Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 2 mars 2026, n° 23/02928
TJ Lyon 2 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de contestation du montant de la contrainte

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de contestation sur le montant de la contrainte, ce qui justifie sa validation.

  • Accepté
    Obligation de paiement des cotisations sociales

    La cour a jugé que Madame [U] devait payer les cotisations et contributions sociales dues, conformément à la législation en vigueur.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil

    La cour a estimé que le tribunal n'avait pas compétence pour accorder des délais de paiement dans le cadre des cotisations sociales, cette compétence étant réservée au directeur de l'URSSAF.

  • Accepté
    Responsabilité du débiteur pour les frais de signification

    La cour a jugé que les frais de signification de la contrainte étaient à la charge de Madame [U] puisque la contrainte a été jugée fondée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/02928
Numéro(s) : 23/02928
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de la sécurité sociale.
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