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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 4 ccefe, 20 mai 2025, n° 25/01786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
20 Mai 2025
MINUTE : 25/6
N° RG 25/01786 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WWH
Chambre 8/Section 4-CCEFE
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge du tribunal judiciaire, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Milijana JOKIC, avocat au barreau de MEAUX
ET
DEFENDEUR:
Etablissement public URSSAF DE L’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ni comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 13 Mai 2025, et mise en délibéré au 20 Mai 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2024, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France, ci-après l’URSSAF, a fait pratiquer une saisie-attribution pour un montant de 20.295,18 euros sur les comptes de Monsieur [O] [K] détenus auprès de la Société générale, laquelle lui a été dénoncée le 29 novembre 2024. Le 27 novembre 2024, le tiers saisi a indiqué que le total saisissable s’élevait à 90.920,61 euros.
Par exploit d’huissier du 23 décembre 2024, Monsieur [O] [K] a fait assigner l’URSSAF aux fins de voir :
Vu les articles L. 111-2, R.111-1 et R. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution;
Vu les articles 689, 656 et 114 du Code de procédure civile;
Vu l’article 700 du code de procédure civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— RECEVOIR Monsieur [O] [K] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé ;
— CONSTATER que l’URSSAF ne dispose d’aucun titre exécutoire au sens de l’article L.111-2 du Code des procédures civile d’exécution, la contrainte n’ayant pas été signifiée au domicile réel de Monsieur [O] [M]] conformément à l’article 689 du Code de procédure civile ;
— CONSTATER que les irrégularités affectant la signification de la contrainte causent un préjudice à Monsieur [M]] au sens de l’article 114 du Code de procédure civile étant donné que ce dernier n’a pas été en mesure de faire opposition dans les délais ;
— CONSTATER la caducité dont est affecté l’acte de dénonciation de la saisie attribution sur le fondement de l’article R.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution;
— CONSTATER que la signification de la saisie attribution est nulle sur le fondement de Particle R.111-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
En conséquence,
— ANNULER la saisie-attribution pratiquée le 27 novembre 2024 à défaut pour l’URSSAF de justifier de l’existence d’un titre exécutoire et au surplus compte tenu de la caducité dont est affectée l’acte de dénonciation de la contrainte et de la nullité dont est entachée la signification de la saisie-attribution ;
— ORDONNER la mainlevée de la saisic-attribution pratiquée le 27 novembre 2024 sur les comptes bancaires de Monsieur [O] [K] ouverts dans les livres de la banque SOCIETE GENERALE, dès le prononcé du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER PURSSAF à payer à Monsieur [O] [M]] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER 'URSSAF aux entiers dépens de l’instance ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Monsieur [O] [K] explique que :
— il a été l’associé unique et le gérant de la société TOUS TRAVAUX EN BATIMENT,
— le 1er janvier 2024, il a fait valoir ses droits à la retraite,
— suivant jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 6 mars 2024, la société TOUS TRAVAUX EN BATIMENT a été placée en liquidation judiciaire et la date de cessation des paiements fixée au 31 décembre 2024,
— il n’a perçu aucune rémunération au cours de l’année 2024,
— l’intégralité des cotisations afférentes aux rémunérations du dirigeant versées au cours de l’année 2023, ont fait l’objet d’un règlement auprès de l’URSSAF,
— le 6 septembre 2024, il a cédé sa résidence principale,
— le 27 novembre 2024, il a fait l’objet d’une saisie attribution sur ses comptes bancaires, au titre d’une créance de l’URSSAF pour un montant de 20.295,18 euros,
— il a formé opposition contre une contrainte de l’URSSAF dont il n’a eu connaissance que le 5 décembre 2024.
Il soutient notamment que la contrainte fondant la saisie-attribution n’ayant pas été régulièrement signifiée, la créance n’est pas exigible, estimant que la seule confirmation du domicile par le voisinage est insuffisante à établir la réalité de son domicile, l’huissier n’ayant pas constaté son nom sur la boîte aux lettres et que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution est irrégulier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025, renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience tenue à juge unique le mardi 13 mai 2025 à 10h, les parties étant dispensées de comparaître. La date du délibéré a été fixée au 20 mai 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d’huissier du 23 décembre 2024, l’URSSAF n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’absence de comparution de l’URSSAF
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Monsieur [O] [K] le 29 novembre 2024 et celle-ci a formé une contestation par assignation du 23 décembre 2024, soit dans le délai légal. De plus, il justifie que la contestation a été dénoncée le jour-même à l’huissier qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La contestation est donc recevable en la forme.
III – Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
A – Sur le défaut de signification de la contrainte
Dispositions légales applicables
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
Aux termes de l’article R. 133-3 du même code, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine […]. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe […].
En tant qu’actes d’huissier de justice, les actes de signification de décision sont soumis à l’article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Ainsi, en application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Aux termes de l’article 655 du code déjà cité, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Enfin, l’article 659 du même code dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, il ressort du procès verbal de signification de la contrainte prise par le Directeur de l’URSSAF le 28 août 2024 pour un montant de 18.192,38 euros que le commissaire de justice a apposé les mentions suivantes :
« N’ayant pu, lors de deux passages à des heures différentes de la journée, avoir des précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte malgré mes démarches et recherches.
Le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes :
L’adresse est certifiée par deux voisins qui ne donnent pas leurs identités Circonstances rendant impossible la signification à personne :
* L’intéressé(e) est absent(e)
La signification à destinataire s’avérant impossible, et en l’absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l’acte, copie de l’acte a été déposée par [L] assermenté sous enveloppe fermée ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre mon sceau apposé sur la fermeture du pli, en mon Etude.
Conformément à l’article 658 du Code de Procédure Civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 a été laissé ce jour à l’adresse du signifié.
La lettre prévue par l’article 658 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi. »
Or, la seule mention dans un acte de signification, effectué selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, de la confirmation du domicile par différents voisins, est insuffisante à caractériser les vérifications imposées à l’huissier de justice par ce texte (voir en ce sens l’arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la la Cour de cassation le 28 février 2006, n° 04-12.133).
Compte tenu de l’absence de diligences suffisantes du commissaire de justice, il est établi que la contrainte précitée n’a pas été régulièrement signifiée à Monsieur [O] [K] et, par suite, qu’elle ne pouvait fonder la saisie-attribution litigieuse.
En conséquence, la nullité de la saisie-attribution litigieuse sera prononcée et sa mainlevée ordonnée. Il n’y aura donc pas lieu de statuer sur les autres moyens de nullité soulevés par le demandeur.
IV – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’URSSAF qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, l’URSSAF sera également condamnée à indemniser le demandeur au titre de ses frais irrépétibles. Monsieur [O] [K] sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil.
Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.000 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution réalisée le 27 novembre 2024 à la demande de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France pour un montant de 20.295,18 euros sur les comptes de Monsieur [O] [K] détenus auprès de la Société générale, dénoncée le 29 novembre 2024 et, en conséquence, ORDONNE sa mainlevée;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France à verser à Monsieur [O] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 20 mai 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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