin. Il appartient à la banque de démontrer qu’elle a rempli cette obligation de mise en garde, si l’emprunteur non averti démontre qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l’accomplissement de ce devoir de mise en garde. Le caractère averti de l’emprunteur personne morale s’apprécie en la personne de son représentant légal.
En l’espèce, étant rappelé que le devoir de mise en garde ne porte que sur le risque d’endettement excessif, il ne peut dès lors porter sur le risque, allégué par Monsieur et Madame [Z], que le rachat des contrats d’assurance-vie ne permette pas le remboursement total du prêt in fine. Dès lors l’ensemble des moyens soutenus par les demandeurs au titre de la mise en garde qui aurait dû être réalisée par la banque sur le fonctionnement des assurances vie ainsi que leur alimentation sont inopérants.
Par ailleurs, il est justifié qu’au jour de la conclusion du prêt in fine, Monsieur [Z] était PDG des sociétés FFFIXATIONS et TGCF ainsi que gérant de la SCI CGFT et que Madame [Z] était assistante de direction de la société FFFIXATIONS depuis 2000.
En outre, Monsieur [T] [Z] déclarait être propriétaire de sa résidence principale, détenir des avoirs contrôlés à la SNVB d’un montant estimé entre 50 000 € et 80 000 € ainsi que des titres de holding d’une valeur nette du groupe à hauteur de 400 000 €. Au surplus, la SCI dont est gérant le demandeur avait acquis, avant la conclusion du prêt in fine, un bien financé à hauteur de 100 %.
En conséquence, autant leurs compétences professionnelles que les opérations bancaires déjà effectuées par les époux [Z] doivent conduire à retenir qu’ils avaient la qualité d’emprunteurs avertis.
Leur expérience donne nécessairement une connaissance effective du mécanisme de remboursement des emprunts qui ne permet pas de les qualifier comme novice en matière de souscription de crédits, peu important que le nouveau projet porte sur un crédit in fine contrairement aux précédentes opérations réalisées.
En effet, les époux [Z] ont nécessairement connaissance du risque encouru en l’absence de paiement des échéances mensuelles d’un prêt ou de l’échéance finale d’un prêt in fine.
Le moyen tiré du manquement au devoir de mise en garde au profit d’emprunteurs non avertis doit par conséquent être écarté.
Sur le manquement allégué de la BNP PARIBAS au devoir de conseil en cours d’exécution du contrat
Il est constant que sauf disposition légale ou contractuelle contraire, la banque n’est pas tenue à une obligation de conseil à l’égard de son client.
En l’espèce, aucun contrat de conseil n’a été souscrit entre la banque et les demandeurs, l’adhésion à la banque privée étant insuffisante à elle seule pour faire peser sur la banque une obligation de conseil.
De plus, si la banque ne justifie pas avoir régulièrement adressé des courriers aux époux [Z] sur la nécessité d’abonder le contrat d’assurance vie détenu par Madame [Z] dans le cadre de la garantie souscrite, ceux-ci ont su abonder correctement le contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur [Z].
En outre, leur situation d’emprunteurs avertis leur imposait d’être vigilants à conserver et placer les fonds perçus dans le cadre de la location de l’ensemble immobilier afin de pouvoir s’acquitter de l’échéance du crédit à son terme.
De même, les demandeurs ne peuvent valablement prétendre qu’ils auraient dû être informés et régulièrement conseillés de la nécessité d’abonder les deux contrats d’assurance-vie. En effet, la banque démontre leur avoir envoyé chaque année le document d’information annuelle leur permettant de prendre connaissance de la valorisation de leur contrat. Ainsi, ils ne peuvent raisonnablement soutenir avoir cru que le placement, réalisé par Madame [K] [Z], de la somme globale de 2 500 € serait suffisant pour lui procurer, uniquement grâce aux intérêts desdites sommes durant 15 ans, un capital équivalent au montant des sommes dues, soit le montant du capital emprunté qui s’élevait à la moitié de la somme de 164 459,21 €.
Le moyen tiré du manquement de la banque au devoir de conseil au cours de l’exécution du contrat doit donc être écarté.
Sur le manquement allégué de la SA BNP PRIBAS à l’obligation précontractuelle d’information
En application des dispositions susvisées, à l’égard d’un emprunteur averti, la banque est tenue d’une obligation d’information si l’emprunteur démontre que l’établissement de crédit avait en sa possession des éléments que lui-même était en droit d’ignorer.
En l’espèce, les époux [Z] ne démontrent pas quelle information ne leur a pas été délivrée avant la souscription du contrat de prêt compte tenu de la connaissance établie précédemment par les demandeurs du fonctionnement des opérations financières.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de démontrer que la banque leur a présenté une telle opération comme étant basique et sans danger.
En outre, la BNP PARIBAS justifie avoir remis aux époux [Z] plusieurs études personnalisées de leur situation, les conditions générales de l’offre de prêt immobilier, ainsi que l’acte de nantissement des contrats d’assurance vie sans bénéficiaire.
Le moyen tiré du manquement de la banque à l’obligation précontractuelle d’information doit ainsi être écarté.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter les demandeurs de leur prétention indemnitaire au titre de la perte de chance.
II. Sur la demande indemnitaire formée par Monsieur [T] [Z] et Madame [K] [Z] à l’encontre de la BNP PARIBAS au titre du fichage FICP
L’article L752-1 du code de la consommation dispose que les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L751-2, notamment les établissements de crédits, sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS a régulièrement informé les époux [Z] de leur inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) par courrier du 31 janvier 2022 compte tenu du défaut de paiement des échéances du crédit.
La demande de paiement au titre du crédit formée par la SA BNP PARIBAS ayant prospéré et les époux [Z] ne remplissant pas à ce jour les conditions de radiation de leur inscription au FICP, il n’y a pas lieu de leur accorder une indemnité à ce titre.
III. Sur la demande reconventionnelle de la banque en paiement du solde de crédit in fine
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, précise que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le crédit in fine conclu par Monsieur et Madame [Z] est arrivé à terme le 13 juin 2021, date à laquelle chacun des demandeurs aurait dû procéder au remboursement de la totalité du capital emprunté, soit 164 459,21 euros conformément au tableau d’amortissement de leur prêt.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 31 janvier 2022, la SA BNP PARIBAS a invité les époux [Z] à procéder au règlement des sommes dues.
Les époux [Z] n’ont pas procédé au paiement et ont contesté l’opération financière mise en place.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 janvier 2023, la BNP PARIBAS a donc mis en demeure Monsieur et Madame [Z] de procéder au paiement des sommes dues, soit 89 780,22 € correspondant au solde restant dû après rachats des deux contrats d’assurance-vie.
Les époux [Z] ne contestent pas le principe de cette créance mais contestent le mécanisme de crédit mis en place par la banque ainsi que le manquement dans la banque à ses obligations de conseil, d’information et de mise en garde, ce dont il a été démontré qu’ils ne justifiaient pas.
La banque produit un décompte actualisé arrêté au 17 mars 2023 démontrant que les demandeurs restent à devoir la somme de 90 240, 71 €.
En conséquence, Monsieur et Madame [Z] seront condamnés solidairement à payer à SA BNP PARIBAS la somme de 90 240,71 euros au titre du prêt in fine, outre les intérêts au taux contractuel de 3,75 % à compter du 18 mars 2023.
IV. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur et Madame [Z] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur et Madame [Z] condamnés in solidum aux dépens, devront verser à la SA BNP PARIBAS une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [T] [Z] et Madame [K] [Z] née [N] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [Z] et Madame [K] [Z] née [N] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 90 240,71 € au titre du crédit in fine n°60823333 avec intérêts au taux contractuel de 3,75% à compter du 18 mars 2023,
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] et Madame [K] [Z] née [N] in solidum à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [Z] et Madame [K] [Z] née [N] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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