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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 17 juin 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00204 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KAKN
Minute N° : 25/00312
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 17 Juin 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :[Localité 8] DELTA
le :17/06/2025
DEMANDEUR
SCIC H.L.M [Localité 8] DELTA HABITAT venant aux droits de VALLIS HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [L], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [F] [C]
né le 22 Juin 1997 à [Localité 9] (AFGHANISTAN)
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2021, la société VALLIS HABITAT, aux droits de laquelle vient la société [Localité 8] DELTA HABITAT, a consenti à Monsieur [U] [F] [C] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel total de 283,14€.
Par exploit en date du 07 août 2024, la société [Localité 8] DELTA HABITAT a fait délivrer à Monsieur [U] [F] [C] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1 726,84€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 31 juillet 2024.
Par exploit délivré le 12 mars 2025, la société [Localité 8] DELTA HABITAT a fait citer Monsieur [U] [F] [C] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il:
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et autoriser la séquestration des meubles se trouvant éventuellement dans les lieux ;
— le condamne à lui payer la somme de 1 861,22€ à titre provisionnel et de l’arriéré locatif arrêté au 12 février 2025 ;
— le condamne à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer actuel et aux charges, indexées aux augmentations légales, en ce compris le remboursement des assurances LNA, jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— le somme de fournir une attestation d’assurance sans délai et, à défaut, le condamner à payer une astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— le condamne à lui payer la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
L’affaire est fixée à l’audience du 03 juin 2025 où elle est plaidée.
La société [Localité 8] DELTA HABITAT comparait représentée à l’audience. Elle indique que le défendeur a quitté les lieux le 08 mai 2025 et sollicite le paiement de sa créance locative à hauteur de la somme de 2 674,76€ à la date du départ de ce dernier.
Monsieur [U] [F] [C] n’a pas comparu à l’audience, ni n’a été représenté.
La décision est mise en délibéré au 17 juin 2025.
Monsieur [U] [F] [C] a été cité à étude.
En application de l’article 473 du code procédure civile, la présente ordonnance n’étant pas susceptible d’appel, elle sera rendue par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS
Il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs et à défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
La société [Localité 8] DELTA HABITAT a produit un dernier décompte arrêté au 22 mai 2025 faisant état d’une dette locative (loyers, charges, assurances) d’un montant de 2 674,76 euros, à la date du départ du locataire des lieux.
Ainsi, Monsieur [U] [F] [C] sera condamné à payer à la société [Localité 8] DELTA HABITAT la somme de 2 674,76€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus à la date du départ de celui-ci des locaux donnés à bail.
2) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que Monsieur [F] [C] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [U] [F] [C] à verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la société [Localité 8] DELTA HABITAT a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort,
Condamnons Monsieur [U] [F] [C] à payer à la société [Localité 8] DELTA HABITAT la somme de 2 674,76€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus à la date du départ de celui-ci des locaux donnés à bail ;
Condamnons Monsieur [U] [F] [C] à régler à la société [Localité 8] DELTA HABITAT la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité ;
Condamnons Monsieur [U] [F] [C] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le Greffier Le Juge
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