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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 26 sept. 2025, n° 25/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. DU GRAND LARGE c/ S.A.S. CANTINE ANTILLAISE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 26 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00750 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBLH
PRONONCÉE PAR
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assistée de [Z] [C], greffière stagiaire en préaffectation sur poste, à l’audience du 2 Septembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. DU GRAND LARGE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Dominique COHEN TRUMER de la SELASU CABINET COHEN-TRUMER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A0009
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. CANTINE ANTILLAISE,
dont le siège social est sis [Adresse 4] et également prise dans le local sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 4 juillet 2025, la SCI DU GRAND LARGE, propriétaire d’un local commercial situé à Villabé et donné à bail à la SAS CANTINE ANTILLAISE, a assigné en référé cette dernière devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de l’article 1103 du code civil et de l’article L.145-41 du code de commerce, aux fins de :
— juger et constater que le jeu de la clause résolutoire est acquis à effet du 16 mai 2025 et ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS CANTINE ANTILLAISE ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, du local à usage commercial portant le n° 42-43 situé au centre commercial CARREFOUR de [Localité 6] sis à [Adresse 7],
— juger que la SCI DU GRAND LARGE pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la SAS CANTINE
ANTILLAISE,
— condamner la SAS CANTINE ANTILLAISE à payer à titre provisionnel à la SCI DU GRAND LARGE la somme totale de 65.279,58 euros TTC au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires arrêtée au 6 juin 2025,
— juger mal fondée une éventuelle demande de délais,
— subsidiairement et dans l’hypothèse où des délais étaient accordés, juger que les sommes qui seront versées par la SAS CANTINE ANTILLAISE s’imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement de payer, l’arriéré dû au titre du commandement de payer n’étant apuré qu’en outre,
— dans cette hypothèse, juger que faute par la SAS CANTINE ANTILLAISE de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges ct accessoires courants, les termes échus postérieurement au commandement de payer visant la clause résolutoire, et l’arriéré, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et la SCI DU GRAND LARGE pourra dès lors poursuivre l’expulsion de la SAS CANTINE ANTILLAISE ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier,
— juger que le dépôt de garantie restera acquis à la SCI DU GRAND LARGE,
— condamner la SAS CUISINE ANTILLAISE à payer la SCI DU GRAND LARGE :
— à titre provisionnel une somme égale à 10 % des sommes dues ainsi qu’aux intérêts au taux de 1,5 % par mois de retard sur les sommes dues à compter de leur date d’exigibilité,
— une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle établie forfaitairement sur la base du double du loyer global de la dernière année de location, cette indemnité de base étant indexée annuellement de plein droit sur les variations de l’indice des Loyers Commerciaux (ILC) pendant l’année considérée, augmentée des charges et accessoires,
— la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens, en ce compris le coût du commandement, les frais de délivrance de la présente assignation, de la noti?cation éventuelle à créanciers inscrits et de la signi?cation de l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la SCI DU GRAND LARGE expose que :
— selon acte sous seing privé daté des 5, 6 et 7 avril 2023, elle a donné à bail à la SAS CANTINE ANTILLAISE un local à usage commercial portant le n°42-43 dépendant du centre commercial CARREFOUR de [Localité 6] situé [Adresse 5] à [Localité 6], pour une période de 10 ans à compter du 4 décembre 2023, pour y exercer l’activité de restaurant de type antillaise sur place ou à emporter,
— par avenant n°1 du 30 novembre 2023 les parties ont constaté qu’une condition suspensive prévue avait été réalisée au 20 novembre 2023,
— par avenant n° 2 du 17 janvier 2025 la SCI DU GRAND LARGE a consenti à la SAS CANTINE ANTILLAISE un abandon partiel de sa créance locative, une franchise exceptionnelle de loyer et un échelonnement du solde restant dû, le preneur s’engageant à régler ledit solde d’un montant de 18.669,53 euros TTC le 15 de chaque mois en 11 mensualités à compter du 15 février 2025,
— la SAS CANTINE ANTILLAISE ne respectant pas les échéances, la SCI DU GRAND LARGE a été contrainte de lui faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 avril 2025 réclamant la somme en principal de 60.798,02 euros TTC au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires arrêté au 20 mars 2025, qui est demeuré infructueux,
— par ailleurs, la SAS CANTINE ANTILLAISE a fait l’objet d’une radiation administrative d’of?ce au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY le 22 mai 2025 pour absence d’activité déclarée.
A l’audience du 2 septembre 2025, la SCI DU GRAND LARGE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS CANTINE ANTILLAISE n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger» ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SCI DU GRAND LARGE justifie, par la production du bail commercial daté des 5, 6 et 7 avril 2023 et de ses avenants des 30 novembre 2023 et 17 janvier 2025, du commandement de payer délivré le 15 avril 2025 et du décompte arrêté au mois de juin 2025, que sa locataire, la SAS CANTINE ANTILLAISE, a cessé de payer de manière régulière ses loyers.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement à payer demeuré infructueux.
La SCI DU GRAND LARGE a fait délivrer à la SAS CANTINE ANTILLAISE un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L145-41 du code de commerce le 15 avril 2025 d’avoir à payer la somme en principal de 60.798,02 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de mars 2025 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 15 avril 2025, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 16 mai 2025.
L’obligation de la SAS CANTINE ANTILLAISE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur les biens mobiliers
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SAS CANTINE ANTILLAISE causant un préjudice à la SCI DU GRAND LARGE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 16 mai 2025.
La demande de majoration de ladite indemnité s’analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI DU GRAND LARGE sollicite la condamnation de la SAS CANTINE ANTILLAISE à lui payer la somme totale de 65.279,58 euros TTC au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires arrêtée au 6 juin 2025.
Par conséquent et au regard des éléments versés au débat, la SAS CANTINE ANTILLAISE sera condamnée à payer à la SCI DU GRAND LARGE, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au mois de juin 2025 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 65.279,58 euros.
La demande de conservation du dépôt de garantie s’analysant comme une clause pénale étant susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes au titre de la clause pénale et indemnités contractuelles
La SCI DU GRAND LARGE sollicite également la condamnation de la SAS CANTINE ANTILLAISE à lui payer à titre provisionnel une somme égale à 10 % des sommes dues ainsi qu’aux intérêts au taux de 1,5 % par mois de retard sur les sommes dues à compter de leur date d’exigibilité,
Or, la clause pénale ainsi que toutes indemnités contractuelles, mêmes prévues au contrat, étant susceptible d’être réduites voire supprimées par le juge du fond en raison des circonstances, ne présentent pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS CANTINE ANTILLAISE, qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de délivrance de la présente assignation et de la signi?cation de l’ordonnance à intervenir.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SAS CANTINE ANTILLAISE succombante, elle sera condamnée à payer à la SCI DU GRAND LARGE la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 16 mai 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de la SAS CANTINE ANTILLAISE et de tous occupants de son chef du local commercial portant le n°42-43 dépendant du centre commercial [Adresse 3] [Localité 6] situé [Adresse 5] à [Localité 6], avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SAS CANTINE ANTILLAISE, à compter de la résiliation du bail, au 16 mai 2025, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SAS CANTINE ANTILLAISE à payer à la SCI DU GRAND LARGE l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SAS CANTINE ANTILLAISE à payer à la SCI DU GRAND LARGE la somme provisionnelle de 65.279,58 euros correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés au mois de juin 2025 inclus ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au titre de la clause pénale ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au titre des indemnités contractuelles ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS CANTINE ANTILLAISE à payer à la SCI DU GRAND LARGE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CANTINE ANTILLAISE aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de délivrance de la présente assignation et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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