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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 25 nov. 2025, n° 25/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00919 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWNL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 25/00919
N° Portalis DB2E-W-B7J-NWNL
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Jean WEYL
+ requis
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 25 novembre 2025
Le Greffier
Me Jean WEYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
25 NOVEMBRE 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
Société 3F GRAND EST, Société [Adresse 8]
immatriculée au RCS [Localité 12]
sous le n°498 273 556
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître DIDOU
substituant Maître Jean WEYL,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
PARTIE REQUISE :
Monsieur [L] [F]
Madame [W] [F]
demeurant ensemble [Adresse 1],
[Adresse 9]
[Localité 6]
comparants en personne
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection statuant en référé
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 25 Novembre 2025.
ORDONNANCE:
Contradictoire en premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection statuant en référé et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 17 février 2020, la SA HLM 3F GRAND EST a donné en location à Madame [W] [F] et Monsieur [L] [F] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Le loyer actuel s’élève à 472,48 euros outre 147,88 euros de provision sur charges.
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire le 21 février 2024.
Par assignation délivrée le 07 juin 2024, le bailleur a fait citer Madame [W] [F] et Monsieur [L] [F] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal statuant en référé aux fins de :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location,
— ordonner l’expulsion des défendeurs, ainsi que de tout occupant de leur chef, des lieux loués,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer à titre provisionnel, la somme de 2335,86 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation correspondant au montant mensuel du loyer et des charges dus en cas de non résiliation du contrat de location, à compter du 1er mai 2024 jusqu’à la date de libération effective des lieux,
— dire que le sort des meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens de la présente instance, y compris ceux représentant le coût du commandement de payer à hauteur de 151,45 €,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’un montant de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été radiée du rôle à l’audience du 03 décembre 2024.
Par conclusions datées du 10 juillet 2025, la partie demanderesse a sollicité la reprise de l’instance et a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
A l’audience du 07 octobre 2025, la partie demanderesse s’est référée oralement à ses dernières conclusions, actualisant le montant de l’arriéré locatif à la somme de 1089,91€.
Il a indiqué qu’il n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
Madame [W] [F] et Monsieur [L] [F] ont comparu en personne, ont reconnu devoir les sommes réclamées. Ils ont sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en plus du loyer courant, en demandant que le prélèvement ait lieu à compter du 15 de chaque mois et ont demandé que le contrat de bail ne soit pas résilié. Ils ont expliqué que l’entreprise de l’époux a connu des difficultés et que l’épouse travaille dans un établissement scolaire en tant que vacataire et dans le secteur périscolaire les après-midis, que leurs revenus devraient s’élever dès le mois prochain à environ 1 500 euros par mois.
Il sera statué par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le contrat signé par les parties stipule que le loyer est payable chaque mois à terme échu avant le 5 du mois suivant et prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Par acte d’huissier du 21 février 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant en principal à la somme de 2 966,66 €.
La défenderesse n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 22 avril 2024.
Par conséquent, la défenderesse ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le bailleur produit un décompte démontrant que les défendeurs restent lui devoir la somme de 1089,91 €, terme de septembre inclus.
Il convient dès lors de les condamner, à titre provisionnel, au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Le bailleur est fondé à solliciter leur condamnation solidaire au regard de la clause de solidarité prévue au contrat de bail.
Sur les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l’espèce, le loyer et les charges courants s’élèvent à 620,36 euros par mois.
Les locataires bénéficient d’une APL d’un montant de 356,97 euros.
Les locataires ont repris le versement du loyer résiduel depuis le mois d’août 2025.
Ils ont déclaré un revenu de l’ordre de 1 500 euros par mois.
Dans ces conditions, il convient d’accorder des délais de paiement, auxquels le bailleur ne s’oppose pas, et selon les modalités prescrites au dispositif de la présente décision.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, les locataires ont sollicité leur maintien dans les lieux. Il résulte des développements précédents qu’ils ont repris le paiement du loyer courant.
En conséquence, il convient de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit.
Si Madame [W] [F] et Monsieur [L] [F] se libèrent dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessous, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigibleMadame [W] [F] et Monsieur [L] [F] seront tenus solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi,la clause résolution reprendra son plein effet,il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [W] [F] et Monsieur [L] [F] selon les modalités prévues au dispositif ci-après,Sur les demandes accessoires
Madame [W] [F] et Monsieur [L] [F] qui succombent, supporteront in solidum les dépens, incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Compte tenu de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance et de rejeter la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la demande régulière et recevable,
CONSTATONS que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail d’habitation liant les parties ont été acquis à la date du 22 avril 2024,
CONDAMNONS solidairement Madame [W] [F] et Monsieur [L] [F] à payer à titre provisionnel à la SA [Adresse 11] la somme de 1089,91 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés au 03 octobre 2025, terme de septembre inclus,
DISONS que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISONS Madame [W] [F] et Monsieur [L] [F] à s’acquitter de la dette en 10 mensualités de 100 € au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, outre le loyer et les charges courants, et une 11me mensualité qui soldera la dette, en principal, frais et intérêts,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ainsi accordés,
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’à défaut de paiement, même partiel, d’une seule des mensualités aux termes fixés, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants, ou de l’arriéré :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, la clause résolution reprendra son plein effet,faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [W] [F] et Monsieur [L] [F] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Madame [W] [F] et Monsieur [L] [F] seront tenus solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire. DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [W] [F] et Monsieur [L] [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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