Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 27 juin 2025, n° 23/07390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07390 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3U2W
AFFAIRE : M. [L] [W] (Me Elie ATTIA)
C/ S.A. GENERALI (Me Laura CABANAS) ; ORGANISME CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 27 Juin 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4],
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N° non communiqué
représenté par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
S.A. GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
HACOK tb
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 octobre 2021HACSoyez toujours vigilante sur les dates des faits/actes de procédure
, Monsieur [L] [W] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule automobile conduit par Monsieur [M] [R], assuré auprès de la SA GENERALI.
Un constat amiable a été signé par Monsieur [W] et Monsieur [R].
Les circonstances de l’accident sont discutées par les parties, la société GENERALI opposant à Monsieur [W] une faute de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation dans le cadre de la loi du 05 juillet 1985.
Par actes d’huissiers signifiés le 3 novembre 2021, Monsieur [W] a fait assigner la société GENERALI et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône devant le Président de ce tribunal judiciaire statuant en qualité de juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et de voir condamner la société GENERALI à lui verser une provision de 6.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 23 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise de Monsieur [W] et désigné pour y procéder le Docteur [G].
L’expert a déposé son pré-rapport le 20 juin 2023, devenu définitif six semaines après sa notification aux parties en l’absence d’observations alléguées par celles-ci. HACIl faut toujours faire état du rapport définitif et de sa date
HACInutile de le faire figurer deux fois (cf jugement précédent)
Par actes d’huissier signifiés le 11 juillet 2023, Monsieur [W] a fait assigner la société GENERALI devant ce tribunal aux fins qu’il la condamne à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’accident dans le cadre de la loi du 05 juillet 1985, au contradictoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, Monsieur [W] sollicite du tribunal de :
constater que son droit à indemnisation n’est pas contestable et condamner GENERALI à indemniser ses préjudices, HACEn principe on n’est pas tenu de faire figurer les prétentions qui n’en sont pas, mais dans ce cas précis c’est une prétention sur laquelle vous allez trancher donc cela doit figurer.
condamner GENERALI à lui payer la somme de 14.528,75 euros en réparation de son préjudice extra-patrimonial,condamner GENERALI à lui payer la somme de 1.620 euros en réparation de son préjudice patrimonial,condamner GENERALI aux dépens,condamner GENERALI au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.HACA ne pas oublier
Au soutien de sa demande d’indemnisation, HACTB d’avoir fait l’exposé des moyens ici (pas le cas dans l’autre jugement) ; en pratique vous pourrez vous en dispenser en visant l’art 455 et les évoquer directement dans la motivation comme fait dans l’autre décision.
Monsieur [W], se fondant sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, expose que la survenance d’un accident de la circulation entre deux véhicules terrestres à moteur n’est pas contestable. Il soutient qu’il n’a commis aucune faute, dès lors qu’il roulait à moto dans le même sens qu’un autre véhicule qui a brusquement tourné à gauche, ne déclenchant son clignotant qu’alors qu’il amorçait déjà sa manœuvre.
Se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise, il sollicite ainsi l’indemnisation de ses préjudices extra-patrimoniaux à hauteur de 14.528,75 euros, recouvrant :
un déficit fonctionnel partiel, qu’il évalue à 528,75 euros,les souffrances endurées, qu’il estime à 8.000 euros,un déficit fonctionnel permanant, qu’il évalue à 6.000 euros.
Il sollicite également l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux à hauteur de 1.620 euros, comprenant les frais d’assistance à expertise et les frais de consignation de l’expertise judiciaire.
2. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024, la société GENERALI sollicite de voir :
débouter Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes,condamner Monsieur [W] aux dépens, distraits au profit de Maître Laura CABANASHACA ne pas oublier
,condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [W], elle soutient que ce dernier a commis une faute excluant son droit à indemnisation. Elle fait valoir que Monsieur [W] a percuté le véhicule de son assuré par défaut de maitrise de son propre véhicule, en l’occurrence une moto, qu’il conduisait à une distance trop proche de l’autre véhicule et à une vitesse manifestement inadaptée, alors que l’autre conducteur avait indiqué son changement de direction par un clignotant.
3. La CPAM des Bouches du Rhône ayant été régulièrement citée mais n’ayant pas constitué avocat, le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La caisse n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs ; la victime ne les communique pas.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 juillet 2024 par ordonnance du même jour.
Lors de l’audience du 2 mai 2025, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes d’indemnisation formées par Monsieur [W]
Sur le droit à indemnisation
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 énonce que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet.
Aux termes de l’article 4 de cette loi, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il est constant que la faute du conducteur victime est caractérisée par des constatations objectives et certaines, de simples hypothèses étant insuffisantes. La faute du conducteur victime peut consister en la violation des dispositions du code de la route, tels un défaut de maitrise du véhicule ou une vitesse excessive.
A cet égard, l’article R. 412-12 alinéa 1 du code de la route énonce que « lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d’autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d’au moins deux secondes ».
L’article R 413-17 II du même code énonce encore que les vitesses maximales autorisées « ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation, notamment sur les voies adjacentes et des obstacles prévisibles ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule conduit par Monsieur [W] et le véhicule assuré par la société GENERALI sont impliqués dans un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985.
La société GENERALI soutient toutefois que Monsieur [W] a commis plusieurs fautes excluant son droit à indemnisation. Elle soutient ainsi qu’il n’a pas maitrisé sa moto, qu’il n’a pas respecté les distances de sécurité, et qu’il roulait à une vitesse excessive, ce que ce dernier conteste, expliquant que le conducteur du véhicule qu’il a percuté a subitement tourné à gauche sans annoncer son intention, n’ayant déclenché son clignotant qu’alors qu’il effectuait sa manœuvre.HACEn pratique vous exposerez plutôt les moyens à ce stade si vous ne le faites pas dans l’exposé. Il n’est pas nécessaire de le faire deux fois.
La charge de la preuve de ces fautes incombe à la société GENERALI.
La société GENERALI se réfère au constat amiable signé le 6 octobre 2021 entre les conducteurs, lequel mentionne que Monsieur [W] et Monsieur [R] roulaient en agglomération, dans le même sens et sur une même file, que le véhicule de Monsieur [R] tournait à gauche, et que Monsieur [W] à heurté ce véhicule à l’arrière.HACAttention à utiliser l’expression exacte si les circonstances sont discutées
Ces mentions sont corroborées par le schéma figurant sur le constat, lequel fait apparaître que les deux véhicules circulaient bien dans la même voie, sur l'[Adresse 5], et que le véhicule de Monsieur [R] s’est engagé dans la [Adresse 7] en perpendiculaire.
Comme il l’a été rappelé, le code de la route ne prévoit pas de distances officielles à respecter, la seule règle étant de maintenir un intervalle de deux secondes entre un véhicule et celui qui le précède.
Des éléments rapportés par le constat, il ne peut se déduire que la vitesse de Monsieur [W] aurait été excessive ni qu’il n’aurait pas respecté les distances de sécurité.
En effet, les seules déclarations du conducteur qui tournait à gauche, Monsieur [R], ne fournissent aucune indication quant à la vitesse du véhicule de Monsieur [W]. Celui-ci indique que la moto de Monsieur [W] « étant trop proche, se trouvait dans [son] angle mort » ; ces déclarations non corroborées par une autre pièce sont insuffisantes à rapporter la preuve de ce que Monsieur [W] ne respectait pas les distances de sécurité.
La circonstance tirée du fait que Monsieur [R] aurait mis son clignotant, laissant le temps à Monsieur [W] de freiner, n’est pas non plus pertinente, alors que Monsieur [R] n’a inscrit aucune mention sur ce point au constat et que Monsieur [W] a pour sa part mentionné que le véhicule automobile « s’est engagé en même temps qu’il a actionné son clignotant gauche ». Il convient en outre de rappeler que le comportement du conducteur du véhicule tiers ne doit pas être pris en compte dans l’appréciation de la faute du conducteur victime.
Aussi, la société GENERALI ne démontre pas que Monsieur [W] aurait manqué à son obligation de maintenir une distance de sécurité, roulé à une vitesse excessive ni n’aurait pas maitrisé son véhicule.
Ainsi, aucune faute du conducteur victime n’est démontréeDAJ’ai opté pour cette solution mais peut-être qu’on peut également considérer que dès lors que la moto n’a pas pu s’arrêter, il y avait nécessairement un défaut de maitrise du véhicule. A mon sens une telle solution reviendrait à conclure qu’il y a nécessairement une faute lorsqu’un véhicule en percute un autre par l’arrière en conditions météo normales.
HACJe partage votre analyse, les éléments en faveur de la faute ne sont pas suffisants. Avec la pratique vous pourrez gagner en synthèse dans la rédaction de ce type de §
.
En conséquence, le droit à indemnisation de Monsieur [W] est entier.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport du Docteur [G], sont imputables à l’accident les lésions constatées initialement, soit :
un traumatisme du rachis-cervical,un traumatisme de la branche pubienne droite sans lésion radio ni scanno visible,un traumatisme de la cheville droite.
Il est expressément renvoyé au rapport pour plus ample exposé de ces lésions et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 6 avril 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire partiel : à 33% pendant 3 semaines puis à 10% jusqu’à la consolidation avec gêne pour le sport,Souffrances endurées : 2/7, Déficit fonctionnel permanent : 3%.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [W], âgé de 22 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM. HACFormule utile à mon sens car en principe nous sommes censés disposer de la créance et la fixer. Mais dans cette hypothèse cela ne fait pas de grief à quiconque donc je préfère le mentionner.
Sur les préjudices patrimoniauxHACParagraphe exact et TB motivé, j’ai juste repris l’ordre usuel d’examen des préjudices.
Les frais divers : l’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [W] ne produit aucune facture ni aucun autre élément de preuve à l’appui de sa demande en paiement de la somme de 720 euros au titre des frais d’assistance à expertise.
Il sera débouté de cette demande.
Les frais d’expertise
Les frais d’expertise judiciaire correspondent à la rémunération des techniciens figurant dans les dépens listés à l’article 695 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [W] sollicite, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, la réparation de préjudices matériels consistant en des frais d’expertise qu’il a dû engager pour déterminer ses préjudices, pour un montant de 900 euros.
Or, ces frais d’expertise ne peuvent être alloués que sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, cette demande sera examinée au titre des dépens.HACJe ne pense pas qu’on puisse débouter, vous avez restitué à la demande son exacte qualification mais y ferez finalement droit. Cependant on statuera quoiqu’il en soit sur le sort des dépens, même sans demande, de sorte qu’il n’y aurait peut-être pas de difficulté d’exécution.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le Déficit fonctionnel temporaire partiel
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies
usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties discutent du quantum adapté.
Ce poste de préjudice est habituellement évalué sur une base journalière de 30 euros ; faute pour le juge de pouvoir statuer ultra petita, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation fixée par l’expert au 6 avril 2022, justifient l’octroi de la somme demandée, soit 528,75 eurosDASauf erreur, votre barème aboutit à une somme supérieure (684,9 euros décomposée comme suit : 207,9 euros pour les trois semaines à 30% et 477 euros pour les 5 mois et 9 jours à 10%) mais nous ne pouvons pas aller au-delà des demandes que je propose donc d’accepter purement et simplement.
HACC’est exact, il faut procéder ainsi
.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et la souffrance morale cotées à 2/7 par l’expert, et seront réparées par l’allocation de la somme de 4.000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La victime étant âgée de 22 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 5.880 euros.
RÉCAPITULATIF :HACAttention à l’orthographe et à respecter l’ordre des préjudices (temporaires puis définitifs) sinon montants exacts
Déficit fonctionnel temporaire 528,75 eurosSouffrances endurées 4.000 eurosDéficit fonctionnel permanent 5.880 eurosTOTAL 10.408,75 euros
La société GENERALI sera condamnée à payer à cette somme HACFormulation plus rigoureuse même si la vôtre n’était pas fausse
à Monsieur [W] au titre de la réparation de son entier préjudice corporel, en l’occurrence extra-patrimonialHACIci c’est ok (cf autre jugement) car vous n’avez pas alloué d’indemnité sur les préj patrimoniaux
.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement
Sur les dépensHACHabituellement on regroupe dépens, art 700 et EP dans un paragraphe dédié, mais ce n’est pas faux.
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent notamment la rémunération des techniciens.
L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aussi, il est constant que dès lors que le juge relève que des frais d’expertise d’une précédente instance ont permis de préparer la procédure dont il était saisi, il peut les mettre à la charge d’une partie au titre des dépens.
En l’espèce, l’expertise ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Marseille le 26 janvier 2022 a permis de préparer la présente procédure au fond et la rémunération de l’expert fait partie intégrante des dépens.
La société GENERALI, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les demandes au titre des frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [W] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la société GENERALI à lui payer la somme de 1.500 eurosHACDécision exacte, j’ai adapté à la politique de chambre.
au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA GENERALI sera déboutée de sa propre demande sur ce fondement. HACVous l’avez bien mis au dispositif mais ne l’oubliez pas dans votre motivation ; il pourrait y avoir une requête en rectification d’erreur matérielle ou omission de statuer, ou des pbs d’exécution
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur NicolasHACJe m’en suis tenue à l’identité donnée par les parties et retenue en référé. En cas de doute ne pas hésiter à demander des précisions/pièces en mise en état.
[W] est entier,
Condamne la SA GENERALI à prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident subi par Monsieur [L] [W] le 06 octobre 2021,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur NicolasVANIN, hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi que suit :
— déficit fonctionnel temporaire 528,75 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.880 euros
TOTAL 10.408,75 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA GENERALI HACPrécision impérative dans le dispositif
à payer à Monsieur [L] [W], en deniers ou quittances, la somme de 10.408,75 euros (dix mille quatre cent huit euros et soixante-quinze centimes) en réparation de son entier préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 6 octobre 2021, hors débours des organismes sociaux,
Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [L] [W] de sa demande de prise en charge des frais d’assistance à expertise,
Condamne la SA GENERALI à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SA GENERALI au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA GENERALI aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
La présente décision a été rédigée avec le concours de Madame [B] [X],
candidate à l’intégration directe dans la magistrature.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Décision implicite ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Courrier électronique
- Habitat ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Frais irrépétibles
- Contrôle technique ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Dysfonctionnement ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Tentative ·
- Véhicule ·
- Prix ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Détention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Hospitalisation ·
- Épouse ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours
- Terrassement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Expertise ·
- Vices ·
- Technique ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Protection
- Suspension ·
- Allocation ·
- Recours ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantage ·
- Versement ·
- Notification ·
- Attribution ·
- Refus
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Carolines ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Épouse ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Fiche ·
- Protection ·
- Information
- Économie mixte ·
- Loyer ·
- Résidence ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Contrainte ·
- Acte ·
- Domicile ·
- Huissier de justice ·
- Nullité ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.