Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 24/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00538 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3GG
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 JANVIER 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [Y] [N]
demeurant 14 quartier Wallart – 68300 SAINT- LOUIS, comparante
Assistée par son mari M. [B] [N], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAF DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 26 avenue Robert Schuman – 68084 MULHOUSE CEDEX
représentée par M. [S] [W], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Christiane ERTLE HANSEN, Représentante des employeurs
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 07 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [N] s’est vue accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en vertu d’une décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du 28 février 2019.
Cette allocation lui était servie par la caisse d’allocations familiales (CAF) du Haut-Rhin pour une période initiale du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023. Le 10 août 2023, Madame [N] a sollicité le renouvellement de sa demande d’AAH auprès de la MDPH et par décision du 9 novembre 2023, cette dernière a donné un avis favorable et accordé un nouveau droit à l’AAH du 1er juillet 2018, cette fois, sans limitation de durée.
La CAF a demandé, dès le 10 mai 2019, à l’intéressée de faire valoir ses droits à une pension d’invalidité assortie de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI).
La CAF, chargée du paiement et de la vérification des conditions d’ouverture de droit à ladite prestation, a demandé à Madame [N] de produire deux pièces :
— La copie de la notification d’attribution de la pension ou des pensions ou le récépissé de dépôt de demande si la réponse n’était pas encore obtenue ;
— Une attestation d’élection de domicile établie par un organisme agréé après réception d’un courrier du bailleur des époux [N] indiquant qu’ils quitteraient leur logement au 31 août 2021.
Sans réponse de l’allocataire, la CAF a pris la décision de suspendre les prestations du foyer à compter du 1er septembre 2021, étant précisé que pour la période de janvier 2021 à août 2021, la CAF avait estimé que Madame [N] ne remplissait pas les conditions de versement de l’AAH en raison de ressources du foyer supérieures au plafond applicable.
Le 8 février 2024, la CAF a été destinataire d’une notification de refus de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) établie par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin le 6 février 2024 au motif que Madame [N] ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier.
A réception de ce document, les services de la CAF ont repris les versements de l’AAH à compter du 1er mars 2024. A cette même date, Madame [N] a saisi la commission de recours amiable (CRA) pour contester la suspension de ses droits à l’AAH de janvier 2021 à février 2024.
En l’absence de décision de la CRA, Madame [N] a saisi le tribunal par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 18 juin 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 7 novembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [Y] [N] était comparante et représentée par son époux, Monsieur [B] [N], muni d’un pouvoir régulier pour ce faire. Ce dernier a indiqué reprendre oralement les termes de la requête du 18 juin 2024 dans laquelle il est demandé au tribunal d’ordonner le paiement rétroactif de l’AAH par la CAF du Haut-Rhin pour la période de janvier 2021 à février 2024.
Au soutien de sa demande, Madame [N] relève que la décision de la caisse est infondée.
A l’audience, Monsieur [N] affirme qu’une nouvelle adresse a bien été déclarée auprès de la CAF du Haut-Rhin. Il reproche à cette dernière d’avoir supprimé le compte CAF de son épouse et soutient que c’est pour cette raison qu’il a du envoyer tous les documents par courrier.
Il déclare déposer à l’audience un « arrêté » de 2002 qui, selon lui, permettrait de remettre en cause la décision de suspension de l’AAH prise par la CAF du Haut-Rhin sur la période de janvier 2021 à février 2024 puisqu’il ne serait pas obligé de justifier d’une demande d’ASI.
De son côté, la CAF du Haut-Rhin était régulièrement représentée par Monsieur [S] [W], muni d’un pouvoir régulier et comparant. Ce dernier a repris oralement les conclusions du 17 octobre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Dire que le recours de Madame [Y] [N] est recevable sur la forme ;
— Rejeter le recours introduit par Madame [Y] [N] en toutes ses dispositions comme étant mal fondé ;
— Condamner Madame [Y] [N] aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.
En défense, la CAF du Haut-Rhin expose que pour la période de janvier 2021 à août 2021, les ressources du foyer étaient supérieures au plafond applicable pour ouvrir droit à l’AAH. La Caisse affirme que c’est pour cette raison que les droits ont été suspendus dans un premier temps sur cette période.
Concernant la période de septembre 2021 à février 2024, la CAF explique avoir sollicité à plusieurs reprises une attestation d’élection de domicile établie par un organisme agréé sans réponse de la part des époux [N].
Elle ajoute que l’adresse postale communiquée par l’allocataire le 23 août 2021 n’était pas suffisante.
La CAF du Haut-Rhin reproche également à Madame [N] de ne pas avoir effectué de demande d’ASI auprès de la CPAM compétente alors même que le versement de l’AAH intervient à titre subsidiaire. La caisse précise à ce titre qu’en l’absence de notification de refus d’attribution de l’ASI, une copie du récépissé du dépôt de la demande était suffisante.
En l’absence de communication de ces pièces, la CAF maintient sa décision de refus de rétablissement de l’AAH pour la période litigieuse.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la commission de recours amiable a été saisie par courrier du 1er mars 2024 réceptionné le 4 mars 2024 selon les pièces figurant au dossier.
En l’absence de décision de la commission, Madame [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse au moyen d’une requête transmise en lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 juin 2024, soit dans les délais prévus par les textes.
En conséquence, le recours présenté par Madame [Y] [N] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la suspension des versements de l’allocation aux adultes handicapés
En vertu de l’article L.821-1 alinéa 5 et suivants du code de la sécurité sociale, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Il ressort des éléments du dossier que Madame [N] s’est vue servir l’AAH par la CAF du Haut-Rhin pour une période initiale du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023 avant de solliciter le renouvellement de ses droits le 10 août 2023.
Or, il est acquis que plusieurs suspensions dans les versements de l’allocation sont intervenues à l’initiative de la caisse.
1.Sur la suspension de janvier 2021 à août 2021
Dans ses conclusions du 17 octobre 2024, la CAF du Haut-Rhin précise avoir étudié les droits de Madame [N] et avoir constaté que les ressources du foyer étaient supérieures au plafond applicable pour pouvoir percevoir l’AAH ; elle en a donc conclu que l’intéressée ne pouvait ouvrir droit à l’AAH pour la période de janvier 2021 à août 2021.
Madame [N], en sollicitant le versement rétroactif de l’AAH sur la période susvisée, a contesté la décision de suspension des prestations prises par la CAF du Haut-Rhin.
Néanmoins, le tribunal constate que, ni devant la CRA, ni devant le pôle social du tribunal judiciaire, Madame [N] n’apporte d’éléments concrets permettant de remettre en cause les affirmations de la CAF concernant le dépassement du plafond de revenus pour ouvrir droit à l’AAH.
Par conséquent, le tribunal ne peut que confirmer que la suspension du versement de l’AAH pour la période de janvier 2021 à août 2021 était justifiée.
2.Sur la suspension de septembre 2021 à février 2024
Selon la CAF du Haut-Rhin, la suspension des droits à l’AAH servis à Madame [N] sur cette période est la conséquence de :
— L’absence de production d’une attestation d’élection de domicile établie par un organisme agréé ;
— L’absence de transmission à la caisse d’une notification de refus d’attribution de l’ASI ou, à minima, la preuve du dépôt d’une demande d’ASI.
a.Sur la domiciliation de Madame [N]
Il n’est pas contesté par la demanderesse que, par courrier du 2 août 2021, le bailleur des époux [N] a informé la CAF du Haut-Rhin que ces derniers quitteraient leur logement le 31 août 2021.
Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 16 août 2021, la CAF a demandé à l’allocataire de préciser quelle serait sa nouvelle adresse à compter du 31 août 2021.
En réponse le 23 août 2021, Madame [N] a indiqué à la caisse que les courriers pourraient désormais être adressés chez leur fils, Monsieur [E] [N] au 11 A rue des Landes à 68128 ROSENAU.
Le tribunal constate que par courrier du 7 septembre 2021, la CAF a indiqué à Madame [N] qu’une adresse postale ne permettait pas le maintien du paiement des prestations, et notamment de l’AAH, mais qu’il était indispensable de se voir établir une attestation d’élection de domicile par un organisme agréé.
Par ce même courrier, la CAF a informé l’allocataire qu’à défaut de communication d’une attestation établie en bonne et due forme, ses droits seraient suspendus.
Le tribunal constate qu’à l’audience, Madame [N], représenté par son conjoint, a déposé une déclaration d’arrivée complétée par la Mairie de Rosenau et attestant du fait qu’à compter de septembre 2021, les époux [N] avaient élu domicile chez leur fils au 11 A rue des Landes à 68128 ROSENAU.
Bien que la situation ait été régularisée concernant l’existence d’une domiciliation valable, il convient à présent de déterminer si la suspension des versements d’AAH était justifiée en raison de l’absence de transmission à la caisse d’une notification de refus d’attribution de l’ASI ou, à minima, la preuve du dépôt d’une demande d’ASI.
b.Sur l’absence de demande d’ASI
Pour justifier la suspension des droits à l’AAH de Madame [N] sur la période de septembre 2021 à février 2024, la CAF du Haut-Rhin se base sur les dispositions de l’article L.821-1 alinéa 5 et suivants du code de la sécurité sociale, invoquant l’application du principe de subsidiarité.
En effet, elle soutient que Madame [N] aurait dû faire valoir ses droits à l’ASI avant de solliciter le versement de l’AAH. La caisse justifie d’avoir relancé à plusieurs reprises l’allocataire pour qu’elle produise un justificatif en ce sens. Néanmoins, le tribunal constate que Madame [N] a effectué sa demande d’ASI postérieurement et qu’elle a transmis à la CAF du Haut-Rhin un justificatif de la non-attribution de l’ASI le 6 février 2024.
De son côté, Madame [N] cite un arrêté n°00-18365 du 31 janvier 2002 et affirme qu’il « incombe à la CAF saisie de la demande d’AAH de vérifier que l’intéressé ne peut prétendre à aucun de ces avantages (à savoir un avantage vieillesse ou d’invalidité) ou que ceux-ci sont d’un montant inférieur à l’allocation ».
Elle ajoute que, selon elle, la CAF ne peut interrompre les droits d’un allocataire au motif que celui-ci n’a pas demandé l’ASI.
Le tribunal relève que la pièce produite par la demanderesse n’est pas un arrêté mais un arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2002, selon lequel aucun texte n’exige que la demande d’AAH soit accompagnée d’une décision de refus d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail dus au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière. Cependant, il incombe à la CAF, lorsqu’elle est saisie de la demande d’allocation, de vérifier que l’allocataire ne peut prétendre à aucun de ces avantages, ou que ceux-ci sont d’un montant inférieur à l’allocation.
Le tribunal confirme que lorsque la CAF est saisie d’une demande d’attribution de l’AAH, elle doit vérifier que l’intéressé ne peut pas prétendre à un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou à une rente accident du travail ou que ceux-ci sont inférieurs au montant de l’allocation.
Ne pouvant se substituer à l’allocataire dans cette demande, la CAF devait donc solliciter Madame [N] pour effectuer cette démarche auprès de la CPAM.
En l’espèce, il apparait à l’examen des éléments versés aux débats que Madame [N] a été informée à plusieurs reprises par la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin, notamment les 10 mai 2019, 22 juillet 2019, 28 décembre 2023 et 12 janvier 2024 de ce qu’elle était susceptible d’être éligible à l’ASI, laquelle constitue un minimum social destiné aux personnes invalides disposant de faibles ressources et qu’elle devait d’abord déposer une demande en ce sens compte tenu de son caractère prioritaire à l’attribution de l’AAH.
Si la CAF n’est pas fondée à exiger que la demande d’AAH soit accompagnée d’une décision de refus d’un avantage invalidité dont l’ASI, il y a lieu de relever qu’aux termes des courriers susvisés, la caisse a, d’une part, sollicité auprès de Madame [N] la seule preuve du dépôt de la demande d’ASI, et d’autre part, a dûment informé cette dernière qu’à défaut d’une telle démarche, ses droits à l’AAH seraient suspendus.
Or, le tribunal constate que Madame [N] n’a pas rapporté la preuve d’avoir effectué une telle demande auprès de la caisse primaire d’assurance maladie compétente. Les relances de la CAF sont demeurées vaines jusqu’à la réception de la décision de refus d’attribution de l’ASI du 6 février 2024.
Ainsi, dès lors qu’il est établi que la CAF n’a réceptionné aucun justificatif d’une demande d’ASI effectuée par la demanderesse avant le 6 février 2024, le tribunal estime que cette dernière s’est trouvée dans l’incapacité d’étudier le juste droit à l’AAH de Madame [N].
Au des éléments qui précèdent, le tribunal estime que c’est à juste titre que la CAF du Haut-Rhin a suspendu les droits à l’AAH de Madame [N] du mois de septembre 2021 à février 2024.
Par conséquent, le tribunal confirme la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et déboute Madame [Y] [N] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [N], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
En vertu de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
La CAF du Haut-Rhin demande au tribunal de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En l’espèce, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours formé par Madame [Y] [N] recevable ;
DIT que la suspension des droits à l’AAH par la CAF du Haut-Rhin pour les mois de janvier 2021 à février 2024 est justifiée ;
En conséquence,
CONFIRME la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
DEBOUTE Madame [Y] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] [N] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 7 janvier 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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