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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 11 mars 2025, n° 18/03126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) La SCI KRISANNE c/ S.A.R.L. GENLIS IMMO, S.A.R.L. CREATION VERANDA, ° ) La SA AXA FRANCE, S.A. GAN ASSURANCES, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 11 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 18/03126 – N° Portalis DBXJ-W-B7C-GNKM
Jugement Rendu le 11 MARS 2025
AFFAIRE :
S.C.I. KRISANNE
[R] [Z]
[W] [F]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A. GAN ASSURANCES
[U] [K] épouse [G]
[N] [G]
S.A.R.L. CREATION VERANDA
S.A.R.L. GENLIS IMMO
ENTRE :
1°) La SCI KRISANNE, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 493 619 746, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) Madame [R] [Z]
née le 23 Juillet 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON plaidant
3°) Madame [W] [F]
née le 13 Avril 1952 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSES
ET :
1°) La SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON plaidant
2°) La SARL CREATION VERANDA, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 490 857 349, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN – BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant
3°) La SA MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL CREATION VERANDA, immatriculée au RCS de NIORTsous le numéro 542 073 580, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN – BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant
4°) La SA GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 063 797, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON plaidant
5°) Madame [U] [I] [K] épouse [G]
née le 22 Mars 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française
Professeur des écoles, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
6°) Monsieur [N] [G]
né le 10 Juin 1972 à [Localité 12]
de nationalité Française
Topographe, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
7°) La SARL GENLIS IMMO, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 808 065 015, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Présidente : Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente
: Madame Laetitia TOSELLI,
Greffier : Madame Catherine MORIN
En audience publique le 06 février 2024 ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoiries conformément à l’article 799 du Code de procédure civile ;
DELIBERE :
— au 21 mai 2024 successivement prorogé jusqu’au 11 mars 2025
— Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Odile LEGRAND
— signé par Odile LEGRAND Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX
Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES
Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN – BLACHE
Me Franck PETIT
Me Jean-philippe SCHMITT
* * *
Exposé du litige :
Aux termes d’un acte notarié du 5 septembre 2016, la SCI Krisanne a acquis des époux [G], via l’agence immobilière Genlis Immo et moyennant le prix de 229 000 euros, une maison d’habitation située au [Adresse 4] à [Localité 1].
Lors de leur dernière visite de la maison le jour-même de la signature de l’acte, Mmes [Z] et [F], associées de la SCI, ont constaté un dégât des eaux dans la salle de douche située au rez-de-chaussée.
Lors de la vente, il a été convenu qu’une somme de 2 000 euros serait séquestrée afin de permettre la remise en état des cloisons dégradées par les fuites.
Une déclaration de dégât des eaux a été faite auprès de l’assureur du vendeur et de l’acheteur.
Une première expertise amiable a mis en cause le défaut d’étanchéité des joints du receveur de douche.
Un premier devis de réparation a été sollicité, mais le montant retenu était supérieur à 5 000 euros.
L’origine du sinistre est alors apparue douteuse, d’autant plus que la descente d’eaux pluviales située aux droits de la véranda (réalisée en 2010 par la société Créations Véranda, assurée auprès de la MAAF) n’était pas raccordée au réseau, de sorte que le mur extérieur était marqué par des traces d’humidité sur toute la largeur de sa partie basse.
Interrogé, le représentant de cette société a affirmé que le raccordement au réseau d’eaux pluviales n’avait pas été réalisé puisque la pose d’un regard devait être effectuée par M. [G] et rester à sa charge.
Selon constat d’huissier du 21 novembre 2016, les dégradations consécutives aux entrées d’eau étaient mises en évidence, y compris au sein de la véranda.
Sur demande de la SCI Krisanne, par ordonnance en date du 25 janvier 2017, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [O] pour y procéder.
La réunion d’ouverture des opérations d’expertise a eu lieu le 3 avril 2017.
Des désordres ont été constatés par l’expert notamment des problèmes d’humidité dans la salle d’eau, sur le mur de la chambre attenante et dans la véranda.
La SCI Krisanne a sollicité l’extension des opérations d’expertise ensuite de la découverte de nouveaux désordres :
— gel du réseau de distribution d’eau chaude/eau froide à l’étage ;
— traces d’humidité au plafond dans la chambre située au rez-de-chaussée ;
— surface habitable de la maison non-conforme à celle annoncée.
Par ordonnance du 23 juin 2017, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné l’extension de la mission confiée à M. [O] à ces trois nouveaux désordres.
Par ordonnance du 27 septembre 2017, les opérations d’expertise ont encore été étendues au liquidateur judiciaire de la société Soreco (qui avait effectué l’isolation des combles) et à l’assureur de cette société, la SA Axa.
L’expert a rendu son rapport le 10 avril 2018.
Par acte du 29 octobre 2018, la SCI Krisanne représentée par Mmes [R] [Z] et [W] [F] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dijon, deuxième chambre civile,Mme [U] [G] née [K] et M. [N] [G], leur assureur la SA Gan Assurances, la SARL Création Véranda, son assureur la SA MAAF Assurances et la SARL Genlis Immo, en garantie des vices cachés sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, 1134 et 1147 du Code civil (ancien), 1240 du Code civil et 1641 du Code civil, afin d’obtenir réparation de leur préjudice.
Par acte du 23 avril 2019 les époux [G] ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Dijon, deuxième chambre civile, la SAS Axa France Assurance, aux fins de la voir, sur le fondement de l’article 331 du Code de procédure civile et L. 124-3 du Code des assurances, condamner en sa qualité d’assureur de la société Soreco à les garantir de toutes condamnations, principales frais et accessoires qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise de l’isolation dans les combles.
La jonction des affaires enrôlées sous le n° RG 19/1238 et n° RG 18/03126 a été effectuée par ordonnance du 28 mai 2019.
Selon acte notarié reçu le 29 mai 2020, la SCI Krisanne a revendu le bien litigieux au prix de 218 000 euros.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, la SCI Krisanne, Mmes [Z] et [F] demandent au tribunal de :
— débouter les époux [G], la société Création Véranda et la MAAF de leur fin de non-recevoir ;
— juger la SCI Krisanne bien fondée sur l’action en garantie des vices cachés à l’encontre des époux [G], et en tout état de cause, de M. [G] à l’origine des travaux de la salle d’eau du rez-de-chaussée et de la descente d’eaux pluviales ;
— condamner in solidum les époux [G] et le Gan à lui payer les sommes de 5 148 euros et 8 307 euros TTC au titre des travaux de reprise de la salle d’eau et de la chambre attenante ;
— condamner in solidum les époux [G] à lui payer la somme de 1 323,63 euros TTC au titre des travaux de reprise de la descente EP ;
— condamner in solidum les époux [G], la SARL Création Véranda et la MAAF à lui payer les sommes de 6 541,27 euros et de 6 285,24 euros TTC au titre des travaux de reprise de la véranda et des parquets ;
— subsidiairement, condamner in solidum les époux [G], la SARL Création Véranda et la MAAF à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de la perte de chance ;
— condamner in solidum les époux [G] et la SARL Genlis Immo à lui payer la somme de 71 751,60 euros au titre du préjudice subi afférent à la surface erronée de la maison ;
— condamner in solidum les époux [G] à lui payer la somme de 1 930,82 euros TTC au titre des travaux de modification des canalisations ;
— condamner in solidum l’ensemble des défendeurs, ou qui d’entre eux mieux le devra, à payer à Mmes [Z] et [F] la somme de 12 150 euros au titre du préjudice de jouissance subi du 5 septembre 2016 au jusqu’au 29 mai 2020 ;
— condamner in solidum l’ensemble des défendeurs, ou qui d’entre eux mieux le devra, à leur payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
— débouter l’ensemble des défendeurs de leurs demandes formulées à l’encontre des trois demanderesses ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à payer à Mmes [Z] et [F] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum l’ensemble des défendeurs aux dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Stéphane Creusvaux, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, lesquels comprendront, outre les frais d’expertise, les coûts afférents à l’intervention du Cabinet [M], de la société ADPR, de la société Bellisimo Genlis et du constat d’huissier en date du 21 novembre 2016.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, Mme [U] [K] épouse [G] et M. [N] [G], demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1134 ancien du code civil, 1792 et suivants du code civil, 122 et 789 du code de procédure civile, de :
— à titre principal, juger irrecevables les demandes formées par la SCI Krisanne, Mmes [Z] et [F] à leur encontre pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ; en conséquence, les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, juger la SCI Krisanne mal fondée en sa demande de paiement des travaux de reprise de la salle d’eau et de la chambre attenante ; en conséquence, l’en débouter ;
— juger la SCI Krisanne mal fondée en sa demande de paiement formée à leur encontre au titre des travaux de reprise de la véranda et des parquets ; en conséquence, l’en débouter ;
— subsidiairement, si le Tribunal de céans venait à retenir leur responsabilité, il y aurait alors lieu de retenir un partage de responsabilités et de dire et juger que dans les rapports entre les parties, les condamnations seront supportées à hauteur de 20% pour les époux [G] et 80 % pour la Société Création Véranda et la Société MAAF ;
— juger la SCI Krisanne mal fondée en sa demande de paiement formée à l’encontre des vendeurs au titre des travaux de reprise de la descente des eaux pluviales ; en conséquence, l’en débouter ;
— juger la SCI Krisanne mal fondée en sa demande d’indemnisation au titre du préjudice afférent à la surface erronée de la maison en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des époux [G] ; en conséquence, l’en débouter ;
— juger la SCI Krisanne mal fondée en sa demande de paiement formée à leur encontre au titre des travaux de reprise de l’isolation ; en conséquence, l’en débouter,
— subsidiairement, condamner la société AXA France Assurance, en sa qualité d’assureur de la Société Soreco, à les relever et garantir de la condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise de l’isolation ;
— débouter Mmes [Z] et [F] de leur demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance formée à leur encontre et subsidiairement la réduire à de plus justes proportions ;
— débouter Mmes [Z] et [F] de leur demande au titre du préjudice moral ;
— en tout état de cause, débouter les autres parties à la présente instance de toutes demandes contraires ;
— juger n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamner in solidum les parties succombantes à leur payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance, dont distraction est requise au profit de Maître Fabien KOVAC conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2019 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la SA Gan Assurances IARD demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable à l’époque des faits (contrat conclu avant le 1er octobre 2016) et de l’article L. 113-1 du Code des assurances, de :
— à titre principal, juger que la clause d’exclusion de garantie du fait du défaut de réparation et d’entretien, édictée à l’article 9 C des conditions générales de la police d’assurance souscrite auprès de la SA Gan Assurances est applicable eu égard aux désordres constatés, ou juger que les dégâts des eaux ne sont pas garantis en raison de l’acte d’auto-construction réalisé par les époux [G] ou en raison de la vente par ceux-ci du bien assuré ;
— par conséquent, juger que la garantie de la SA Gan Assurances est exclue ou qu’il existe une non garantie en l’espèce, et que la SA Gan Assurances doit être mise hors de cause ;
— à défaut, juger que la clause de séquestre conventionnel stipulée dans l’acte notarié du 5 septembre 2016 prévoyant une indemnité forfaitaire et plafonnée de 2 000 euros, au titre des réparations de réfection de la salle d’eau et de la chambre attenante, s’applique et interdit à la SCI Krisanne, Mmes [Z] et [F], de solliciter une indemnité supérieure ;
— à défaut encore, juger que la SCI Krisanne, Mmes [Z] et [F] sont mal fondées en leur demande de condamnation de la SA Gan Assurances concernant les travaux de réfection de la salle d’eau et de la chambre attenante, à défaut pour l’expert judiciaire d’avoir ventilé la somme de 13 455 euros TTC ;
— par conséquent, débouter la SCI Krisanne, Mmes [Z] et [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SA Gan Assurances ;
— à titre subsidiaire, juger que la garantie de la SA Gan Assurances au profit des époux [G] doit être limitée à la prise en charge d’une partie circonscrite du préjudice matériel concernant la salle de bains et les travaux de réfection, et limiter la garantie due par la compagnie au titre de ce préjudice à la somme de 2 707,10 euros ;
— en conséquence, débouter la SCI Krisanne, Mmes [Z] et [F] de leurs demandes contre la SA Gan Assurances pour le surplus concernant ce poste de préjudice ;
— débouter la SCI Krisanne, Mmes [Z] et [F] de leur demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance formée à l’encontre de la SA Gan Assurances ;
— débouter la SCI Krisanne, Mmes [Z] et [F] de leur demande au titre du préjudice moral formée à l’encontre de la SA Gan Assurances ;
— débouter la SCI Krisanne, Mmes [Z] et [F] de toute autre demande formée à l’encontre de la SA Gan Assurances ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire et débouter les demanderesses principales de cette demande ;
— en tout état de cause, condamner in solidum la SCI Krisanne, Mmes [Z] et [F], à payer à la SA Gan Assurances :
* la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* les entiers dépens, sur le fondement des articles 695 et suivants du Code de procédure civile, qui pourront être recouvrés par Maître Franck PETIT, Avocat près la Cour d’appel de DIJON, conformément à l’article 699 du même Code.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, la SARL Création Véranda et son assureur la SA MAAF Assurances demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, 122 et 789 du Code de procédure civile, de :
— à titre principal, juger irrecevables les demandes formées par la SCI Krisanne et Mmes [Z] et [F] à l’encontre de la SARL Création Véranda et de la MAAF pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ensuite de la vente de la maison le 29 mai 2020 ; étant observé que leur argument d’une prétendue perte de chance évoquée dans leurs dernières conclusions in extremis ne saurait prospérer à l’encontre de la SARL Création Véranda et de son assureur décennale la MAAF ;
— en conséquence, les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire, juger qu’aucune responsabilité ne sera mise à la charge de la SARL Création Véranda qui sera, ainsi que son assureur la MAAF, mise purement et simplement hors de cause ;
— condamner les demanderesses in solidum avec les époux [G] ou qui mieux d’entre eux le devra à payer aux concluantes 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
— à titre encore plus subsidiaire, et pour le cas où la responsabilité de la SARL Création Véranda serait retenue pour les désordres affectant la véranda, juger qu’il n’y a pas lieu à condamnation à l’encontre des concluantes pour préjudice moral, trouble de jouissance, frais « annexes » avec réduction drastique de la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
— en toutes hypothèses, juger que la SARL Création Véranda et la MAAF seront garanties en totalité, en principal intérêts frais et dépens par les époux [G].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la SA AXA France IARD demande au tribunal de :
— à titre principal, dire et juger que le caractère décennal des désordres liés au gel des canalisations n’est pas démontré ;
— dire et juger que l’isolation thermique est un élément d’équipe[ment] dissociable et que l’action est donc prescrite ;
— en conséquence, débouter les époux [G] de leur demande de garantie de la Compagnie AXA France à l’égard des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre sur le fondement de ces désordres ;
— à titre subsidiaire, débouter les époux [G] de leur demande de garantie à l’égard de la Compagnie AXA France au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral sollicités par Mmes [F] et [Z] ;
— en tout état de cause, condamner les époux [G] à payer à la Compagnie AXA France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la SARL Genlis Immo demande au tribunal de :
— débouter la SCI Krisanne, Mmes [Z] et [F] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— débouter les époux [G] de leur demande à son encontre ;
— mettre hors de cause la SARL Genlis Immo ;
— condamner la SCI Krisanne, Mmes [Z] et [F] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— laisser les dépens et frais d’expertise à la charge des demanderesses, ou à tout le moins à la charge des vendeurs les époux [G].
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 février 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 6 février 2024 pour être mise en délibéré au 21 mai 2024, successivement prorogé jusqu’au 11 mars 2025 pour cause de surcharge de travail du magistrat.
Motifs :
Sur les fins de non-recevoir :
A titre liminaire, il faut relever que la présente juridiction du fond est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir ci-après examinées, l’instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020.
Sur l’irrecevabilité des demandes tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir :
Les époux [G] d’une part et la SARL Création Véranda et la MAAF d’autre part concluent à l’irrecevabilité des demandes de la SCI Krisanne et de Mmes [Z] et [F] faute d’intérêt et de qualité à agir dès lors que le bien immobilier litigieux a été revendu selon acte notarié reçu le 29 mai 2020 ne comportant aucune clause de « réserve » de la procédure en cours, et que par ailleurs les demanderesses personnes physiques n’ont aucun lien juridique avec les époux [G].
Mais il faut rappeler avec les demanderesses qu’il est constant en application de l’article 1641 du code civil que si l’action en garantie se transmet en principe avec la chose vendue au sous-acquéreur, le vendeur intermédiaire ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain.
En l’espèce, la SCI Krisanne produit l’attestation de Me [E], notaire à [Localité 10], qui fait état d’un prix de revente inférieur au prix du marché du seul fait des désordres affectant la maison, cette situation ayant dûment été expliquée aux nouveaux acquéreurs.
L’action diligentée par les demanderesses ayant notamment pour but de voir indemniser les préjudices en lien avec ces désordres (notamment la perte de chance de vendre le bien plus cher et un trouble de jouissance s’agissant des personnes physiques qui ont occupé la maison), ces dernières justifient d’un intérêt direct et certain à l’exercer au sens de l’article 31 du code de procédure civile.
Elles ont donc intérêt et qualité à agir, et cette fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur l’irrecevabilité des demandes tirée de la prescription de l’action en garantie de bon fonctionnement d’un élément d’équipement dissociable :
La société AXA soulève cette fin de non-recevoir à titre subsidiaire au motif que l’isolation thermique (mise en cause s’agissant du désordre relatif au gel des canalisations en combles) était assurée « par un fourreau en PVC cannelé, élément d’équipement dissociable » au sens de l’article 1792-3 du code civil dont la garantie de bon fonctionnement est de deux ans à compter de la réception (intervenue le 18 janvier 2008).
Mais il faut relever que l’expert a mis en cause l’ensemble du réseau d’acheminement d’eau sanitaire comme cheminant dans une zone incomplètement isolée thermiquement (espace de combles inaccessibles), de sorte que l’élément d’équipement susvisé n’est pas seul en cause et que l’action en garantie y afférente n’est pas applicable en l’espèce.
Cette fin de non-recevoir sera également rejetée.
Sur le fond :
A titre liminaire, il faut constater que les demanderesses recherchent la responsabilité des précédents propriétaires et vendeurs aux visas des articles 1792 et 1641 du code civil (en-tête du dispositif).
Il est en effet constant que s’agissant d’une vente d’immeuble après son achèvement, l’action en garantie décennale n’est pas exclusive de l’action en garantie des vices cachés de droit commun.
En l’espèce, il convient d’examiner chacun des « désordres » tel que développé par les demanderesses, sous l’angle de l’article invoqué dans le corps des écritures comme fondement principal voire exclusif.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel consécutif au désordre affectant la salle de bain du rez-de-chaussée :
Les demanderesses ne précisent pas sur quel fondement elles recherchent la responsabilité des époux [G] et de leur assureur la SA GAN.
Faute de développer des moyens en lien avec la mise en œuvre d’une éventuelle garantie décennale, il faut considérer qu’elles agissent en garantie des vices cachés.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur de l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il est constant en application de ce texte que les graves désordres d’une habitation peuvent constituer des vices cachés, et que les juges du fond apprécient souverainement si la chose vendue est impropre à sa destination. Il faut cependant établir que le vice existait antérieurement à la vente à tout le moins à l’état de germe.
Il incombe enfin à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
Sur la nature et l’origine du désordre :
L’expert pages 15 à 17 de son rapport a constaté :
— les carrelages du volume de douche noircis de moisissures ;
— les joints périphériques du grand bac plat en fond de douche altérés ;
— les rosaces au niveau des traversées de faïence par les branchements EF EC du mitigeur inexistantes, le percement étant simplement bourré au plâtre ;
— le pied de cloison du placard-niche avec trappe de visite pour accéder aux alimentations EF EC explosé ; jour visible à travers un joint de plaque de plâtre sur lequel est collé une faïence de douche ;
— l’absence de placo hydrofugé ; absence probable d’un enduit SPEC obligatoire sous la faïence ;
— la présence encore anormale d’humidité dans la dalle alors que cette salle d’eau n’est plus utilisée depuis six mois.
Dans la chambre, d’anciennes traces au sol sont attribuées à l’humidité de la salle d’eau.
S’il n’est pas contesté que ce dégât des eaux n’a été constaté par les acheteuses (la maison étant alors vidée de ses meubles) que le jour de la signature de l’acte de vente et a fait l’objet du séquestre d’une somme de 2 000 euros destinée à compenser le coût prévisible des réparations, comme le rappellent les époux [G], l’expert a toutefois retenu (page 13) que l’environnement de la salle de bains plutôt de teinte sombre (faïence noire) et la pièce mal éclairée ne permettaient pas à des profanes d’apprécier l’étendue de la dégradation de surface des carreaux de faïence (encrassement notable) voire la nature et l’état réel du support (qualité hydrofuge très incertaine et dégradation), de sorte que les dégradations étaient anciennes et ont évolué sur plusieurs années. Il a ajouté que les estimations de travaux (consistant en quelques reprises de bas de cloison et changement de joints de douche) par les experts d’assurances étaient très éloignées des reprises nécessaires, soit la réfection complète de la salle de bains y compris la cloison séparant le chambre attenante.
Dans ces conditions, il faut considérer que :
— le désordre présentait un caractère « caché » lors des visites des futures acheteuses ;
— il était cependant connu des vendeurs à qui il peut être reproché un défaut d’entretien et de réparation ;
— il s’est révélé dans toute son ampleur et ses conséquences postérieurement à la vente et la somme séquestrée (et refusée à juste titre par les acheteuses) était manifestement insuffisante pour obtenir réparation intégrale de leur préjudice matériel, contrairement à ce que soutiennent les époux [G].
Il résulte également de ces observations que le dommage ci-dessus décrit rend impossible l’usage de la salle d’eau selon l’expert qui a conclu à l’impropriété à destination de cette pièce.
Il est ainsi établi que sa réparation relève en conséquence de la garantie des vices cachés.
Sur les responsabilités et la garantie de l’assureur :
Il n’est pas contesté que la réfection de la salle de bain (incluant le remplacement de la baignoire par un coin douche) a été confiée par M. [G] à son père bien avant la vente.
Il est donc seul responsable des malfaçons affectant cette pièce.
Son assureur la SA GAN, dénie sa garantie aux motifs alternatifs que :
— l’article 9C des conditions générales du contrat relatives aux dégâts des eaux exclut la garantie des « dommages résultant d’un défaut de réparation ou d’entretien apparent incombant à l’assuré tant avant qu’après sinistre » ;
— les articles 2, 5, 9 et 15 du contrat excluent la garantie des dommages issus d’ouvrages résultant d’une auto-construction ;
— la garantie est exclue s’agissant d’un bien immobilier revendu.
Si les articles 2, 5, 9 et 15 des conditions générales du contrat d’assurance n’excluent pas expressément la garantie des dommages issus d’ouvrages résultant d’une auto-construction contrairement à l’affirmation de l’assureur, il résulte cependant de l’article 9 du titre III « responsabilité civile » [à l’égard des tiers] que « sont exclus au titre de cette garantie les conséquences des responsabilités encourues à la suite d’un dégât des eaux telles qu’elles sont définies aux articles 5 et 9 ci-avant » ainsi que « les dommages résultant du non-respect des normes fixées par la réglementation et applicables aux installations assurées » ce qui était le cas de la salle de bains lors des travaux de réfection.
Il en résulte que la SA GAN ne doit pas sa garantie en application de la police souscrite.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner ses demandes subsidiaires.
En résumé, les époux [G] seuls doivent être condamnés in solidum à l’indemnisation des préjudices subis par les demanderesses du fait du désordre affectant la salle de bain du rez-de-chaussée.
Sur le préjudice :
L’expert a chiffré le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres ci-dessus aux sommes de 5 148 euros et 8307 euros TTC selon devis annexés.
Mais il n’est pas allégué que la SCI Krisanne ait fait procéder aux travaux en question avant la revente de la maison.
Les époux [G] ne peuvent donc être condamnés à payer une somme totale de 13 455 euros à la SCI Krisanne comme demandé en réparation de son préjudice matériel du fait de ce désordre.
Elle invoque cependant à titre subsidiaire (page 16 de ses écritures), s’agissant des désordres concernant cette « salle d’eau » et la véranda, la perte de chance d’avoir pu vendre son bien à un meilleur prix, qu’elle évalue à 20 000 euros du fait de ces deux types de désordres.
Compte-tenu de la nature du seul désordre ici examiné, il convient de lui allouer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel du fait de ce désordre.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel consécutif aux désordres affectant la véranda :
La SCI Krisanne recherche la garantie des époux [G] soit seuls soit in solidum avec la société Création Véranda sur le fondement de la garantie décennale (et subsidiairement sur le fondement de la garantie des vices cachés s’agissant du désordre relatif à la descente d’eaux pluviales).
Sur la nature et l’origine des désordres :
L’expert a constaté que les menuiseries alu fabriquées par la société Créations Véranda avaient été posées (les travaux ayant été réceptionnés sans réserve le 21 mai 2010) sur un soubassement en béton (simple talonnette non hydrofugée, dalles béton à la même altimétrie à l’intérieur et à l’extérieur) réalisé par un maçon appointé par M. [G], de sorte que l’eau est passée à l’intérieur de la véranda et a gondolé le parquet.
Il a également noté que la descente EP mise en place par M. [G] qui se vidait sur une dalle sans pente, voire en légère contre-pente vers le pied de façade pour partie, était partiellement responsable de l’imbibation de la dalle RDC. Elle n’était pas raccordée à la descente EP de toiture.
Il a conclu à une impropriété à destination de la véranda, les dommages affectant le clos et le couvert de l’ouvrage ainsi que son habitabilité.
Leur réparation relève donc de la garantie décennale.
Sur les responsabilités et la garantie de l’assureur :
L’expert rappelle que les travaux de terrasse, gouttière véranda et descente EP ont été réalisés par M. [G].
S’il n’a pas déterminé de défaut sur la pose de la véranda elle-même de la part de la société Créations Véranda, il reproche tout de même à l’entrepreneur de ne s’être aucunement interrogé sur la nature de la talonnette et de s’être contenté de poser ses menuiseries sur un ouvrage de très médiocre qualité de finition.
Les époux [G] concluent à titre principal à la seule responsabilité de la société Créations Véranda qui aurait « accepté » le support préexistant et subsidiairement à un partage de responsabilité à hauteur de 20 % les concernant.
Ils font valoir que les infiltrations et leurs conséquences sur le parquet ne peuvent avoir pour origine qu’une cause étrangère exonératoire de leur responsabilité dès lors qu’ils n’ont jamais constaté la moindre dégradation de ce parquet pendant les six années précédant la vente, attestations à l’appui, et que des modifications (suppression du revêtement de la terrasse et d’une piscine semi-enterrée qui a dû être mal vidangée) ont été opérées par les acheteuses.
S’agissant de la descente d’EP, ils estiment qu’elle n’affecte pas la solidité du couvert, que l’expert n’aurait pas conclu à l’impropriété à destination, et que les modifications précitées ont eu une influence.
La société Création Véranda conclut à la responsabilité exclusive des époux [G] en reprenant en partie leur argumentaire.
Sur ce, il faut relever que les époux [G] n’établissent pas l’existence de la cause étrangère dont ils excipent, les attestations versées en ce sens valant nécessairement pour la période antérieure, et les modifications postérieures à la vente invoquée étant expressément exclues par l’expert qui avait déjà répondu à cet argumentaire tant dans le corps de son rapport qu’en réponse à un dire. Il a également maintenu que la société Création Véranda aurait dû refuser le support et ne pas poser la structure dans ces conditions.
Quant aux observations relatives à la descente EP, elles sont sans emport sur les constats susvisés dès lors que l’expert (page 31 du rapport) a effectivement conclu à l’impropriété à destination de l’ensemble de la véranda.
Il résulte de ces éléments et surtout du rapport d’expertise que les époux [G] doivent être déclarés responsables in solidum avec la société Création Véranda à hauteur de 30 % pour les premiers et 70 % pour la seconde s’agissant des désordres sur le pourtour de la véranda, et seuls responsables s’agissant de la descente d’eaux pluviales, sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La SCI Krisanne est donc bien-fondée à se prévaloir de l’action directe contre l’assureur de la société Création Véranda, la MAAF, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Sur le préjudice matériel, le coût des réparations :
L’expert a chiffré le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres ci-dessus aux sommes de 5 451,06 euros HT soit 5 996,17 euros TTC (mais avec une réserve sur le taux de TVA à 10 % du devis, le taux à retenir étant plutôt de 20 % pour une somme de 6 541,27 euros TTC) au titre des travaux de reprises d’étanchéité du soubassement de la véranda et 6 285,24 euros TTC au titre de la réfection des parquets selon devis annexés.
Mais comme pour la salle d’eau du rez-de-chaussée, il n’est pas allégué que la SCI Krisanne ait fait procéder aux travaux en question avant la revente de la maison.
Les époux [G] ne peuvent donc être condamnés avec la société Création Véranda et son assureur à payer une somme totale de 12 826,51 euros à la SCI Krisanne comme demandé en réparation de son préjudice matériel du fait de ces désordres.
Elle invoque cependant à titre subsidiaire (page 16 de ses écritures), s’agissant des désordres concernant cette salle d’eau « et la véranda », la perte de chance d’avoir pu vendre son bien à un meilleur prix, qu’elle évalue à 20 000 euros du fait de ces deux types de désordres.
Compte-tenu de la nature des seuls désordres ici examinés, il convient de lui allouer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel du fait des désordres affectant le pourtour de la véranda.
Les époux [G] d’une part et la société Création Véranda et son assureur la MAAF d’autre part seront donc condamnés in solidum à verser cette somme à la SCI Krisanne.
S’agissant des travaux de reprise de la descente EP, l’expert a retenu un devis à hauteur de 1 276,20 euros TTC. La SCI Krisanne a fait effectuer les travaux par le même artisan selon facture du 1er mars 2020 pour 1 323,63 euros, le surcoût après comparaison étant justifié par l’ajout de quelques fournitures supplémentaires.
Les époux [G] seront donc condamnés in solidum à payer à la SCI Krisanne une somme de 1 323,63 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel du fait du désordre affectant la descente d’eaux pluviales.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel consécutif au désordre affectant le gel des canalisations en comble :
La SCI Krisanne recherche la responsabilité des époux [G] sur le seul fondement de la garantie décennale.
Sur la nature et l’origine du désordre :
L’expert a retenu que lors de l’hiver (janvier) 2017 il y avait eu un gel du réseau PER EF EC de la salle de bains de l’étage alors que l’eau au RDC continuait d’être active, sachant que des travaux de salle de bain avaient été réalisés par l’entreprise Soreco dans le cadre de l’aménagement des combles.
Il a pu mettre en évidence que les réseaux/canalisations cheminaient dans l’épaisseur de plancher sous les solivages (soit en zone incomplètement isolée
thermiquement, les réseaux étant donc exposés au gel dans des espaces de combles inaccessibles) et sur le placo plafond du garage et du séjour.
Dans la mesure où ce désordre empêcherait l’acheminement de l’eau sanitaire dans l’intégralité de l’étage de la maison, la SCI Krisanne conclut à sa nature décennale.
Mais il faut observer avec la SA AXA et les époux [G] que le caractère décennal n’est pas établi, dès lors que l’expert n’a évoqué qu’une simple probabilité (page 27, en réponse aux dires : « nos observations rendent ce phénomène probable car les canalisations serpentent dans des volumes de plenum, soupente, ou plancher non isolés ; donc le gel est possible ») y compris pour l’impropriété à destination (page 28 « nous notons que ces travaux ont été réceptionnés le 18 janvier 2008 et sont susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination »).
En outre, en admettant qu’il s’agisse d’un désordre futur dénoncé dans les dix ans de la réception (en l’espèce mis en évidence in extremis lors de la réunion d’expertise du 17 janvier 2018) et qui n’a pas encore atteint la gravité requise, encore faut-il qu’il atteigne de manière certaine dans les dix ans de la garantie, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Enfin, l’hypothèse subsidiaire de l’équipement dissociable a déjà été écartée lors de l’examen de la fin de non-recevoir y afférente.
Dans la mesure où la SCI Krisanne ne développe aucun moyen ou fondement subsidiaire, sa demande d’indemnisation de ce chef sera purement et simplement rejetée.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de garantie des époux [G] à l’égard de la société AXA ès qualités d’assureur de l’entreprise Soreco, liquidée, dont l’expert avait retenu la responsabilité intégrale.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel consécutif à la différence de surface habitable :
Sur le « désordre » :
Il n’est pas contesté que la SCI Krisanne a acquis la maison sur la base d’une surface habitable annoncée (par l’agence immobilière Genlis Immo, qui avait repris les informations des vendeurs) de 173,06 m², alors que la surface mesurée (selon attestation datée du 6 novembre 2017 de Mme [M], géomètre-expert) était de 131,10 m², soit une différence de 41,96 m², et 24,25 % de surface en moins.
La SCI Krisanne recherche de ce fait la responsabilité quasi-délictuelle de la SARL Genlis Immo et la responsabilité contractuelle des époux [G].
Ces derniers indiquent avoir transmis à l’agence immobilière mandatée l’intégralité des documents en leur possession, et reprennent en partie son argumentaire pour conclure à sa responsabilité exclusive.
La SARL Genlis Immo invoque en réponse la tardiveté de la réclamation des acheteuses qui se seraient « parfaitement rendu compte » de la véritable surface des locaux lors de leurs visites et de l’absence d’ « erreur » en ce que l’annonce mentionnait aussi « environ » 170 m² au sol, ce qui correspondrait aux surfaces de chaque pièce et même plus. Elle ajoute que l’annonce n’avait pas de valeur contractuelle, qu’elle n’a pas déterminé à elle seule le consentement des acheteuses (le diagnostic DPE annexé à l’acte notarié mentionnant 131,10 m² outre la surface de la véranda) et que la mention de cette surface ne figurait ni
dans le compromis de vente ni dans l’acte notarié. Enfin, elle rappelle qu’elle n’était pas tenue de vérifier ici le mesurage du bien proposé à la vente.
Mais il est constant en application des articles 1231-1 et 1992 du code civil que l’agent immobilier est tenu d’une obligation de renseignement et de conseil à l’égard de l’acheteur d’un bien immobilier.
Manque ainsi à son devoir l’agent immobilier qui rédige une annonce laissant entendre à tort que la construction d’une piscine est possible, ou qui omet d’informer l’acheteur sur l’existence de désordres apparents affectant l’immeuble à vendre et qu’en sa qualité de professionnel de l’immobilier il ne pouvait ignorer.
Il s’en déduit que la rédaction de l’annonce de vente d’une maison d’habitation comportant une surface habitable précise mais erronée de près de 25 %, sans vérifier que la surface annoncée était cohérente au regard des données transmises par le vendeur et de ses propres observations, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard de l’acheteur.
En l’espèce, il faut considérer avec la SCI Krisanne que la surface habitable d’un bien immobilier est un élément substantiel dans l’accord sur la chose et sur le prix. Il s’agit d’une notion précise qui n’est pas assimilable à la « surface au sol » et constitue par nature un élément d’information déterminant pour l’acheteur potentiel (le fait qu’il ait pu se « rendre compte » de la véritable surface habitable du bien visité ou que la mention de celle-ci ne figurait pas aux actes étant dès lors indifférent), ce que l’agence en qualité de professionnel de l’immobilier ne pouvait ignorer, le caractère « non-contractuel » de l’annonce n’étant pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Elle était donc tenue de procéder à des vérifications élémentaires de cohérence sans se contenter de reprendre les données transmises par les vendeurs, (à qui il ne peut être reproché aucune faute dès lors que leur connaissance du caractère erroné de ces données n’est pas établi et qu’ils ont justement choisi de confier la vente de leur bien à un professionnel), ce d’autant plus que ces données étaient en contradiction avec la surface mentionnée dans le DPE, alors qu’elle ne conteste pas que ce document n’a pas été communiqué aux acheteuses avant la signature de l’acte.
Dans ces conditions, la SARL Genlis Immo sera déclarée seule responsable de la faute sus-décrite, et sa demande subsidiaire de condamnation in solidum avec les époux [G] sera rejetée.
Sur le préjudice :
La SCI invoque la perte de chance d’avoir pu négocier le bien à un meilleur prix d’acquisition, et sollicite une indemnisation à hauteur de 71 751,60 euros sur la base d’un prix médian du m² dans le même village (selon le site des notaires) de 1 710 euros (x 41,96 correspondant à la surface en moins).
Mais il faut rappeler avec la SARL Genlis Immo que l’indemnisation d’une perte de chance ne peut être égale à l’avantage qui aurait été tiré si l’événement manqué s’était réalisé, et observer que la SCI Krisanne a acheté la maison au prix de 229 000 euros, soit une différence de 4 819 euros en retenant un prix de 224 181 euros pour 131,10 m².
Dans ces conditions, la perte de chance invoquée du seul chef du manque de surface habitable n’est pas caractérisée, et la SCI Krisanne sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur l’indemnisation des préjudices immatériels consécutifs à ces différents « désordres » :
Sur le trouble de jouissance :
Mmes [F] et [Z] indiquent avoir subi un trouble de jouissance dû à ces différents désordres (salle de bains et chambre du rez-de-chaussée inutilisables,
obligation de stockage des affaires dans d’autres pièces, état de la véranda, chambres de l’étage insuffisamment isolées) entre le 6 septembre 2016 jour de leur emménagement et le 29 mai 2020 jour de la revente du bien, l’expert ayant retenu une réduction de 30 % des locaux occupables.
Elles estiment leur préjudice à 12 150 euros sur la base d’une valeur locative mensuelle de 900 euros (estimation d’une agence immobilière) soit 270 euros pendant 45 mois.
Les défendeurs concluent subsidiairement à la réduction de l’indemnisation à de plus justes proportions.
Sur ce, il faut déjà relever qu’aucun trouble de jouissance ne peut être invoqué à cause des chambres de l’étage qui seraient insuffisamment isolées, dès lors que le défaut d’isolation (partiel) n’était qu’une cause possible du dommage lié au gel des canalisations, et que la demande d’indemnisation dudit dommage n’a pas prospéré.
Le surplus des doléances inhérent aux autres désordres a été en revanche dûment étayé par les constats de l’expert.
S’agissant de l’estimation du préjudice, il convient déjà de réduire la valeur locative avancée en présence d’une unique évaluation, en ramenant cette valeur à 800 euros, pour aboutir à la somme de 10 800 euros (800 x 30 % = 240 x 45).
Les défendeurs déjà reconnus responsables des dommages matériels seront condamnés in solidum à verser cette somme à Mmes [Z] et [F] à titre de dommages et intérêts.
Mais il convient d’affiner la charge finale du paiement de cette somme en tenant compte :
— de la considération selon les constats de l’expert tels que soulignés par la société Création Véranda de ce que le trouble de jouissance peut être imputé à 70 % aux désordres affectant la salle de bain du rez-de-chaussée et à 30 % à ceux affectant la véranda (10 800 x 30 % = 3 240);
— du “sous-partage” de responsabilité déjà opéré s’agissant des désordres affectant la seule véranda, la société Création Véranda n’étant que partiellement responsable d’une partie des dits désordres ; en effet il a été retenu qu’elle était responsable à 70 % du préjudice matériel issu des désordres affectant le pourtour de la véranda, ce qui réprésente 55,35 % du préjudice total issu de l’ensemble des désordres affectant cet ouvrage.
Il s’ensuit que la part de responsabilité attribuée à cette société dans la création du trouble de jouissance doit être limitée à 16,6 % (3 240 x 55,35 % = 1 793,34 = 16,6 % de 10 800) tandis que celle des époux [G] sera constituée de la différence, majoritaire.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum :
— la société Création Véranda et son assureur la MAAF à garantir les époux [G] des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 16,6 % au titre du préjudice de jouissance ;
— les époux [G] à garantir la société Création Véranda et son assureur la MAAF des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 83,4 % au même titre.
Sur le préjudice moral :
Les défenderesses personnes physiques invoquent également un préjudice moral notamment dû aux « incivilités » ou dégradations qu’elles imputent aux proches des époux [G] (quatre dépôts de « mains courantes » sont produits).
Mais elles n’apportent aucune preuve de leurs allégations, et ne justifient pas de l’existence d’un tel préjudice.
Elles seront donc déboutées de leur demande d’indemnisation de ce chef.
Par ces motifs
Le tribunal,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Sur le désordre affectant la salle de bain du rez-de-chaussée :
Déclare Mme [U] [K] épouse [G] et M. [N] [G] in solidum responsables sur le fondement de la garantie contractuelle des vices cachés ;
Dit que leur assureur la compagnie GAN ne doit pas sa garantie à ses assurés ;
Condamne in solidum Mme [U] [K] épouse [G] et M. [N] [G] à payer à la SCI Krisanne une somme de 5 000 euros TTC (cinq mille euros) en réparation de son préjudice matériel ;
Sur les désordres affectant la véranda :
Déclare Mme [U] [K] épouse [G] et M. [N] [G] d’une part et la SARL Création Véranda d’autre part in solidum responsables sur le fondement de la garantie décennale s’agissant des désordres sur le pourtour de la véranda ;
Condamne in solidum Mme [U] [K] épouse [G] et M. [N] [G] d’une part et la SARL Création Véranda et son assureur la SA MAAF Assurances d’autre part à payer à la SCI Krisanne une somme de 5 000 euros TTC (cinq mille euros) en réparation de son préjudice matériel ;
Fixe le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
— 30 % pour les époux [G] ;
— 70 % pour la SARL Création Véranda assurée auprès de la SA MAAF Assurances ;
Condamne les constructeurs déclarés responsables et l’assureur à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
Déclare Mme [U] [K] épouse [G] et M. [N] [G] responsables in solidum sur le fondement de la garantie décennale s’agissant de la descente d’eaux pluviales ;
Condamne in solidum Mme [U] [K] épouse [G] et M. [N] [G] à payer à la SCI Krisanne une somme de 1 323,63 euros TTC (mille trois cent vingt-trois euros et soixante-trois centimes) en réparation de son préjudice matériel ;
Sur le désordre affectant le gel des canalisations en comble :
Rejette la demande d’indemnisation ;
Sur la différence de surface habitable :
Dit que la SARL Genlis Immo a manqué à son devoir d’information et de conseil ;
Rejette cependant la demande d’indemnisation ;
Sur les préjudices immatériels :
Dit que le trouble de jouissance est imputable à 70 % aux désordres affectant la salle d’eau et à 30 % aux désordres affectant la véranda ;
Condamne in solidum Mme [U] [K] épouse [G] et M. [N] [G], la SARL Création Véranda et son assureur la SA MAAF Assurances à payer à Mmes [R] [Z] et [W] [F] la somme de 10 800 euros (dix mille huit cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Fixe le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
— 83,4 % pour les époux [G] ;
— 16,6 % pour la SARL Création Véranda assurée auprès de la SA MAAF Assurances ;
Condamne les constructeurs déclarés responsables et l’assureur à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
Rejette la demande d’indemnisation de Mmes [R] [Z] et [W] [F] au titre d’un préjudice moral ;
Dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne in solidum Mme [U] [K] épouse [G] et M. [N] [G], la SARL Création Véranda et son assureur la SA MAAF Assurances aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [U] [K] épouse [G] et M. [N] [G], la SARL Création Véranda et son assureur la SA MAAF Assurances, à payer à Mmes [R] [Z] et [W] [F] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) (qui comprendra les coûts afférents à l’intervention du Cabinet [M] de la société ADPR, de la société Bellissimo Genlis et du constat d’huissier en date du 21 novembre 2016) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes du même chef ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties en tenant compte du partage de responsabilité ci-dessus retenu s’agissant du trouble de jouissance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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