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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 3 juil. 2025, n° 24/01566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la résolution du plan pris dans le cas d'une procédure de rétablissement personnel |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13] de [Localité 12]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
Minute n° : 25/17
N° RG 24/01566 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DOVY
Dossier [4] : 424020787
Débiteur(s) :
[X] [D]
CONTESTATION des MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT en matière de RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 03 Juillet 2025
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 12 Mai 2025
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier : Florence BOURNAT
DEMANDEUR(S) à la contestation :
[19], demeurant [Adresse 17] représentée par Maître Sabine CAPES de la SELARL SELARL TOURRET CAPES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
AUTRES PARTIES :
[X] [D], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté
[16], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
[18], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
[10], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée
SGC [Localité 14], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 août 2024, Monsieur [X] [D] déposait auprès de la [7] une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 29 août 2024.
Suivant décision en date du 29 octobre 2024, la commission retenait pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 817 € et des charges s’élevant à 1239 €, avec une capacité de remboursement négative de -422 €. Elle imposait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise.
Le 05 novembre 2024, l'[15] a contesté le rétablissement personnel après avoir reçu notification de la décision le 31 octobre 2024.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 12 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A cette audience, l'[15], représenté par son conseil, a confirmé sa contestation, sollicitant que Monsieur [X] [D] soit déchu des dispositions de traitement des situations de surendettement sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de la consommation, et le renvoi de son dossier à la [7].
Au soutien de ses prétentions, il a considéré que Monsieur [X] [D] était de mauvaise foi, en ce qu’en dépit de son obligation de ne pas aggraver sa dette, il avait manqué de régler ses échéances mensuelles, témoignant ainsi du manque de sérieux dans la gestion de son budget. Il a ajouté que cette aggravation de sa dette était d’autant plus inacceptable qu’il avait déjà fait l’objet, selon décision du 02 novembre 2021, d’une procédure de résiliation de bail, avec octroi de délais de règlement à hauteur de 30 € par mois.
Bien que régulièrement convoqué, l’accusé de réception du courrier de convocation ayant été retourné au greffe distribué le 08 avril 2025, Monsieur [X] [D] ne s’est pas présenté, ni fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
Les créanciers avisés de l’audience n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
➥ Sur la recevabilité du recours
En vertu des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, l'[15] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 31 octobre 2024. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 05 novembre 2024 soit dans le délai de trente jours.
Sa contestation est donc recevable.
➥ Sur la contestation des mesures
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, la commission peut recommander l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.
L’article L. 741-5 du Code de la consommation prévoit qu’à l’occasion du recours exercé dans le cadre des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation, le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
En vertu de l’article L. 741-6 du Code de la consommation, si le juge « constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
— Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Aux termes de l’article L. 761-1 du même code, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts (1°), qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens (2°), et qui a aggravé son endettement, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L.733-1 ou à l’article L.733-4 (3°).
Il résulte de ces dispositions que le débiteur doit être de bonne foi pendant la phase d’endettement, mais également au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité pendant le déroulement de la procédure.
En l’espèce, le fait pour Monsieur [X] [D] de ne pas s’être astreint, postérieurement au dépôt de sa déclaration de surendettement et à la déclaration de recevabilité de sa demande, à la reprise du paiement des loyers courants n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 761-1 du code de la consommation dont excipe l’OPH des [11]. En effet, ces éléments ne caractérisent pas l’une des causes de déchéance limitativement énumérées par l’article sus-visé.
Ces éléments sont également insuffisants à caractériser la mauvaise foi du débiteur au sens de l’article L 711-1 du code de la consommation, laquelle peut être soulevée à tous les stades de la procédure, étant rappelé que la bonne foi du débiteur se présume et qu’il revient au créancier de rapporter la preuve de sa mauvaise foi.
En effet, il résulte des éléments de la procédure que les ressources de Monsieur [D], qui est âgé de 69 ans, sont très limitées, et qu’elles ne sont constituées, outre de l’APL, que d’une pension d’invalidité de 192 € et du RSA pour 351 €. Sa capacité de remboursement est largement négative, et son endettement, n’est composée que de dettes de logement, dettes sur charges courantes, et de santé.
Dans ces circonstances, la défaillance dont a fait preuve Monsieur [D], auquel le créancier contestant reproche un manque de sérieux dans la gestion de son budget, est insuffisante à renverser la présomption de bonne foi du débiteur et à démontrer sa mauvaise foi, caractérisée par une volonté d’aggraver le processus de formation de sa situation de surendettement en sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements.
Il convient par conséquent de déclarer recevable sa demande de surendettement.
— Sur le montant des dettes
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, l’état du passif arrêté par la Commission est confirmé et s’établit à un montant total de 5103,81 €.
— Sur la situation de Monsieur [X] [D] et le caractère irrémédiablement compromis de celle-ci
La situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation. Ces mesures doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour Monsieur [X] [D] à hauteur de 817 €,se décomposent comme suit :
Allocation logement : 274 €
RSA : 351 €
Autre : 192 pension d’invalidité €
Elle a retenu des charges mensuelles d’un montant de 1239 €, se décomposant comme suit, sans tenir compte de l’actualisation des forfaits :
Forfait chauffage : 121 €
Forfait de base : 625 €
Forfait habitation : 120 €
Logement : 373 €
Monsieur [X] [D] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Son état de surendettement est incontestable.
Si Monsieur [D] ne comparaît pas à l’audience, et n’actualise pas sa situation alors qu’il lui appartient, en sa qualité demandeur à la procédure de surendettement, de justifier du caractère toujours irrémédiablement compromis de sa situation, il y a lieu de considérer qu’aucune perspective d’amélioration n’est envisageable à court ou moyen terme. En effet, Monsieur [D], qui est âgé de 69 ans, ne dispose pas de qualification ou d’expérience professionnelle, qui lui permettraient d’accéder à un emploi stable et suffisamment rémunérateur pour dégager une capacité de remboursement pour ses créanciers.
Il convient, dans ces conditions, de considérer que la situation de Monsieur [X] [D] demeure irrémédiablement compromise.
— Sur l’existence d’un actif réalisable
En vertu de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, le débiteur peut bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou si l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Monsieur [X] [D] ne dispose d’aucun bien meuble ou immeuble susceptible d’être aliéné.
Dans ces conditions, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [X] [D].
Eu égard à la situation de Monsieur [X] [D], les dépens seront laissés à la charge de l’État en ce compris les frais de publication.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE l a contestation formée par l’OPH [9] recevable,
DECLARE recevable le dossier de surendettement de Monsieur [X] [D],
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [X] [D],
RAPPELLE que conformément aux articles L. 741-3, L. 711-4 et L. 711-5 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Monsieur [X] [D] antérieures à la présente décision, à l’exception :
des dettes professionnelles ;
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [8] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes.
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.
DIT que ce jugement sera notifié à la [7] par lettre simple, et à Monsieur [X] [D] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le greffier Le vice-président
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