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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 3 juin 2025, n° 24/02304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01875 DU 03 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02304 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46CX
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [K]
née le 24 Avril 1963 à [Localité 19] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Chloé MICHEL POINSOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [13]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie
Assesseurs : DEODATI Corinne
BUILLES Jacques
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[L] [K], née le 24 avril 1963, a sollicité le 02 juin 2023 le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (aide humaine) auprès de la [Adresse 15] ([16]).
Le 02 novembre 2023, la [12] ([11]) a rejeté la demande de [L] [K] en précisant qu’elle ne remplissait pas les critères d’octroi de la prestation de compensation du handicap.
A la suite d’un recours administratif préalable obligatoire exercé le 27 décembre 2023, la [11] a rejeté le recours par décision du 07 mars 2024.
Le 06 mai 2024, [L] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [T], avec pour mission de dire si, à la date de la demande, [L] [K] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours.
Cette mesure a été réalisée le 12 février 2025 et a donné lieu à un rapport écrit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, [L] [K] demande au tribunal de :
Dire et juger fondée sa demande de prestation de compensation du handicap, Annuler la décision de refus de la [16], Condamner la [16] à lui verser la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la [16] aux éventuels dépens.
La [17] n’est pas représentée à l’audience.
La [8], appelée en la cause, n’a produit aucune observation, et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Aux termes de l’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges, notamment liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
Selon les dispositions de l’article D.245-4 du même code, a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Suivant les prescriptions de l’annexe 2-5 susdite :
a. les critères à prendre en compte sont les suivants :
— présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b ;
— les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
b. la liste des activités à prendre en compte est celle-ci :
— activités du domaine 1 : mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
— activités du domaine 2 : entretien personnel : se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas.
— activités du domaine 3 : communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
— activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : s’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement ; entreprendre des tâches multiples.
c. Cinq niveaux de difficultés sont identifiés :
— 0 « Aucune difficulté » : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
— 1 « Difficulté légère (un peu, faible) » : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
— 2 « Difficulté modérée (moyen, plutôt) » : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
— 3 « Difficulté grave (élevé, extrême) » : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
— 4 « Difficulté absolue (totale) » : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.
****
En l’espèce, il ressort du rapport de consultation du docteur [T] le 12 février 2025 que [L] [K], éprouve une difficulté légère pour se mettre debout, faire ses transferts et entendre, une difficulté modérée pour marcher, se déplacer, avoir des activités de motricité fine et prendre ses repas et aucune difficulté pour toutes les autres activités.
Ainsi, le docteur conclut de façon claire et motivée que [L] [K] ne présente au jour de la demande de la prestation, aucune difficulté absolue ni deux difficultés graves pour réaliser les actes essentiels de la vie.
[L] [K] ne verse aux débats aucune pièce contemporaine à sa demande susceptible de remettre en cause les conclusions du docteur [T].
Dans sa demande de PCH, il était par ailleurs indiqué qu’elle réalisait sans difficulté et sans aucune aide toutes les activités relevant de la mobilité, de la communication, de l’entretien personnel et qu’elle rencontrait des difficultés mais sans aide humaine pour :
Maîtriser son comportement (capacité cognitive) ; Assurer les tâches ménagères et faire des démarches administratives (vie quotidienne/vie domestique).
Il s’en suit que [L] [K] échoue à démontrer qu’elle présente une difficulté absolue à réaliser un acte essentiel de la vie ou une difficulté grave à réaliser au moins deux actes essentiels de la vie.
En conséquence, sa demande tendant à l’octroi de la prestation de compensation du handicap sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
[L] [K], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’issue du litige comme l’équité ne justifient pas qu’il soit fait droit à sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, réuni en audience publique à Marseille le 24 avril 2025, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport du docteur [T],
AU FOND, déboute [L] [K] de son recours,
DIT que [L] [K], qui ne présente – à la date impartie – ni une difficulté absolue à réaliser un acte essentiel de la vie ni une difficulté grave à réaliser au moins deux actes essentiels de la vie, ne peut dès lors pas prétendre au bénéficie de la prestation de compensation du handicap,
CONDAMNE [L] [K] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la [9],
DEBOUTE [L] [K] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière La Présidente,
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