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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 23/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
19 Décembre 2025
N° RG 23/00189 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HE4B
N° MINUTE 25/00646
AFFAIRE :
[L] [U]
C/
[7]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [L] [U]
CC [7]
CC la SELARL [5]
CC EXE la SELARL [5]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne assisté de Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Léopold SEBAUX, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[7]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [Z] [S], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 29 Septembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2025.
JUGEMENT du 19 Décembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mai 2022, M. [L] [U], salarié de la SARL [6] enseigne « [Adresse 9] » en qualité de boucher-charcutier, a adressé à la [8] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 06 avril 2022 faisant état d’une « épicondylite droite et canal carpien droit opérés le 06/01/2022 ».
Le médecin conseil a estimé que la maladie déclarée relevait du tableau n°57B des maladies professionnelles en tant que « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ». La caisse a considéré que la condition fixée au tableau des maladies professionnelles, relative au délai de prise en charge n’était pas remplie. Elle a saisi le [10] ([11]) des Pays de la [Localité 15] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le [11] ayant, le 26 janvier 2023, rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, la caisse a, le 06 février 2023, notifié au salarié sa décision de refus de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu le 03 mars 2023, l’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 04 avril 2023, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 11 avril 2023, le salarié a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Angers aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Par jugement en date du 08 juillet 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— ordonné la disjonction des deux recours introduits par le salarié aux fins de reconnaissance du caractère professionnel, d’une part de sa tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude droit en date du 06 janvier 2022, d’autre part de sa tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche en date du 18 mars 2022, tous deux inscrits sous le numéro RG 23/00189 ;
— avant-dire-droit, ordonné la transmission du dossier du salarié au [13] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude droit du salarié, en date du 06 janvier 2022 ;
Le 31 octobre 2024, le [13] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie susmentionnée.
Aux termes de ses conclusions du 16 juillet 2025 soutenues oralement à l’audience du 29 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— dire que la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude droit en date du 06 janvier 2022 est d’origine professionnelle et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
— renvoyer les parties devant la caisse pour fixation de la consolidation et du taux d’incapacité permanente partielle ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et 700 du code de procédure civile, moyennant renonciation de l’avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Le salarié soutient qu’il exerce la profession de charcutier-boucher depuis 47 ans et que son poste de travail nécessite des gestes répétitifs et de la force sur une durée moyenne de huit heures par jour.
Le salarié explique qu’il a été dans l’impossibilité de déclarer sa maladie professionnelle dans les 15 jours de la cessation de son travail le 12 juillet 2021 dans la mesure où il a été hospitalisé pendant 5 mois pour un syndrome dépressif sévère ; que sa date de première constatation médicale correspond à une intervention chirurgicale ; qu’elle est pourtant pressentie par le docteur [B] dès le mois de septembre 2021 qui souligne que les paresthésies sont rapportées depuis quelques années.
Le salarié fait valoir que le [11] ne tire pas les conséquences de ses propres constatations puisqu’il reconnaît que les activités de désosseur et de boucher pareur sont reconnues comme très sollicitantes pour les membres supérieurs et pourraient expliquer les pathologies rencontrées ; que la caisse ne démontre pas en quoi la durée écoulée entre la fin de l’exposition et la date de première constatation de la maladie serait incompatible avec une étiologie professionnelle.
Aux termes de ses observations orales à l’audience du 29 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de rejeter les demandes du salarié et confirmer le refus de prise en charge. Elle soutient que le dépassement du délai de prise en charge est trop important pour se prononcer sur le lien de causalité malgré des gestes exposants.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en étant informées.
MOTIVATION
Sur l’origine professionnelle de la maladie
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %.
Dans l’hypothèse où la maladie figure dans un tableau de maladie professionnelle sans que toutes les conditions administratives ne soient remplies, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du [10] ([11]) si un lien de causalité direct est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, le salarié souffre d’une pathologie relevant du tableau 57B des maladies professionnelles en tant que “tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude droit” qui prévoit un délai de prise en charge de 14 jours et fixe une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie comme suit : “Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination”.
Le [14] a considéré que le lien direct entre la pathologie déclarée par le salarié et son travail habituel n’est pas établi compte tenu « du dépassement du délai de prise en charge ».
De son côté, aux termes de son avis rendu le 31 octobre 2024, le [12] « constate que l’intéressé a effectivement exercé depuis 1992 des activités de désosseur et de boucher pareur dans différentes entreprises. Ces activités sont reconnues comme très sollicitantes pour les membres supérieurs et pourraient expliquer les pathologies rencontrées. Toutefois, il existe un dépassement important du délai de prise en charge, lié au fait que la première constatation médicale est prise sur une intervention chirurgicale. Il a été impossible pour le [11] de retrouver des élément médicaux factuels d’histoire clinique antérieurs à cette intervention, ce qui aurait permis de réduire le dépassement du délai de prise en charge. En l’état actuel du dossier et en l’absence de données complémentaires, il est impossible de statuer de manière favorable. »
Il est ainsi établi que ni le [14], ni le [12] ne remettent en cause la réalisation par le salarié, dans le cadre de son travail habituel, de gestes particulièrement pathogènes pouvant être à l’origine de la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens de son coude droit. Cependant, les deux [11] ne retiennent pas l’existence d’un lien direct entre cette pathologie et le travail habituel du salarié au motif d’un dépassement du délai de prise en charge.
Or, le délai de prise en charge fixé par les tableaux de maladies professionnelles est une condition à remplir par le salarié qui déclare une maladie inscrite dans un tableau afin de lui permettre de bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail de la pathologie déclarée et ainsi bénéficier de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de sa maladie. Ce délai de prise en charge n’est donc pas une donnée purement médicale qui, si elle n’est pas respectée, exclut la possibilité d’un lien direct entre le travail et la maladie mais uniquement une condition réglementaire permettant au salarié d’obtenir plus facilement la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de sa pathologie. Ainsi, lorsque cette condition n’est pas remplie, la présomption du caractère professionnel de la pathologie ne peut être retenue et il appartient au salarié de démontrer le lien direct entre sa maladie et son travail habituel.
Selon les informations figurant dans l’avis du [12], non contestées par les parties, le salarié a été exposé au risque jusqu’à un arrêt de travail intervenu le 08 juillet 2021.
Or, il ressort des éléments précités et des pièces versées aux débats par le salarié que ce dernier a souffert d’un épisode dépressif sévère à compter du mois de juillet 2021 ayant conduit à son hospitalisation ce qui est de nature à expliquer pourquoi aucun médecin n’a été en mesure de constater médicalement l’existence d’une tendinopathie des muscles épicondyliens de son coude droit avant le 06 janvier 2022, date de l’intervention chirurgicale réalisée par le docteur [G] [R].
A l’appui de ses dires, le salarié produit en pièce n°1 de ses conclusions un courrier du docteur [J] [B] rédigé le 28 septembre 2021 qui indique que le salarié « rapporte depuis quelques années des paresthésies au niveau des derniers doigts des deux mains. La symptomatologie irradie aux avant-bras jusqu’aux coudes et parfois jusqu’à l’épaule. Les paresthésies intéressent parfois l’ensemble des deux mains. (…) Il est en arrêt de travail depuis deux mois pour syndrome dépressif sévère ayant nécessité une hospitalisation ».
Par ailleurs, il est établi que le salarié occupe le poste de boucher-charcutier depuis 2011 et qu’il a été désosseur dans différentes entreprises entre 1992 et 2011.
Il est au demeurant relevé que, contrairement aux informations figurant sur le colloque médico-administratif, cette date de première constatation médicale fixée par le médecin conseil au 06 janvier 2022 ne correspond pas à la date de première constatation médicale suggérée par le certificat médical initial rédigé par le docteur [O] [D], médecin du travail. Cette dernière, aux termes de son certificat médical initial, a indiqué une date de première constatation médicale le 1er octobre 2021. Le salarié sur sa déclaration de maladie professionnelle ayant, lui, indiqué le 28 septembre 2021.
Toutefois, le salarié ne remettant pas formellement en cause la date de première constatation médicale retenue par la caisse sur avis de son médecin conseil et ne formulant aucune demande à ce sujet, il n’appartient pas au tribunal de la remettre en question au-delà de ce que le salarié évoque.
Dans ces conditions, compte tenu de la très longue durée d’exposition aux risques subie par le salarié, du caractère manifeste des gestes pathogènes réalisés à ses différents postes de travail depuis 1992 et du contexte d’une hospitalisation pour dépression sévère pouvant expliquer une date de première constatation médicale de sa pathologie dans un temps relativement éloigné de la fin de l’exposition au risque, il y a lieu de considérer que le lien direct entre la tendinopathie d’insertion des muscles épiconyliens de son coude droit et son travail habituel est établi.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande du salarié d’ordonner à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens de son coude droit déclarée le 20 mai 2022 et d’en tirer toutes les conséquences qui en découlent.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile précise dans son 2º que le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer « à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ».
Les sommes allouées au titre des frais irrépétibles sont distinctes des dépenses prises en compte par l’aide juridictionnelle et l’application de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas subordonnée à la justification que les frais aient été réellement exposés.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État.
En l’espèce, la caisse succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et sera condamnée à verser au conseil du salarié, la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE à la [8] de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie « Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude droit inscrite dans le tableau n°57 » de M. [L] [U] en date du 06 janvier 2022 et d’en tirer toutes les conséquences pour ce dernier ;
CONDAMNE la [8] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la [8] à verser à Maître [X] [I] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Noémie LEMAY
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