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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE CAEN
N° RG : N° RG 25/00104 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JET7
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 03 juillet 2025
Nous, Nicolas HOUX, Président du Tribunal judiciaire de CAEN
Assisté de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 015
Monsieur [Z] [J] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial GARAGE [J]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Caroline COUSIN – 87, Me Catherine FOUET – 103, Me Dorian SAINT-LÉGER – 015
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 5 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée par [U] [P] le 13 février 2025 à [Z] [J], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial GARAGE [J] ;
Vu l’assignation délivrée par [U] [P] le 7 mai 2025 à la société anonyme MMA IARD (la Société MMA IARD) ;
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
A l’audience du 5 juin 2025, [U] [P], représenté par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant son véhicule de marque BMW modèle X5 immatriculé [Immatriculation 4] à la suite de réparations effectuées par [Z] [J] assurée auprès de la Société MMA IARD. Il sollicite également la condamnation de [Z] [J] à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle valable au moment du sinistre, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Enfin, il poursuit la condamnation de [Z] [J] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, [Z] [J], par l’intermédiaire de son conseil, formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et conclut au débouté de la demande de condamnation sous astreinte et au titre des frais irrépétibles.
La Société MMA IARD, représentée par son conseil, sollicite sa mise hors de cause et la condamnation du demandeur, outre aux dépens, à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable établi le 12 novembre 2024 par le cabinet GES SAINT LO que le véhicule litigieux présente des désordres de distribution, partie du moteur sur lequel le garage [J] est intervenu. Il est notamment constaté des morceaux cassés de la distribution dans le carter moteur. L’expert recommande le démontage du moteur afin de déterminer l’origine du désordre et la méthodologie de réparation.
[Z] [J] ne s’oppose pas formellement à la demande d’expertise.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de disposer d’une analyse contradictoire des désordres relevés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
La Société MMA IARD sollicite sa mise hors de cause, soutenant que la police souscrite par [Z] [J] n’a pas vocation à indemniser l’assuré ou le tiers lésé afin de remédier à une prestation mal exécutée, si celle-ci ne cause aucun autre dégât matériel.
Toutefois, la garantie de la Société MMA IARD ne peut pas être, à ce stade, exclue, les causes des désordres et leurs étendues, notamment quant à des dommages sur d’autres parties du moteur du véhicule, n’étant pas déterminées.
Dès lors, la Société MMA IARD sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande de production de pièce sous astreinte
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 142 du même code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 prévoit que le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, la responsabilité de [Z] [J] est susceptible d’être engagée.
Le défendeur ne produit pas son attestation d’assurance, mais seulement la réponse de la société MMA concernant le litige qui oppose le garage [J] et [U] [P].
En conséquence il convient de faire droit à la demande de communication de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle valable au moment du sinistre de [Z] [J], sous astreinte de 15 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
[U] [P], demandeur à la demande d’expertise, sera condamné aux dépens de la présente instance.
[Z] [J] n’étant pas condamné aux dépens, [U] [P] sera débouté de sa demande de condamnation formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparait pas inéquitable de débouter la Société MMA IARD de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
CONDAMNONS [Z] [J] à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle valable au moment du sinistre, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à venir ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [T] [L] ([Courriel 5]), expert près la cour d’appel de Caen, avec pour mission de :
Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachants,Se rendre sur le lieu indiqué par les parties où est remisé le véhicule, le cas échéant avec l’autorisation du propriétaire du lieu, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,Décrire l’état du véhicule,Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant le véhicule automobile visé,Détailler le cas échéant l’origine de ces désordres, leurs causes et étendues, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, notamment décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés ;Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,Dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane,Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles et, éventuellement, la valeur résiduelle du véhicule,Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres,Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 3 mai 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que [U] [P] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Caen la somme globale de 2 000 € (deux mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 3 septembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS [U] [P] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS [U] [P] et la Société MMA IARD de leurs demandes de condamnation formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Véronique ACCARD Nicolas HOUX
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