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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 juin 2025, n° 25/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 06 Juin 2025
N° RG 25/00634 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QHS6
Grosse délivrée
à M. [Y]
Copie délivrée
à Mme [R]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE:
Madame [I] [R]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : M. Alain GOUTH, magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 04 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Nice le 26 décembre 2024, Monsieur [V] [Y], domicilié [Adresse 4], a fait citer à l’audience du 04 avril 2025, Madame [I] [R], domiciliée [Adresse 6], à l’effet de voir cette dernière être condamnée au règlement à titre principal d’une somme de 2 431,05 euros, ainsi qu’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Lors de cette audience, Monsieur [V] [Y] et Madame [I] [R] sont présents.
Monsieur [V] [Y] expose avoir acheté à Madame [R], le 09 août 2024, un véhicule automobile SUZUKI, modèle SWIFT, moyennant la somme de 3 500 euros, le procès-verbal de contrôle technique n’ayant décelé que des défaillances mineures n’interdisant pas cette cession.
Le demandeur indique avoir, à la suite, le 31 août 2024, contacté le vendeur en lui précisant avoir constaté de graves problèmes sur la voiture, notamment au niveau de l’embrayage et de la boîte de vitesse et qu’il souhaitait faire appel à un professionnel pour lui permettre de savoir si ces défauts étaient présents lors de l’achat, ce qui rentrerait dans le cadre d’une garantie des vices cachés. Monsieur [Y] mettait en demeure Madame [R] de prendre en charge les réparations nécessaires ou, à défaut de procéder à l’annulation de la vente et au remboursement.
Parallèlement aux échanges avec le vendeur, Monsieur [Y] précise avoir fait appel à un cabinet d’expertise automobile, le Cabinet MERARD, qui a procédé à l’expertise du véhicule le 17 septembre 2024 au garage DELKO à [Localité 10], garage en charge des réparations. L’expert conclut à des désordres présents sur le kit d’embrayage et les rotules de suspensions et de direction et à une mise en cause du vendeur et du centre de contrôle technique. Le coût de l’expertise pour compte s’est élevé à 300 euros.
Sur ces bases, Monsieur [Y] précise avoir fait changer l’embrayage à ses frais, le 19 septembre 2024, et avoir fait établir, dans le même temps, un devis de l’ensemble des réparations qui s’imposait sur le véhicule pour que celui-ci soit considéré comme fiable par rapport à un contrôle technique, ledit devis étant d’un montant total de 1 532,21 euros.
Monsieur [V] [Y] maintient ainsi l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Madame [R], à savoir sa condamnation au paiement de la somme de 598,84 euros correspondant au remplacement de l’embrayage, la somme de 1 532,21 euros correspondant à l’ensemble des autres réparations, la somme de 300 euros concernant les honoraires d’expertise et 2 000 euros de dommages et intérêts.
En réponse, Madame [I] [R] mentionne avoir informé, lors de la vente, Monsieur [Y], que l’embrayage venait d’être remplacé par un embrayage neuf acheté chez Auto Drap Accessoires, et placé par un professionnel de l’automobile, le garage [Adresse 8], l’ensemble des factures lui étant produites.
Celle-ci ajoute qu’aucun dysfonctionnement n’a été constaté lié à l’embrayage ou à la boîte de vitesse, notamment au travers des essais effectués par le garagiste et par Monsieur [Y], lui-même, lors de la vente.
Madame [R] conteste l’expertise réalisée en arguant de son caractère non contradictoire. La défenderesse précise que les pièces d’embrayage avaient été démontées avant que l’expertise ne soit réalisée, ce que l’expert a lui-même relevé. Aucune contre-expertise n’a été rendue possible.
Celle-ci conteste l’allégation de vice caché, s’agissant d’une voiture toujours entretenue correctement tout en ayant un certain kilométrage.
Celle-ci n’effectue aucune demande reconventionnelle et conclut au débouté de Monsieur [Y].
Une tentative de conciliation a été effectuée et s’est soldée par un constat d’échec en date du 24 octobre 2024.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que la décision serait rendue le 06 juin 2025 par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la comparution du défendeur :
L’article 467 du code de procédure civile édicte que le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
II. Sur la recevabilité de l’action :
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile en sa dernière version, « en application de l’article 4 de la loi n 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1 Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2 Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3 Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4 Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5 Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Cette version de l’article 750-1 du code de procédure civile s’applique aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
Une tentative de conciliation a été effectuée et s’est soldée, le 24 octobre 2024, par un constat d’échec.
L’action engagée par Monsieur [V] [Y] est donc recevable.
III. Sur le caractère non contradictoire de l’expertise :
La pièce principale produite par Monsieur [Y], à savoir l’expertise réalisée par le cabinet MERARD est contestée par la défenderesse au motif de son caractère non-contradictoire.
L’article 16 du code de procédure civile énonce que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Le tribunal constate que le rapport d’expertise a été régulièrement versé aux débats et a fait l’objet d’une production à Madame [R] par Monsieur [Y]. Cette dernière s’est bornée à en indiquer le caractère non contradictoire sans se prononcer sur le fond. Si les opérations d’expertise n’ont pas été réalisées au contradictoire, le rapport d’expertise et ses conclusions ont été soumis à la contradiction.
L’expert, lui-même, précise que certaines opérations de démontage ont été réalisées hors sa vue, et que celles-ci sont susceptibles, dès lors, d’être remises en cause. Celui-ci fait donc état d’une parfaite objectivité dans ses observations, n’hésitant pas à incriminer le centre de contrôle technique.
Madame [R] n’apporte aucune réponse sur le fond du problème des dysfonctionnements constatés, alors qu’à la lecture de l’expertise, celle-ci était susceptible d’appeler en garantie le garage ayant procédé au changement d’embrayage ainsi que le centre de contrôle automobile, ce qu’elle n’a pas choisi de faire.
Il sera donc tenu compte des données de l’expertise réalisée par un professionnel indépendant.
IV. Sur les dysfonctionnements :
— l’embrayage et la boîte de vitesse : l’expert relève que : « les jonctions de boîte de vitesses présentent des débordements de pâte à joints laissant supposer que la boîte de vitesse a déjà été réparée » ; par ailleurs, celui-ci constate un jeu excessif et un bruit anormal émanant du roulement de queue de boîte de vitesse évoquant une besoin urgent de remplacement.
Ce qui apparaît essentiel dans son analyse se situe après : « Cet élément aurait dû être remplacé à l’occasion du récent changement du kit d’embrayage effectué par le vendeur. Le kit d’embrayage installé, référencé sous la marque Open Parts, n’est pas d’origine, et malgré son bon état apparent et récent, présente une anomalie importante. La butée d’embrayage présente un point d’échauffement avec bleuissement, conduisant à une rupture du plateau de la butée sur toute sa circonférence, et à une usure prématurée du diaphragme. Ce défaut est sans doute à l’origine de l’immobilisation du véhicule et pourrait résulter soit d’une défectuosité indirecte de la pièce, soit d’un défaut de montage.
Les travaux ayant été réalisés par le vendeur, nous recommandons à Monsieur [L] [N] de se tourner vers celui-ci pour obtenir réparation et, si nécessaire, explorer les voies de recours contre le fournisseur ou l’installateur de la pièce mise en cause. »
Ainsi, l’origine de ce dysfonctionnement se trouve soit dans la défectuosité de la pièce, soit dans un défaut de montage et sur le constat d’une réparation de la boîte de vitesse, éventuellement de celle-ci.
Cette analyse paraît difficile contestable, même si les pièces se trouvaient être démontées avant que l’expert n’intervienne : l’embrayage en cause est de marque OPEN PARTS avec un numéro de série identique à celui de la facture produite.
— les rotules : l’expert indique : « notre inspection a mis en exergue d’importantes défaillances concernant les rotules de suspension et de direction. Les caches poussières correspondants présentent des craquelures et déchirures manifestes, qui auraient dû être identifiées comme des défauts majeurs lors du contrôle technique. Un tel manquement aurait normalement entraîné un résultat nécessitant une contre-visite. Cette omission représente une non-conformité grave potentiellement dissimulée, qualifiable de vice-caché pour tout acheteur non averti. Une telle découverte aurait probablement influencé la décision d’achat ou une diminution du prix de vente. »
Ces deux graves dysfonctionnements constatés constituent-ils des vices cachés ?
V. Sur la garantie des vices cachés :
L’article 1641 du Code Civil énonce que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’objectif de tout acquéreur d’un véhicule est de pouvoir le faire circuler, ce qui était l’objectif recherché de Monsieur [Y] à destination de son épouse.
Si vice caché il y a, la première condition est que celui-ci doit être suffisamment important pour compromettre l’usage : Monsieur [Y] a informé rapidement Madame [R] du dysfonctionnement. Il est relevé que le dysfonctionnement le plus important, les rotules, n’apparaît pas forcément comme le plus gênant, alors qu’il est le plus dangereux.
Par ailleurs, le défaut doit être antérieur à la vente : en l’occurrence, cette antériorité est établie concernant l’embrayage et l’usure des rotules ;
Le défaut doit être caché au moment de la vente ; quand bien même le vendeur n’aurait pas eu connaissance du vice caché affectant le véhicule, il est légalement tenu de les garantir. La bonne foi de Madame [R], vendeur non professionnel, n’est pas en cause, mais elle en doit malgré tout garantie. La question peut se poser également d’un changement d’embrayage un mois avant la vente du véhicule, sachant que, toujours selon l’expert, la boîte de vitesse avait déjà fait l’objet d’une réparation.
Enfin, le vice rédhibitoire doit avoir été inconnu de l’acquéreur au moment de la vente, ce qui est le cas y compris pour les rotules dont la défectuosité n’a pas été relevée lors du contrôle technique, alors qu’il s’agit d’une défaillance appréciée comme majeure par l’expert. Concernant l’embrayage et ses conséquences sur la boîte de vitesse, celui-ci étant neuf, le dysfonctionnement pouvait ne pas être perceptible sur un essai d’une demi-heure, notamment par un profane. En l’espèce, le défaut résulte soit du changement d’embrayage et de cette opération mal effectuée, soit procède de la boîte de vitesse, ce que l’expert, compte-tenu du démontage préalable, n’a pu identifier.
Concernant les rotules, il en est de même, sachant que le vendeur détient une action accessoire en garantie à l’encontre du centre de contrôle technique. Même si la notion de défaillance majeure au sens de la réglementation applicable au contrôle technique automobile doit être distinguée de celle de vice rédhibitoire au sens de l’article 1641 du Code civil, il n’en reste pas moinl , sur un contrôle technique normal, que la vente n’aurait pu intervenir sans que la réparation ne soit effectuée, ce qui établit le lien de causalité avec le vice caché.
Monsieur [V] [Y] rapporte la preuve des deux vices cachés affectant le véhicule qu’il a acquis de Madame [R].
V. Sur l’indemnisation et les dommages et intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1644 du Code Civil, Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Monsieur [V] [Y] avait donc le choix entre la résolution du contrat (action rédhibitoire : restitution de la chose et du prix) ou bien une diminution du prix (action estimatoire : remboursement partiel). Le demandeur a opté pour une action estimatoire qui est la seule possible pour lui, en l’état des réparations effectuées et réglées par ses soins. Cette action estimatoire permet ainsi de le replacer dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n’avait pas été atteinte de vices cachés.
Toutefois l’article 1646 du Code Civil précise : « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. »
Monsieur [V] [Y] sollicite également la condamnation de Madame [I] [R] au règlement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’allocation de tels dommages-intérêts n’a lieu d’être, aux termes de l’article 1645 du Code civil, que si le vendeur est de mauvaise foi, c’est-à-dire s’il connaissait l’existence du vice de la chose lors de la vente, ce qui n’est pas le cas de Madame [R], dont la mauvaise foi n’est pas établie.
En conséquence, Monsieur [Y] ne peut prétendre qu’à une restitution partielle du prix de vente, ce qui lui sera accordée à hauteur du coût du changement d’embrayage soit 598,84 euros, du coût du changement des rotules de direction et de suspension, soit selon le devis établi par le demandeur (319,82 +143,38+142,80) 606 euros TTC, auquel s’ajoute le coût de l’expertise, soit 300 euros.
Ainsi, Madame [R] sera-t-elle condamnée à une restitution partielle du prix de vente à hauteur de 1 504,84 euros en faveur de Monsieur [Y].
VI. Sur les dépens :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [R] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
VII. Sur l’article 700 :
Il n’est pas sollicité l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
VIII. Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort :
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil ; vu l’échec de la procédure de conciliation ;
Déclare recevable la requête déposée par Monsieur [V] [Y] à l’encontre de Madame [I] [R] et la dit fondée ;Déclare Madame [I] [R] responsable des vices cachés constatés sur la voiture vendue à Monsieur [V] [Y];Condamne Madame [I] [R] au règlement d’une somme de 1 504,84 euros à Monsieur [V] [Y];Déboute Monsieur [V] [Y] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Madame [I] [R] ;Condamne Madame [I] [R] aux dépens de la présente instance ;Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE
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