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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 22/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. TRANSPORTS BLOCHON MARTIN c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' OISE |
Texte intégral
AFFAIRE :
S.A. TRANSPORTS BLOCHON MARTIN
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
N° RG 22/00102 – N° Portalis DBW5-W-B7G-H5IU
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
Demandeur : S.A. TRANSPORTS BLOCHON MARTIN
ZA EST rue Abo Volo
14120 MONDEVILLE
Représentée par Me DELCROS, substituant Me TSOUDEROS,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
Rue de Savoie
60013 BEAUVAIS CEDEX
Représentée par M. MIALDEA-DELAUNAY, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 02 Décembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 12 Février 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A. TRANSPORTS BLOCHON MARTIN
— Me Julien TSOUDEROS
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
Exposé du litige
Par requête RAR expédiée le 14 mars 2022, la SA TRANSPORTS BLOCHON MARTIN, représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise confirmant la décision initiale de prise en charge de la caisse datée du 20 novembre 2014 de la nouvelle lésion du 30 octobre 2014 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) rattachée à l’accident du travail de son salarié M. [R] [Z], indiqué comme survenu le 24 septembre 2013.
Par jugement en date du 16 février 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des données du litige, le tribunal a statué en ces termes :
Déclare recevable le recours de la SA TRANSPORTS BLOCHON MARTIN,
Avant dire droit pour ce qui concerne les arrêts de travail (indemnités journalières), soins ou autres frais médicaux et pharmaceutiques susceptibles d’être opposables à l’employeur,
Ordonne une expertise médicale sur dossier,
Commet pour y procéder le Docteur [B] [K], avec pour mission suivante :
— donner un avis sur la pathologie dont a été victime M. [R] [Z] à la suite de l’accident du travail survenu le 24 septembre 2013,
— donner un avis sur l’existence de nouvelles lésions, notamment à partir du 30 octobre 2014 et sur l’existence d’un état médical pathologique préexistant,
— donner un avis sur le point de savoir si les arrêts de travail dont a bénéficié M. [R] [Z] sont imputables en raison d’un lien direct et suffisant à l’accident du travail du 24 septembre 2013, dans la négative fixer lesquels.
Le Docteur [K] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 23 septembre 2024.
A l’audience de renvoi du 2 décembre 2025, la SA TRANSPORTS BLOCHON MARTIN, représentée par son conseil, a été autorisée à déposer son dossier de plaidoirie et s’en est rapportée oralement à ses conclusions après expertise déposées à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.
La société a demandé à la juridiction de :
— homologuer les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [K] ;
— lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 25 décembre 2013 ;
— condamner la CPAM de l’Oise à supporter les dépens dont les frais d’expertise qu’elle a avancés à hauteur de la somme de 804 euros ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
De son côté, la CPAM de l’Oise, représentée, a été autorisée à déposer son dossier de plaidoirie et s’en est rapportée oralement à ses conclusions après expertise n°2, datées du 2 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.
La caisse a demandé au tribunal de :
— écarter les conclusions de l’expertise diligentée par le Docteur [K],
— dire que les soins et arrêts prescrits à M. [R] [Z] du 24 septembre 2013 au 28 décembre 2016 sont imputables à l’accident du travail survenu le 24 septembre 2013,
— débouter la SA TRANSPORTS BLOCHON MARTIN de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [R] [Z],
— débouter la SA TRANSPORTS BLOCHON MARTIN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Motivation
Après avoir étudié le dossier de M. [R] [Z], l’expert conclut que celui-ci a subi une contusion de l’épaule gauche, de la hanche gauche et une plaie du tibia gauche lors d’une chute au travail et que seules ces lésions peuvent être retenues imputables à l’accident du 24 septembre 2013.
Il relève que la pathologie de l’épaule droite n’est pas en lien unique, direct et certain avec la chute sur l’épaule gauche du 24 septembre 2013 et que les affections apparaissant tardivement sur le certificat du 26 décembre 2013 ne sont donc pas imputables.
En conclusion, il retient que dans les suites d’une contusion de l’épaule et de la hanche gauche, de la plaie du tibia gauche, les arrêts et les soins sont en lien direct et certain avec la chute du 24 septembre 2013 jusqu’au 25 décembre 2013.
Deux experts successivement désignés, l’un dans le contentieux de l’incapacité et l’autre dans celui du contentieux de l’imputabilité des arrêts de travail, ont retenu que seules les lésions de l’épaule, de la hanche et du tibia gauche pouvaient être regardées comme imputables à l’accident du travail du 24 septembre 2013.
Cette appréciation est également celle de la cour d’appel de Caen aux termes de son arrêt du 27 mars 2025, rendu en matière de contentieux de l’incapacité.
Les contestations de la caisse ne reposent sur aucun élément médical nouveau et ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise médicale judiciaire, qui présentent toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
En conséquence, les conclusions expertales doivent être entérinées.
Il convient, dès lors, de déclarer inopposables à la société les arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l’accident du 24 septembre 2013 au-delà du 25 décembre 2013.
L’ancienneté du litige commande d’ordonner l’exécution provisoire.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de l’Oise, partie perdante, doit être condamnée aux autres dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE inopposables à la SA TRANSPORTS BLOCHON MARTIN les arrêts de travail et soins prescrits à M. [R] [Z], pris en charge au titre de l’accident du travail du 24 septembre 2013, postérieurement au 25 décembre 2013,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise au paiement des dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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