Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 7 mai 2026, n° 25/00949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00949 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KML3
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 07 Mai 2026
Monsieur [D] [P]
C /
Monsieur [B] [Z] [W]
Monsieur [F] [X]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
Me Anne LAMBERT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :
Me Anne LAMBERT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Madame Mélanie DAMBRAS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine DUMONT, Greffier ;
Après débats à l’audience du 26 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 07 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [P]
358 rue Etienne Laurent
73170 YENNE
représenté par Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [V] [C] épouse [P]
358 rue Etienne Laurent
73170 YENNE
représentée par Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [Z] [W]
Résidence Alcantara
101 boulevard Lafayette
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
Monsieur [F] [X]
27 rue de l’Ecorchade
63400 CHAMALIÈRES
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 16 décembre 2020, Monsieur [D] [P] et Madame [V] [C] épouse [P], représentés par leur mandataire, la SARL Agence Immobilière Brun Estève, ont donné à bail à Monsieur [B] [Z] [W] un logement sis 101 Boulevard Lafayette, résidence Alcantara, 1er étage, porte n°07, 63000 Clermont-Ferrand, outre une place de parking sise à la même adresse, lot n°68, place n°32, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 322 euros outre 28 euros de provision sur charges. Le contrat de location contient une clause résolutoire indiquant que le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte séparé du 2 décembre 2020, Monsieur [F] [X] s’est porté caution solidaire des sommes dues par Monsieur [B] [Z] [W] au titre des loyers, des charges, impôts et taxes, réparations locatives, indemnités d’occupation, dommages et intérêts et tout intérêt du, pour une durée de 9 années.
Le 1er septembre 2025, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2913.93 euros. Ce commandement a été dénoncé à la caution par acte du 2 septembre 2025.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [B] [Z] [W] le 2 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, Monsieur [D] [P] et Madame [V] [C] épouse [P] ont fait assigner Monsieur [B] [Z] [W] et Monsieur [F] [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,ordonner son expulsion du logement donné à bail et de la place de parking et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,- condamner solidairement Monsieur [B] [Z] [W] et Monsieur [F] [X] à leur payer les sommes suivantes :
* 3907.02 euros au titre de l’arriéré locatif,
* 356.32 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux,
* la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 1er décembre 2025.
Lors de l’audience du 26 mars 2026, Monsieur [D] [P] et Madame [V] [C] épouse [P], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes initiales.
Monsieur [B] [Z] [W] et Monsieur [F] [X], assignés en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
Monsieur [D] [P] et Madame [V] [C] épouse [P] ont précisé n’avoir pas été avisés de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [B] [Z] [W].
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [B] [Z] [W] et Monsieur [F] [X] ont été assignés en l’étude du commissaire de justice et ne se sont pas présentés à l’audience ni personne pour eux. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or Monsieur [D] [P] et Madame [V] [C] épouse [P], justifient avoir régulièrement signifié le 1er septembre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2913.93 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 1er novembre 2025.
Monsieur [B] [Z] [W] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Monsieur [D] [P] et Madame [V] [C] épouse [P], propriétaires de l’immeuble et de son annexe (place de parking) ainsi occupés indûment ont vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [Z] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur l’engagement de la caution
L’engagement de caution de Monsieur [F] [X] résulte clairement du contrat accessoire au bail du 16 décembre 2020 qu’il a signé et qui comporte l’ensemble des mentions exigées par la loi. Son obligation à la dette locative, y compris l’indemnité d’occupation expressément mentionnée au contrat de cautionnement solidaire, n’apparaît donc pas contestable. Il sera donc condamné solidairement avec le locataire au paiement de la dette principale.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Monsieur [D] [P] et Madame [V] [C] épouse [P] produisent un décompte arrêté au 18 novembre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 3907.02 euros.
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 2247 du code civil, le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription. Cette règle s’applique même lorsque la prescription est d’ordre public (Cass, 1er civ. 9 décembre 1986).
En l’espèce, le décompte versé aux débats laisse apparaitre un solde débiteur qui ne sera plus régularisé à compter du mois d’octobre 2022. L’assignation a été délivrée par les bailleurs le 2 décembre 2025. En vertu de la prescription triennale applicable en matière de baux d’habitation, les sommes dues antérieurement au mois de décembre 2022 sont prescrites. Pour autant, Monsieur [B] [Z] [W] et Monsieur [F] [X], non comparants, se privent de la possibilité de relever cette prescription, que le juge ne peut soulever d’office.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [D] [P] et Madame [V] [C] épouse [P] est établie dans son principe et dans son montant à hauteur de 3610.03 euros, déduction faite de la somme de 68 euros au titre du remplacement d’un fusible, de 169.80 euros au titre de frais de rejet de prélèvements, et de 59.19 euros au titre du remplacement du vigik et télécommande, non justifiés. Monsieur [B] [Z] [W] et Monsieur [F] [X] seront donc condamnés solidairement à leur payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [B] [Z] [W] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice aux bailleurs qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par le bailleur, soit la somme mensuelle de 356.32 euros. En l’occurrence, il apparait que la somme de 356.32 euros ne correspond qu’au montant du loyer, la somme de 40 euros ayant été également appelée au mois de novembre 2025 au titre de la provision sur charges.
Cependant, sauf à statuer ultra petita, le juge ne saurait allouer une indemnité d’occupation d’un montant supérieur à celui sollicité par les bailleurs, en l’espèce, 356.32 euros.
Sur les autres demandes
Monsieur [B] [Z] [W] et Monsieur [F] [X], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens in solidum et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 200 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 16 décembre 2020 entre Monsieur [B] [Z] [W] et Monsieur [D] [P] et Madame [V] [C] épouse [P] à compter du 1er novembre 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [B] [Z] [W] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 101 Boulevard Lafayette, résidence Alcantara, 1er étage, porte n°07, 63000 Clermont-Ferrand, ainsi que de la place de parking sise à la même adresse, lot n°68, place n°32, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [Z] [W] et Monsieur [F] [X] à payer à Monsieur [D] [P] et Madame [V] [C] épouse [P] la somme de 3610.03 euros (trois mille six cent dix euros et trois centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de novembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [B] [Z] [W] à la somme mensuelle de 356.32 euros (trois cent cinquante-six euros et trente-deux centimes), à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE solidairement avec Monsieur [F] [X] à verser à Monsieur [D] [P] et Madame [V] [C] épouse [P] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [Z] [W] et Monsieur [F] [X] à payer à Monsieur [D] [P] et Madame [V] [C] épouse [P] la somme de 200 euros (deux cent euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE Monsieur [D] [P] et Madame [V] [C] épouse [P] du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notification ·
- Urgence ·
- Jour férié ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- Facturation ·
- Principe ·
- Distributeur ·
- Professionnel
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Acompte ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Traitement ·
- Bore ·
- Avis ·
- Etablissements de santé ·
- Juge
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Serbie ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Registre
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Bail ·
- Assignation en justice ·
- Titre ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Connaissance ·
- Adresses ·
- Mise en demeure
- Procédure accélérée ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Partage ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge ·
- Compétence
- Ingénierie ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Bruit ·
- Clause pénale ·
- Indexation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Enfant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Divorce
- Cabinet ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Dépens ·
- Juge ·
- Fait
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.