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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 5 mai 2026, n° 25/04308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. c/ CREDIT DU NORD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/04308 -
N° Portalis DBW5-W-B7J-JQ44
Minute : 2026/
Cabinet D
CADUCITÉ
ORDONNANCE d’INJONCTION DE PAYER
DU : 05 Mai 2026
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT DU NORD
DÉFENDEUR :
[X] [S]
Copie conforme délivrée le
à :
S.A. CREDIT DU NORD
[X] [S]
CADUCITÉ
DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
Dans l’affaire opposant :
La S.A. CREDIT DU NORD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
à :
Monsieur [X] [S]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sandrine ENGE
Greffier : Rachida ACHOUCHI
PROCÉDURE
Date de la première évocation : 05 Mai 2026
Date des débats : 05 Mai 2026
Par ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Caen le 11 septembre 2017, Monsieur [X] [S] a été condamné à payer à la S.A. CREDIT DU NORD la somme en principal de 4001 €. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [X] [S] le 23 novembre 2017 à domicile.
Par lettre reçue au greffe du tribunal le 10 Novembre 2025, Monsieur [X] [S] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre le 11 septembre 2017 à la requête de la S.A. CREDIT DU NORD.
La S.A. CREDIT DU NORD a été régulièrement convoquée le 04 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception selon les modalités de l’article 1418 du Code de Procédure Civile. Toutefois, lors de l’audience du 05 Mai 2026, le demandeur n’a pas comparu, ni fait valoir d’observations.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1416, l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer est formée dans le mois qui suit sa signification. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification a été faite à domicile à la date du 23 novembre 2017 de sorte que l’opposition ne peut qu’être déclarée recevable.
Il résulte de l’article 1417 du code de procédure civile que l’opposition ouvre une instance de droit commun dans laquelle l’auteur de la requête initiale occupe la position de demandeur.
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si le demandeur ne comparait pas sans motif légitime, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
A l’audience du 05 Mai 2026, la partie demanderesse n’était ni présente, ni représentée.
La requête en injonction de payer est assimilable à la citation prévue à l’article 468 du code de procédure civile. Il convient donc de la déclarer caduque.
En conséquence, en application de l’article 1419 alinéa 3 du code de procédure civile, l’instance est déclarée éteinte, et l’ordonnance d’injonction de payer non-avenue.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement,
CONSTATE la recevabilité de l’opposition formée par [X] [S] le 10 Novembre 2025;
DECLARE caduque et non avenue l’ordonnance d’injonction de payer présentée par la S.A. CREDIT DU NORD le 11 septembre 2017 à l’encontre de Monsieur[X] [S];
CONSTATE l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge de la S.A. CREDIT DU NORD;
RAPPELLE que cette décision peut être rapportée si la partie demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utiles.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 05 Mai 2026.
Le greffier Le juge
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