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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 19 févr. 2026, n° 26/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 19 Février 2026
N° RG 26/00159 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JT5D
N° Minute:
Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté de Stéphanie DESMORTREUX, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en chambre du conseil pour éviter une atteinte à l’intimité de la vie privée
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[N] [R]
Né le 5 juillet 2005 à DALA (COTE D’IVOIRE)
Résidence habituelle : 9 Avenue du Général Laperrine
14000 CAEN
Date de l’admission : 9 février 2026
Lieu de l’admission : Centre Hospitalier Universitaire de CAEN
Centre ESQUIROL
Avenue de la Côte de Nacre
14 033 CAEN Cedex 9
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le Calvados.
Vu son transfert de l’établissement public de santé mentale de Caen (EPSM) au Centre Esquirol, par arrêté du préfet du Calvados en date du 12 février 2026,
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 13 février 2026
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Laurie TRIAULAIRE, avocat commis d’office,
— à M. le Préfet du Calvados,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de Caen ;
Vu l’avis médical établi par un médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;
En l’absence du directeur du Centre Hospitalier Universitaire de CAEN, Centre Esquirol,
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados,
En l’absence de [N] [R], qui n’a pas comparu,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Sur la régularité de la procédure
L’avocat de la personne hospitalisée ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Sur le bien-fondé de la mesure
M. [N] [R] a été admis en hospitalisation complète, à la demande du représentant de l’État, le 9 février 2026.
Le certificat médical d’admission indiquait que la personne était confuse et délirante.
Les certificats médicaux de la période d’observation et de soins indiquaient que la personne présentait des troubles psychotiques chroniques et était agressive.
Dans son avis motivé du 13 février 2026, le praticien indique que le patient présente un état d’agitation avec des idées délirantes de persécution. Son discours est désorganisé.
Il ressort de ce qui précède et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettait la sûreté des personnes (elle-même ou autrui) ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public et que cette hospitalisation ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort des pièces et des débats que la mesure est toujours, ce jour, nécessaire et adaptée à l’état médical de la personne.
Aussi, l’hospitalisation complète de [N] [R] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en chambre du conseil pour éviter une atteinte à l’intimité de la vie privée, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [N] [R] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : ho.ca-caen@justice.fr)
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [N] [R] par l’intermédiaire du directeur du Centre d’accueil, le 19 Février 2026
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 19 Février 2026,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail avec accusé de réception au directeur du Centre Hospitalier Universiaire de CAEN, Centre Esquirol le 19 Février 2026,
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 19 Février 2026, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 19 Février 2026,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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