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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 7 août 2025, n° 22/33678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/33678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/33678 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWDUG
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 07 Août 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [G] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 9] [Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Maître Damien DELAUNAY, Avocat au Barreau de Paris, #P0218
DÉFENDERESSE
Madame [M] [F] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jennifer SMADJA, Avocat au Barreau de Paris, #B0426
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[I] [T]
LE GREFFIER
[P] [J]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Avril 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce du 16 février 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 14 juin 2022,
Vu l’article 233 du code civil,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [G], [S], [C], [L] [D]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12]
ET DE
Madame [M], [W], [Z] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 13]
mariés le [Date mariage 3] 2019 par devant l’officier de l’état civil de la ville de [Localité 10] (Essonne) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 16 février 2022 ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DEBOUTE Madame [F] épouse [D] de sa demande de fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père ;
ACCORDE des droits de visite et d’hébergement de l’enfant mineur au profit de Madame [F] épouse [D], s’exerçant selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
* en dehors des périodes de vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir, en région parisienne, au domicile des parents de Madame [F] épouse [D], à charge pour la mère ou un tiers désigné par elle d’aller chercher l’enfant à l’école et de le ramener ou l’y faire ramener au domicile du père ;
* pour les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant partagées par quinzaine, la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires, les deuxièmes quinzaines les années impaires ;
DIT que les congés scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père (10 heures à 18 heures) et le jour de la fête des mères chez la mère (10 heures à 18 heures) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [D] concernant les modalités de l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Madame [F] ;
DIT que Madame [M] [F] épouse [D] devra verser à Monsieur [G] [D] une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata de ce mois et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
PRÉCISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit ses études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas ses études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— ---------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains du débiteur,
— procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
— recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([8]) à Monsieur [G] [D] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [M] [F] épouse [D] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Monsieur [G] [D] ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code ;
DIT que les frais de santé non remboursés par une mutuelle, de scolarité et les activités extra-scolaires de l’enfant seront pris en charge par moitié par chacun des époux, sous réserve de leur accord préalable quant à l’engagement de la dépense et sur présentation de justificatifs, et au besoin CONDAMNE chaque partie à cette prise en charge ;
RAPPELLE les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Fait à [Localité 11], le 07 Août 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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