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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 11 sept. 2025, n° 25/01158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/01158 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DLKS
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SOMAIN
C/
[L] [E]
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SOMAIN
2 rue Suzanne Lanoy
59490 SOMAIN
représentée par Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [E]
né le 03 Décembre 1977 à DOUAI (59500)
85 rue de l’Abbaye
59730 SOLESMES
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy HILGER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 03 Juillet 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 11 Septembre 2025 par Geoffroy HILGER , Juge des contentieux de la protection, assisté de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me FOUTRY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 12 juin 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SOMAIN a consenti à Monsieur [L] [E] un prêt « passeport crédit » n° 000550176 02 d’un montant de 11 000 euros.
Les fonds ont été débloqués à trois reprises :
le 22 juin 2020 pour 11 000 euros,
le 10 juin 2022 pour 2 000 euros,
le 23 août 2022 pour 2 757,29 euros.
Par courrier recommandé en date du 26 septembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SOMAIN a mis en demeure Monsieur [L] [E] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte d’huissier en date du 11 juin 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SOMAIN a fait assigner Monsieur [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— déclarer son action en paiement recevable ;
— constater pour l’ensemble des créances l’acquisition de la déchéance du terme ou subsidiairement, la prononcer, faute de règlement des échéances contractuelles ;
— condamner Monsieur [L] [V] à lui payer les sommes suivantes :
2 642,49 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,50 % l’an sur la somme de 2 400,13 euros à compter du 18 avril 2025 pour l’utilisation 03,
767,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % l’an sur la somme de 690,23 euros à compter du 18 avril 2025 pour l’utilisation 04,
2 053,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % l’an sur la somme de 1 846,53 euros à compter du 18 avril 2025 pour l’utilisation 05,
800 euros au titre des frais non répétibles, outre aux dépens,
— à titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts contractuels était envisagée, faire application du taux d’intérêt légal à compter du 14 novembre 2024, au besoin avec suppression du taux d’intérêt légal majoré,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts, ainsi que les exigences liées à la conclusion des contrats sous la forme électronique, outre les règles applicables au contrat passeport crédit telles qu’elles résultent de la jurisprudence de la Cour de cassation.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SOMAIN, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et précise qu’une utilisation totale de la réserve de crédit a fait l’objet du premier déblocage, de sorte que la jurisprudence de la Cour de cassation n’a pas vocation à s’appliquer sur cette utilisation.
Cité par acte remis à personne, Monsieur [L] [E] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SOMAIN justifie avoir adressé à Monsieur [L] [E] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Sont en cause trois utilisations du passeport crédit souscrit le 12 juin 2020 :
le 22 juin 2020 pour 11 000 euros, au titre de l’utilisation UTIL AUTO 03,
le 10 juin 2022 pour 2 000 euros, au titre de l’utilisation UTIL PROJET 04,
le 23 août 2022 pour 2 757,29 euros, au titre de l’utilisation UTIL PROJET 05.
Il résulte des dispositions des articles L. 312-57 et suivants du code de la consommation que le crédit renouvelable, qu’il soit ou non assorti de l’usage d’une carte de crédit, consiste en la possibilité de bénéficier d’un crédit, d’un montant déterminé dès l’origine, et dont l’utilisation s’effectue de façon fractionnée, aux dates choisies par son bénéficiaire. L’établissement d’un contrat est obligatoire pour la conclusion du crédit initial qui est limité à un an et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation du crédit consentie ultérieurement.
Le crédit renouvelable est un crédit dont le taux d’intérêt est révisable. Un changement de taux d’intérêt peut donc intervenir en cours d’exécution du contrat. Cependant, toute modification du taux est soumise à une information préalable de l’emprunteur, ce qui lui confère le droit de refuser cette modification. Un taux révisable varie à la hausse ou à la baisse, soit selon des indices extérieurs, soit selon le taux de base du prêteur. Les conditions de révision sont précisées dans l’offre de prêt.
Le contrat de crédit renouvelable permet à l’emprunteur de reconstituer le crédit utilisé, à la différence du crédit affecté qui est destiné au financement de l’acquisition de biens particuliers.
Il s’ensuit que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion.
Il résulte des pièces fournies que chaque utilisation du crédit en réserve a fait l’objet d’un taux d’intérêt fixe propre et déterminé selon la nature de son utilisation et que les fonds débloqués successivement ont fait l’objet de remboursement indépendant selon un tableau d’amortissement propre à chaque déblocage.
Par conséquent, ce contrat ne peut pas recevoir la qualification de « crédit renouvelable par fractions » en ce que, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à l’emprunteur, il suppose lors de chacun des emprunts successifs un remboursement indépendant des autres, selon un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, et à un taux fixe propre à chaque emprunt.
Il en résulte que chacun des déblocages UTILE AUTO 03 et UTILE PROJET 04 et 05 s’analyse en un prêt personnel ou affecté justifiant l’acceptation d’une offre préalable, ouvrant notamment droit à rétractation.
Il s’ensuit également que chacune des offres doit également être accompagnée de la preuve de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat, de l’établissement et la remise à l’emprunteur de la fiche explicative, de l’établissement et la remise de la fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée, et de l’établissement et la remise d’une notice d’assurance.
Sur ce, par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Par application de l’article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
L’article L. 341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 341-4 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
En l’espèce, si ces exigences ont été satisfaites pour la première utilisation, à savoir le déblocage UTILE AUTO 03, il en va différemment pour les deuxième et troisième utilisation UTILE PROJET 04 et 05.
Force est en outre de constater, au vu des pièces communiquées au débat que, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat le 12 juin 2020 et le premier déblocage UTILE AUTO 03 à partir d’un nombre suffisant d’informations, mais aussi lors de chaque utilisation UTILE PROJET 04 et 05.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SOMAIN ne démontre pas non plus avoir permis au débiteur d’exercer son droit de rétractation, par la communication d’une offre de crédit contenant ledit bordereau, lors de chaque déblocage du passeport crédit.
Enfin, l’article 312-18 du code de la consommation énonce que l’offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable. Elle est fournie en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte de l’offre de contrat de crédit et de l’enveloppe de preuve émise par une autorité de certification, que le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique, ainsi que ses deux avenants postérieurs, ce point n’étant par ailleurs pas contesté.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Monsieur [L] [V] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Il convient de surcroît de relever que le prêteur ne démontre pas non plus avoir remis à Monsieur [L] [V] un exemplaire papier du bordereau de rétractation détachable pour lui permettre d’exercer sa faculté de rétractation sans être contraint, pour exercer celle-ci, de trouver le moyen d’éditer sur papier la version électronique qui lui a été transmise du contrat et du formulaire de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SOMAIN sera intégralement déchu de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat et ce, pour l’ensemble des déblocages objets de la présente espèce, à savoir :
le 22 juin 2020 pour 11 000 euros, au titre de l’utilisation UTIL AUTO 03,
le 10 juin 2022 pour 2 000 euros, au titre de l’utilisation UTIL PROJET 04,
le 23 août 2022 pour 2 757,29 euros, au titre de l’utilisation UTIL PROJET 05.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Pour autant, en comparant le taux d’intérêt nominal initialement stipulé à hauteur de 2,50 % et 3,50 % l’an avec le taux de l’intérêt légal applicable, compte tenu tout particulièrement de la majoration de cinq points de cet intérêt à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, il apparaît qu’assortir la créance des intérêts au taux légal aboutirait à affaiblir significativement la portée de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont aucunement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Dès lors, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Sont en cause trois utilisations du passeport crédit souscrit n° 000550176 02 le 12 juin 2020 :
le 22 juin 2020 pour 11 000 euros, au titre de l’utilisation UTIL AUTO 03,
le 10 juin 2022 pour 2 000 euros, au titre de l’utilisation UTIL PROJET 04,
le 23 août 2022 pour 2 757,29 euros, au titre de l’utilisation UTIL PROJET 05.
Compte tenu des développements précédents, au titre de l’utilisation UTIL AUTO 03, il convient en conséquence de condamner Monsieur [L] [E] au paiement de la somme de 2 400,13 euros, arrêtée au 11 septembre 2025.
Compte tenu des développements précédents, au titre de l’utilisation UTIL PROJET 04, il convient en conséquence de condamner Monsieur [L] [E] au paiement de la somme de 690,23 euros, arrêtée au 11 septembre 2025.
Compte tenu des développements précédents, au titre de l’utilisation UTIL PROJET 05, il convient en conséquence de condamner Monsieur [L] [E] au paiement de la somme de 1 846,53 euros, arrêtée au 11 septembre 2025.
Sur l’indemnité de 8 %
S’agissant de l’indemnité conventionnelle réclamée, celle-ci correspond à l’indemnité de 8 % prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SOMAIN a été déchue de son droit aux intérêts contractuels, de sorte qu’il ne peut pas prétendre à cette indemnité contractuelle, qui compense la perte des intérêts contractuels prévus au contrat du fait de sa résiliation avant terme.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [E] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SOMAIN de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt passeport crédit n° 000550176 02 en date du 12 juin 2020 au titre des utilisations UTIL AUTO 03, UTIL PROJET 04 et 05, signé entre CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SOMAIN, d’une part, et Monsieur [L] [E] , d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt passeport crédit n°000550176 02 en date du 12 juin 2020 au titre des utilisations UTIL AUTO 03, UTIL PROJET 04 et 05, signé entre CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SOMAIN et Monsieur [L] [E] ;
CONDAMNE au titre de l’utilisation UTIL AUTO 03 Monsieur [L] [E] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SOMAIN la somme de 2 400,13 euros, arrêtée au 11 septembre 2025, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
CONDAMNE au titre de l’utilisation UTIL PROJET 04 Monsieur [L] [E] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SOMAIN la somme de 690,23 euros, arrêtée au 11 septembre 2025, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
CONDAMNE au titre de l’utilisation UTIL PROJET 05 Monsieur [L] [E] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SOMAIN la somme de 1 846,53 euros, arrêtée au 11 septembre 2025, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SOMAIN du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière, Le juge,
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