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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 28 août 2025, n° 25/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. AMS-CAMBRAI |
|---|
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00638 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DKK4
S.A.S. AMS-CAMBRAI
C/
[O] [R]
JUGEMENT DU 28 Août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
S.A.S. AMS-CAMBRAI
25 route de Marcoing
59400 CAMBRAI
Représentée par M. [L] [I], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [R]
né le 09 Octobre 1985 à CAMBRAI (59400)
18 rue Marc Defossez
59540 BEAUMONT EN CAMBRESIS
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LACOSTE
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Juin 2025
DÉCISION :
En dernier ressort, Contradictoire , par mise à disposition le 28 Août 2025 par Catherine LACOSTE , Présidente, assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : SAS AMS-CAMBRAI
Copie certifiée conforme le :
à : M. [R]
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 décembre 2022, la S.A.S AMS-CAMBRAI a procédé au remplacement du pare-brise du véhicule PEUGEOT 407 coupé immatriculé AQ-483-XP appartenant à Monsieur [O] [R] suite à un sinistre bris de glace, pour un montant total de 2 183,48 euros.
Une cession de créance entre Monsieur [O] [R] et son assureur AREAS DOMMAGES a été établie accompagnée de l’ordre de réparation au bénéfice de la S.A.S AMS-CAMBRAI et transmise à AREAS DOMMAGES le 16 décembre 2022.
Par courrier recommandé en date du 13 janvier 2023, la S.A.S AMS-CAMBRAI a mis en demeure l’assureur AREAS DOMMAGES de lui régler les sommes dues.
A deux reprises, par échanges téléphoniques, l’assureur AREAS DOMMAGES a indiqué à la S.A.S AMS-CAMBRAI être en attente de documents par Monsieur [O] [R] pour pouvoir procéder au règlement.
La S.A.S AMS-CAMBRAI a alors mis en demeure Monsieur [O] [R] de lui régler les sommes dues par courriers recommandés du 19 octobre 2023 et du 28 novembre 2024.
Par requête du 9 décembre 2024, la S.A.S AMS CAMBRAI a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins d’enjoindre Monsieur [O] [R] à lui payer la somme de 2 402,19 euros.
Par ordonnance en injonction de payer du 9 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI a enjoint à Monsieur [O] [R] de payer à la S.A.S. AMS-CAMBRAI la somme de 2 128,48 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024 et à la somme de 20 euros au titre des frais accessoires.
Ladite ordonnance a été signifiée à Monsieur [O] [R] le 17 mars 2025.
Le 19 mars 2025, Monsieur [O] [R] a formé opposition à l’injonction de payer du 9 janvier 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 juin 2025.
Lors de l’audience, la S.A.S AMS-CAMBRAI est représentée par Monsieur [K] [L], coordinateur administratif et financier de l’entreprise, qui produit un pouvoir valable. Il indique que le litige concerne le paiement d’un remplacement de pare-brise, qu’une mise en demeure a été faite et qu’il y a eu une tentative de solution amiable avec l’assurance. L’ordonnance d’injonction de payer porte sur la somme de 2 128,48 euros. Il demande la confirmation de cette ordonnance.
Monsieur [O] [R] comparait également lors de l’audience. Il indique que l’assurance devait payer mais qu’elle a voulu réaliser une contre-expertise. Il assure avoir fourni tous les éléments et ne comprend pas pourquoi l’assurance n’a pas payé. Il n’a plus de nouvelle et a, depuis, changé d’assureur.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 17 mars 2025 à Monsieur [O] [R] selon acte remis à étude.
Il s’ensuit que son opposition en date du 19 mars 2025 est recevable.
Il convient dès lors de mettre à néant l’ordonnance rendue le 9 janvier 2025 et de lui substituer le présent jugement.
Sur la condamnation en paiement
Aux termes de l’article 1 103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1 353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La S.A.S AMS-CAMBRAI produit la facture du 9 décembre 2022 concernant le remplacement du pare-brise sur le véhicule de Monsieur [O] [R] immatriculé AQ-483-XP pour un montant total de 2 183,48 euros.
La créance détenue par la S.A.S. AMS-CAMBRAI n’est pas contestée par Monsieur [O] [R].
L’ordre de réparation ainsi que ses conditions générales de vente ont été signés par Monsieur [O] [R] le 9 décembre 2022. L’article 8 des conditions générales de vente stipule que « le réparateur est étranger à toute contestation, quel qu’en soit l’objet, pouvant survenir entre une compagnie d’assurance et le client ayant commandé des réparations sur son véhicule à la suite d’un sinistre. Le client est en tout état de cause tenu au paiement intégral des réparations vis-à-vis de 123 PARE-BRISE (nom commercial de la S.A.S. AMS-CAMBRAI) ».
L’article 5 de la cession de créance du 9 décembre 2022 stipule également que le client garantit au réparateur être « en règle avec sa compagnie d’assurances ».
En outre, Monsieur [O] [R] ne fournit aucune pièce permettant de prouver sa diligence auprès de son assureur, notamment sur la communication des documents demandés permettant d’établir la date effective du sinistre et de s’assurer que celle-ci était bien postérieure à la souscription de son contrat d’assurance chez AREAS DOMMAGES.
Par conséquent, a défaut de règlement par l’assureur AREAS DOMMAGES, et indifféremment des motifs de ce non-paiement, Monsieur [O] [R] sera condamné à payer à la S.A.S. AMS-CAMBRAI la somme de 2 128,48 euros, déduction faite de la franchise de 55 euros réglée le 9 décembre 2022.
La somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [O] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection le 9 janvier 2025 ;
CONSTATE la mise à néant de l’ordonnance par l’effet de l’opposition et
statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer la somme de 2 128,48 euros à la S.A.S. AMS-CAMBRAI avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, la juge,
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