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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/02928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES C/Madame [ Z ] [ U ] c/ URSSAF RHONE-ALPES |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
2 mars 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Claude NOËL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 15 décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 2 mars 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Madame [Z] [U]
N° RG 23/02928 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YUCH
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [K], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [U]
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL BAROUKH – TAMBURINI, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1480
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[Z] [U]
la SELARL BAROUKH – [U], vestiaire : 1480
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 10 novembre 2023, Madame [Z] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 24 octobre 2023 et signifiée le 26 octobre 2023.
Cette contrainte d’un montant de 8 154 euros vise les cotisations et contributions sociales dues au titre de la régularisation 2019, de la régularisation 2021 et des 3ème et 4ème trimestres 2022 (7 688 euros) outre les majorations de retard afférentes (466 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées le 4 septembre 2025 et de ses développements lors de l’audience du 15 décembre 2025, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de valider la contrainte pour son montant actualisé de 7 904 euros, de condamner Madame [U] à lui payer cette somme, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des sommes qui les génèrent, ainsi que des frais de signification et autres frais subséquents nécessaires à l’exécution du jugement, de déclarer irrecevable la demande de délais de paiement et de condamner Madame [U] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions en défense déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 15 décembre 2025, Madame [Z] [U] demande au tribunal de lui accorder, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, des délais de paiement par la mise en place d’un échéancier de 24 mois avec un règlement mensuel de 200 euros pendant 23 mois et le solde restant lors du dernier mois, de suspendre toute procédure de recouvrement ou de poursuite pendant la durée du plan et de débouter l’URSSAF de ses demandes plus amples et contraires.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de contestation du montant de la contrainte ou des modes de calculs détaillés par l’URSSAF dans ses conclusions, il convient de valider la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 24 octobre 2023 et signifiée le 26 octobre 2023 pour un montant actualisé de 7 904 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les régularisations 2019 et 2021 et pour les 3ème et 4ème trimestres 2022.
Madame [Z] [U] sera en outre condamnée au paiement de cette somme.
Si l’article 1343-5 du code civil confère au juge la possibilité, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, cette disposition n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi, ainsi que des majorations de retard afférentes.
En effet, en la matière, l’article R 243-21 du code de la sécurité sociale confère au directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Il en résulte une compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement, le tribunal n’ayant pas le pouvoir de se substituer à celui-ci et d’accorder des délais sur le fondement des dispositions générales du code civil.
La demande de délais de paiement formulée par Madame [Z] [U] sera donc déclarée irrecevable.
Il lui appartiendra de solliciter, directement auprès de l’URSSAF Rhône Alpes, un échéancier pour solder sa dette durant la phase d’exécution du présent jugement.
Il convient encore de rejeter la demande de l’URSSAF Rhône Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des sommes qui les génèrent, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
Selon l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de madame [Z] [U] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à sa bonne exécution.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Madame [Z] [U].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Valide la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 24 octobre 2023 et signifiée le 26 octobre 2023 pour un montant actualisé de 7 904 euros comprenant les cotisations et contributions sociales dues au titre de la régularisation 2019, de la régularisation 2021, des 3ème et 4ème trimestres 2022,
Condamne en conséquence Madame [Z] [U] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 7 904 euros,
Met à la charge de Madame [Z] [U] les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,04 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,
Déboute l’URSSAF Rhône Alpes du surplus de ses demandes,
Déclare irrecevable la demande de délais de paiement,
Condamne Madame [Z] [U] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 2 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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