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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 12 juin 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 12 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00271 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWZ3
AFFAIRE : S.C.I. SOCIETE CIVILE DE GESTION DU QUERCY C/ Association [Adresse 5] [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SOCIETE CIVILE DE GESTION DU QUERCY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Association [Adresse 5] [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 12 Juin 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 mai 2007, M. [V] [P] a consenti à l’association " Centre Chrétien de [Localité 7] " un bail portant sur un local situé [Adresse 2], pour une durée d’une année à compter du 21 décembre 2007 et renouvelable par tacite reconduction par période d’une année, et pour un loyer principal annuel de 5 520 euros payable mensuellement.
Le 29 novembre 2012 M. [V] [P] a vendu le bien à la SCI Société Civile de Gestion du Quercy.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, la SCI Société Civile de Gestion du Quercy a assigné l’Association " [Adresse 5] Saint-Etienne " devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 15 mai 2025.
La SCI Société Civile de Gestion du Quercy sollicite de voir :
— Condamner la locataire à lui payer à titre de provision la somme de 4 007,43 au titre des loyers impayés du mois de septembre 2024 à mars 2025 inclus, sous réserve d’une réactualisation de la créance le jour de l’audience et ce, avec intérêts de droit au taux légal, à compter du commandement de payer du 21.11.2024 (article 1231-6 du Code Civil),
— Condamner la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter du 01.04.2025 et ce, jusqu’au départ des lieux, et pouvant faire l’objet d’une réindexation prévue au bail,
— Constater la résiliation de la location qui a été consentie par la requérante, suivant contrat de location sus nommé et ce, pour défaut de paiement des loyers,
— Ordonner que l’Association " [Adresse 5] [Localité 7] " devra quitter les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6], sans délai à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et le libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef,
— Dire que faute pour la locataire de le faire, la requérante pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, éventuellement avec l’assistance de la force publique,
— Condamner l’Association " Centre Chrétien de [Localité 7] " en tous les frais et dépens qui comprendront notamment le coût des commandements des 28.04.2023, 30.01.2024 et 21.11.2024 et de l’assignation en vertu de l’article 696 du C.P.C. ainsi qu’à la somme de 2.000,00 € en vertu de l’article 700 du C.P.C.
La SCI Société Civile de Gestion du Quercy expose qu’un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire, que de multiples relances ont été faites par courrier, qu’un premier échéancier a été proposé mais n’a pas été respecté, qu’un deuxième commandement de payer a été signifié, qu’un nouvel échéancier a été proposé mais n’a pas été respecté, qu’enfin un troisième commandement de payer a été signifié et que les causes n’ont pas été honorées.
L’Association " [Adresse 5] [Localité 7] " est présente à l’audience en la personne de son président mais n’est pas valablement représentée pour formuler une demande de délais de paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
Selon les stipulations du bail, " Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et charges accessoires ou d’exécution d’une seule des conditions du présent bail, et dix jours après un simple commandement de payer ou sommation d’exécuter demeuré infructueux la présente convention sera résiliée de plein droit, nonobstant toutes consignations ou offres réelles postérieures au délai ci-dessus. Le preneur s’interdit au surplus de solliciter un quelconque délai, renonçant par là même aux droits qu’il pourrait tenir de l’article 1244 du Code Civil.
Dans l’un ou l’autre cas ci-dessus, il suffira d’une simple ordonnance de référé, exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel, pour obtenir l’expulsion des lieux loués, et dans ce cas le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité sans préjudice de son droit à tous dommages-intérêts ".
Un commandement de payer les loyers a été signifié à l’Association " Centre Chrétien de [Localité 7] " le 21 novembre 2024 pour la somme principale de 3 587,06 euros, terme de novembre 2024 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 22 décembre 2024.
Toutefois, en application de l’article L145-41 du Code de commerce, il peut être accordé des délais suspendant la réalisation et les effets de la clause résolutoire, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée, ce qui est le cas en l’espèce.
En l’espèce, la SCI Société Civile de Gestion du Quercy justifie du montant de sa créance de 3 712,15 euros (frais d’huissier déduits), selon décompte en date du 12 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024 sur la somme de 3 587,06 euros, somme au paiement de laquelle est condamné le locataire.
Au regard du montant de la dette, du paiement du loyer courant et du paiement d’un surplus mensuel pour réduire la dette, il convient d’accorder des délais de payement à l’Association " [Adresse 5] [Localité 7] ", délais qui sont de nature à permettre le règlement de la dette locative et la poursuite de l’activité associative.
L’Association " Centre Chrétien de [Localité 7] " est autorisée à se libérer de sa dette par 24 versements mensuels de 150 euros en sus du loyer courant, jusqu’à apurement de la dette.
À défaut de payement du loyer courant ou d’une échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et l’Association " [Adresse 5] [Localité 7] « sera tenue de payer au bailleur la totalité de la somme devenue exigible, et une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges et ce jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés. Le propriétaire pourra faire procéder à l’expulsion de l’Association » Centre Chrétien de [Localité 7] " et de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique en cas de besoin, des lieux occupés.
L’équité conduit à ne pas faire droit à la demande de la SCI Société Civile de Gestion du Quercy au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de condamner l’Association " [Adresse 5] [Localité 7] " aux dépens de l’instance comprenant nécessairement le coût de l’assignation sans qu’il ne soit besoin de le préciser, conformément à l’article 695 du Code de procédure civile, mais comprenant le coût du commandement de payer du 21 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE l’association « Centre Chrétien de Saint-Etienne » à régler à la SCI Société Civile de Gestion du Quercy la somme de 3 712,15 euros à titre de provision à valoir sur la créance locative arrêtée au 12 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024 sur la somme de 3 587,06 euros,
L’AUTORISE à se libérer de cette dette par 24 versements mensuels de 150 euros et la 24ème correspondant au solde restant, en sus du loyer courant, jusqu’à apurement de la dette, lesdits versements devant intervenir le 10 de chaque mois, le premier avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
SUSPEND en conséquence les effets de la clause résolutoire du bail,
Mais DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou du loyer courant, la clause résolutoire retrouve son plein effet et l’association " [Adresse 5] [Localité 7] « sera tenue de payer au bailleur la totalité de la somme devenue exigible et une indemnité d’occupation trimestrielle égale au loyer augmenté des charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, et le propriétaire pourra faire procéder à l’expulsion de l’Association » Centre Chrétien de [Localité 7] " et de tous occupants de son chef avec l’aide de la force publique en cas de besoins, des lieux occupés,
DEBOUTE la SCI Société Civile de Gestion du Quercy du surplus de ses demandes,
CONDAMNE l’association " [Adresse 5] [Localité 7] " aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 56,97 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
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— DOSSIER
Le 12 Juin 2025
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