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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 20 févr. 2025, n° 23/03900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
la SCP LOBIER & ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 20 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/03900 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KA7V
AFFAIRE : Société [7] C/ S.E.L.A.R.L. [12], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société [13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
La société [7],
venant aux droits de la SCP [10] représentée par Maître [V] [B], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 3], prise en sa qualité de liquidateur de la société [8], société par au capital de 23.191.042 €, dont le siège social est situé [Adresse 2], identifiée sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4] RCS Paris, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 janvier 2016.
représentée par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Bernard VATIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
à :
La SELARL [12],
représentée par Maître [W] [Z], Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée inscrite au RCS de NIMES sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], [Adresse 1], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société [13], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce d’AJACCIO du 11 Avril 2022 en remplacement de la SELARL [9]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 16 janvier 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société [13] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bastia le 5 avril 2016 puis en liquidation judiciaire par jugement du 4 juillet 2017. La Selarl [9], prise en la personne de Me [G] [P], a été désignée mandataire puis liquidateur judiciaire.
Par jugement du 9 mai 2017, le tribunal de commerce de Bastia a arrêté le plan de cession de la société [13] au profit de la société [11] au prix global de 750.000 euros. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Bastia du 4 avril 2018, objet d’un pourvoi qui a été rejeté le 23 octobre 2019.
Le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 9 mai 2017 a affecté une quote-part du prix de cession (114.750 euros) au profit de la société [8], elle-même en liquidation judiciaire, étant précisé que son liquidateur est la société [7] (ci-après désignée [7]).
La Selarl [6] a été désignée en lieu et place de la Selarl [9] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [13] à compter du 11 avril 2022.
Les 30 mai 2018, 5 juillet et 12 septembre 2022, le liquidateur judiciaire de la société [8] a sollicité auprès du liquidateur judiciaire de la société [13] le paiement de la somme de 114.750 euros, résultant de l’affectation de la quote-part du prix de cession, en vain.
Par acte du 10 octobre 2022, la société [7] a assigné devant le tribunal judiciaire de Nîmes l’ancien liquidateur judiciaire de la société [13] pour obtenir le paiement de cette somme (instance enrôlée sous le RG 22/4940). Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance du demandeur.
Par acte du 25 juillet 2023, la société [7] a fait assigner la Selarl [12], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [13], aux fins de :
joindre la présente instance avec l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/4940 ; condamner la Selarl [12] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [13] à verser à la liquidation judiciaire de la société [8] la somme de 114.750 euros avec intérêts au taux légal pour un créancier professionnel à compter du 10 janvier 2022, avec une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour après la signification du jugement ; condamner la Selarl [12] en qualité de liquidateur judiciaire à payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par des conclusions notifiées le 6 mars 2024, la Selarl [12] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tenant à l’irrecevabilité de l’action du demandeur.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 14 octobre 2024, la Selarl [12], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [13], demande au juge de la mise en état de :
juger irrecevable l’action de la société [7] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [8] à son encontre ; juger sérieusement contestable le principe de l’obligation de paiement de la Selarl [12] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [13] à une provision de 114.750 euros ; en toute hypothèse, condamner la société [7] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl [12] fait valoir que l’action mise en œuvre par la société [7] est une action en paiement d’une créance antérieure qui se heurte à l’interdiction des poursuites prévue par l’article L. 622-21 du code de commerce ; qu’en conséquence, cette action est irrecevable.
Elle indique que cette créance n’a jamais été admise au passif de la société [13]. Elle ajoute que ni le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 octobre 2019, ni l’arrêt confirmatif de la cour d’appel du 21 juin 2021 n’admettent la créance de la société [8] au passif de la société [13]. La Selarl [6] estime que l’admission de la créance dont se prévaut le demandeur ne peut pas se déduire du rejet d’une demande de nullité des prêts en vertu desquels la créance aurait été déclarée. Elle estime que pour pouvoir considérer la créance admise au passif d’une liquidation judiciaire, il faut une décision de justice prononçant expressément l’admission dans son dispositif.
Pour s’opposer au paiement de la provision, la Selarl [6] soutient que le principe de l’obligation de paiement est sérieusement contestable puisque la créance antérieure n’a jamais été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société [13].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2024, la société [7] demande au juge de la mise en état de :
débouter la Selarl [6] des fins de non-recevoir qu’elle invoque et de l’ensemble de ses demandes ; condamner la Selarl [6] à lui payer une provision de 114.750 euros, outre une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
La société [7] soutient qu’elle n’exerce pas une action en paiement d’une créance antérieure mais que sa demande a pour objet l’exécution du jugement du tribunal de commerce de Bastia du 9 mai 2007 qui lui a accordé un droit direct sur le prix versé en paiement de la cession de l’acte.
La société [7] considère que la créance de la société [8] a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société [13]. Elle rappelle que la déclaration de créance a été faite à hauteur de 540.000 euros avec mention du nantissement sur le fonds de commerce et à hauteur de 621.210 euros avec mention du nantissement sur les actions de la société [14]. Elle indique que par jugement du 3 octobre 2019, le tribunal de commerce a rejeté la demande de nullité des prêts ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt du 21 juin 2021 ; que cette décision a débouté la société [9] (ancien liquidateur) de l’ensemble de ses contestations de créance ; qu’ainsi, la cour d’appel de Paris a jugé que la déclaration de créance s’imposait au liquidateur de la société [13].
A l’audience du 16 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que le créancier disposant de l’affectation de la quote-part du prix de cession en application de l’article L. 642-12 du code de commerce doit justifier de l’admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire et ce à titre privilégié.
En l’espèce, les parties s’opposent sur le point de savoir si la créance de la société [8] a été admise ou non au passif de la liquidation judiciaire de la société [13].
Le liquidateur de la société [8] estime qu’en rejetant les contestations de créance formulées par le liquidateur de la société [13] et en condamnant les cautions au paiement de sa créance, la cour d’appel de Paris avait nécessairement jugé que la déclaration de créance était admise.
Pour s’opposer à cette analyse, le liquidateur de la société [13] soutient que le dispositif ne mentionne pas d’admission d’une quelconque créance de sorte que l’autorité de la chose jugée qui y est attachée s’oppose à tout paiement.
Par jugement du 9 mai 2017, le tribunal de commerce de Bastia a ordonné la cession totale de l’entreprise au profit de la SAS [11] pour un prix de 750.000 euros et a dit qu’une quote-part du prix était affectée à la société [8], à hauteur de 114.750 euros. Cet arrêt a été confirmé en appel et le pourvoi formé à l’encontre de cette décision a été rejeté.
Il incombe au liquidateur judiciaire de la société [8] de démontrer que sa créance a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société [13].
Par une ordonnance du 12 décembre 2017, le juge commissaire à la procédure collective de la société [13] a, sur la créance déclarée par la société [8] d’un montant de 592.950 euros à titre privilégié, constaté qu’une instance était en cours et dit que, conformément aux articles L. 624-2 et R. 624-11 du code de commerce, le créancier devra adresser au greffe une expédition de la décision aux fins de mention sur l’état des créances.
En effet, aux termes d’une assignation du 22 mars 2016, le liquidateur de la société [13] et son actionnaire, la société [14], ont demandé au tribunal de prononcer la nullité du prêt du 1er avril 2013 sur lequel la déclaration de créance de 592.950 euros se fondait.
Par un jugement 3 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
fixé au passif de la SARL [14] une somme de 621.210 euros et une somme de 540.000 euros à titre de caution du prêt consenti à la société [13], condamné M. [R] [L], caution du prêt consenti à la SARL [14] à garantir le paiement d’une somme de 621.210 euros à la SCP [10] prise en la personne de Me [V] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [8], débouté les parties de leurs demandes autres.
Par un arrêt du 21 juin 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce.
Le liquidateur judiciaire de la société [8] soutient que le tribunal de commerce de Paris n’était pas saisi d’une demande en contestation du montant de la créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société [13], raison pour laquelle aucune fixation au passif n’a été mentionnée au dispositif.
Cependant, l’ordonnance du 12 décembre 2017 du juge commissaire fait bien état d’une instance en cours relative à la déclaration de créance de la société [8] d’un montant de 592.950 euros à titre privilégié. Ainsi, le juge commissaire a constaté qu’une instance était en cours et que, en application des articles L. 624-2 et R. 624-11 du code de commerce, le créancier devra adresser au greffe une expédition de la décision aux fins de mention sur l’état des créances.
Il s’ensuit qu’à ce stade, la créance déclarée par la société [8] ne pouvait pas être considérée comme étant admise au passif de la liquidation judiciaire de la société [13].
Il est exact que les demandes formées par le liquidateur judiciaire de la société [13] ont toutes été rejetées par le tribunal de commerce de Paris puis la cour d’appel.
Cependant, ce jugement n’a fixé de créances qu’au passif de la liquidation judiciaire de la société [14]. Aucune créance n’a été inscrite au passif de la de la société [13], étant rappelé que seul le dispositif a autorité de la chose jugée.
En outre, la société [7] (liquidateur judiciaire de la société [8]) soutient avoir transmis l’arrêt de la cour d’appel de Paris au greffe du tribunal de commerce de Bastia en charge de la liquidation judiciaire de la société [13]. Il produit une notification faite au greffe en application de l’article R. 624-11 du code de commerce et un certificat de dépôt.
Toutefois, force est de constater que cette notification a été faite dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [14] et non de la société [13]. Quant au certificat de dépôt qui est produit, il concerne également la société [14]. Il s’ensuit que contrairement à ce qui est allégué, il n’est pas démontré que l’arrêt de la cour d’appel de Paris a été transmis au greffe du tribunal de commerce de Bastia dans la procédure de liquidation judiciaire de la société [13].
En définitive, le liquidateur judiciaire de la société [8] ne justifie pas que sa créance a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société [13]. Par conséquent, son action en paiement de la somme de 114.750 euros est irrecevable pour se heurter à l’interdiction de toute action en justice tendant à la condamnation d’une créance antérieure au jugement d’ouverture.
La demande de provision du liquidateur judiciaire de la société [8] est logiquement rejetée.
Le société [7] perd le procès et devra être condamnée aux dépens. En outre, l’équité commande sa condamnation à payer à la Selarl [12], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [13], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
Déclare irrecevable l’action en paiement de la société [7], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [8], à l’encontre de la Selarl [12] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [13] ;
Rejette la demande de provision de la société [7] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [8] ;
Condamne la société [7], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [8], à payer à la Selarl [12], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [13], une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [7] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [8] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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