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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 nov. 2025, n° 25/01530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01530 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27X2
AFFAIRE : S.C.I. SAINT JOSEPH 7 C/ [H] [F], [E] [P] [R] épouse [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SAINT JOSEPH 7
ayant pour mandataire et administrateur de biens la S.A.S GESTION ET PATRIMOINE LESCUYER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [H] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [P] [R] épouse [K]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 20 Octobre 2025 – Délibéré au 27 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [B] [L] de la SELARL VERNE [X] [L] TETREAU – 680 (grosse + expédition)
Par acte sous seing privé à effet au 1er décembre 2017, la SCI SAINT JOSEPH a consenti à la société PROVA un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 4].
Une cession emportant subrogation est intervenue à compter du 1er janvier 2020 entre la société PROVA et la société HOLIZ 3B représentée par Madame [E] [P] [R] et Monsieur [H] [F].
Madame [E] [P] [R] et Monsieur [H] [F] se sont portés cautions.
Par ordonnance de référé en date du 7 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a constaté la résiliation du bail, a condamné la société HOLIZ 3B à quitter les lieux, et condamné solidairement la société HOLIZ 3B, Madame [E] [P] [R] et Monsieur [H] [F] à payer à la SCI SAINT JOSEPH la somme provisionnelle de 14 666,26 € outre une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’au départ effectif des lieux.
Par acte sous seing privé à effet au 15 novembre 2024, la SCI SAINT JOSEPH a consenti à Madame [E] [P] [R] et Monsieur [H] [F] un bail commercial portant sur les locaux susvisés.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer les 23 et 27 mai 2025 aux preneurs un commandement de payer la somme de 8 410,58 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 23 juillet 2025 la SCI SAINT JOSEPH a assigné en référé Madame [E] [P] [R] et Monsieur [H] [F], en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion des requis,
* paiement solidaire d’une provision de 11 251,64 € au titre des loyers et charges impayés, outre 841,06 € au titre de la clause pénale contractuelle,
* paiement solidaire d’une indemnité d’occupation correspondant au dernier loyer et jusqu’à la libération effective du local,
* paiement solidaire de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience la SCI SAINT JOSEPH actualise sa créance à 5 915,89 € au 31 décembre 2025 et indique qu’elle ne serait pas opposée à des délais.
Les défendeurs régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat. Ils ont néanmoins comparu à l’audience pour faire valoir que le loyer courant était versé et solliciter des délais de 12 mois.
L’état des inscriptions est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
En l’espèce, il apparait au vu du décompte détaillé versé que la créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 5 915,89 € au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2025, il convient de condamner solidairement Madame [E] [P] [R] et Monsieur [H] [F] au paiement de ladite somme à titre provisionnel.
En l’absence d’opposition formelle de la SCI SAINT JOSEPH à l’audience, il convient d’accorder des délais de paiement à Madame [E] [P] [R] et Monsieur [H] [F], selon les modalités énoncées au dispositif, en plus du loyer en cours.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant ce délai, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance la totalité de la dette redeviendra exigible après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, et la résiliation du bail sera acquise sans nouveau commandement, la SCI SAINT JOSEPH pouvant alors poursuivre l’expulsion de Madame [E] [P] [R] et Monsieur [H] [F] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, et ces derniers étant en ce cas redevables solidairement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer et charges, sans majoration, et jusqu’à libération des lieux.
La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner solidairement Madame [E] [P] [R] et Monsieur [H] [F] à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de les condamner solidairement à payer à la SCI SAINT JOSEPH une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 400 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
Condamnons solidairement Madame [E] [P] [R] et Monsieur [H] [F] à verser à la SCI SAINT JOSEPH la somme provisionnelle de 5 915,89 € au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Disons que Madame [E] [P] [R] et Monsieur [H] [F] pourront s’acquitter de cette somme au moyen de 11 mensualités de 493 € chacune et d’une 12ème comprenant les intérêts, intervenant le 15 de chaque mois, en plus des loyers en cours ;
Disons que pendant le délai le jeu de la clause résolutoire est suspendu et qu’à défaut de respect de cette échéance, y compris les loyers échus depuis l’audience, l’intégralité de la dette deviendra exigible, ce après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, la clause résolutoire prendra effet, l’expulsion de Madame [E] [P] [R] et Monsieur [H] [F] et de tous occupants de leur chef pourra être poursuivie avec le concours de la force publique, et qu’ils seront redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer et charges et jusqu’à libération des lieux ;
Disons que la clause résolutoire ne jouera pas si Madame [E] [P] [R] et Monsieur [H] [F] se libèrent dans les conditions prévues ;
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;
Condamnons solidairement Madame [E] [P] [R] et Monsieur [H] [F] à verser à la SCI SAINT JOSEPH la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons solidairement Madame [E] [P] [R] et Monsieur [H] [F] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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