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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, service jcp, 18 févr. 2026, n° 25/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
NAC : 53B
N° RG 25/00553 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DNGL
S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux
Rep/assistant : Me HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
C/
Madame [R] [E]
Monsieur [F] [K]
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier HASCOËT de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau D’ESSONNE, substitué à l’audience par Maître Isabelle MAUGUERE, avocate au barreau de NEVERS
DEFENDEUR(S) :
Madame [R] [E]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en personne
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur […]
en présence de Monsieur […], auditeur de justice
Greffier lors des débats : Madame […]
DÉBATS :
Audience publique du : 21 Janvier 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026 par Monsieur […], Président du tribunal judiciaire de NEVERS statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame […], Cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [R] [K] née [E] et Monsieur [F] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir :
— Condamner solidairement Madame [R] [K] née [E] et Monsieur [F] [K] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 28.603,52 euros en principal au titre du prêt n°81666964666 conclu le 27 juin 2023 avec intérêts au taux contractuel de 5,415% l’an à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ;
— A titre subsidiaire, constater les manquements graves et réitérés de Madame [R] [K] née [E] et Monsieur [F] [K] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ; condamner alors solidairement Madame [R] [K] née [E] et Monsieur [F] [K] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 28.603,52 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— En tout état de cause, condamner solidairement Madame [R] [K] née [E] et Monsieur [F] [K] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens.
A l’audience du 21 janvier 2026, le juge a soulevé la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels pour défaut de consultation du FICP, défaut de production de la fiche d’informations précontractuelles et de la notice d’assurance et le non-respect du corps de police 8. Le juge a soulevé le caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat.
A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE a soutenu les demandes qu’elle a formulées dans son assignation.
Les défendeurs, comparant à l’audience, ont sollicité des délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré à la date du 18 février 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Sur le prêt
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes qui restent dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité de 8% sur le capital restant dû.
Selon l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues à l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
Selon l’article L.341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-28 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit :
La reproduction de l’offre de prêt signée le 27 juin 2023 par Monsieur [K] et Madame [E] d’un montant de 32.800 euros remboursable suivant un taux annuel effectif global de 5,55% en 41 mensualités de 922,71 euros avec assurances, La fiche dialogue, L’attestation de consultation de FICP, Le tableau d’amortissement, L’historique du prêt. La SA CA CONSUMER FINANCE n’a pas produit de fiche d’informations précontractuelles signée par les emprunteurs de sorte que la seule reconnaissance faite dans l’offre de prêt, de la réception et de la prise de connaissance de cette fiche par les emprunteurs ne permet pas de vérifier la conformité de son contenu avec les prescriptions légales et réglementaires.
Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 27 juin 2023, l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux seuls intérêts contractuels n’étant pas assurée dans la mesure où le taux légal majoré de 5 points est supérieur au taux d’intérêt contractuel de 5,415%.
La déchéance du terme a été prononcée par la banque le 17 juillet 2025.
Pour déterminer le montant des sommes dues, il convient donc de déduire du montant emprunté (32800 euros) celui des versements effectués (9.227,10 euros jusqu’au 15 décembre 2024), soit la somme de 23.572,90 euros.
En ce qui concerne la clause pénale, il sera rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, et sera dès los réduite à 400 euros.
Le contrat de prêt prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs.
Aussi, les consorts [K]-[E] seront condamnés solidairement à verser à la SA CA CONSUMTER FINANCE la somme de 23 972,90 euros.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
Les consorts [K]-[E] indiquent percevoir leurs pensions de retraite, soit un montant total approximatif de 3.000 euros. Ils précisent avoir reçu une offre aux fins de vente en viager de leur propriété, dont le bouquet est fixé à 150.000 euros. Ils disent qu’ils ne veulent pas fractionner le remboursement de la somme qu’ils doivent en plusieurs mensualités, car ils souhaiteraient rembourser leur dette en une seule fois, lorsqu’ils percevront le bouquet de leur viager, mais demandent l’octroi d’un délai le temps de conclure la vente.
Le prêteur ne produit aucun élément de nature à déterminer ses besoins.
Aussi, compte tenu de la situation économique des consorts [K]-[E], il convient de leur permettre de rembourser leur dette dans un délai de huit mois à compter de la signification du présent jugement.
Sur les dépens et demandes accessoires
L’équité commande de ne condamner aucune partie en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [K]-[E] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 27 juin 2023 au titre du prêt signé le 27 juin 2023 par Monsieur [K] et Madame [E] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [K] et Madame [R] [E] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 23 972,90 euros, laquelle ne produira pas d’intérêts, ni au taux légal ni au taux contractuel ;
ACCORDE un délai de paiement à Monsieur [F] [K] et Madame [R] [E] qui pourront apurer leur dette en un seul versement, qui devra intervenir dans un délai de huit mois à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE qu’à l’expiration de ce délai, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, sans que cette somme ne produise d’intérêts, ni au taux légal ni au taux contractuel ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [K] et Madame [R] [E] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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