Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 8 avr. 2025, n° 24/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00921 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J23O
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 08 Avril 2025
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Rep/assistant : Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
C /
Monsieur [C] [Y]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 08 Avril 2025
A :Maître Laurie FURLANINI
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 08 Avril 2025
A :Maître Laurie FURLANINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, Greffier lors des débats; et de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors du délibéré,
Après débats à l’audience du 11 Février 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 08 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT, demeurant 53 Rue du Port, CS 90201 – 92724 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE substituée par Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [Y], demeurant 30 rue Guynemer – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 30 avril 2021, la Société Sogefinancement aux droits de laquelle vient la société Franfinance a consenti à Monsieur [C] [Y] un prêt personnel n°38198719288 d’un montant de 29 000€, remboursable en 84 échéances d’un montant de 401,08 €, hors assurance facultative, et au taux débiteur fixe de 4,35 %.
Plusieurs échéances du crédit n’ayant pas été honorées, la banque a adressé un courrier de mise en demeure par pli recommandé du 03 juin 2024. Elle s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé du 13 août 2024 dont le pli n’a pas été réclamé.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, La société Franfinance a fait assigner Monsieur [C] [Y] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand, afin de solliciter sa condamnation en paiement.
A l’audience du 11 février 2025, à laquelle l’affaire a été utilement évoquée, la juridiction a mis d’office dans les débats les moyens tirés du code de la consommation relatif à la forclusion, au caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou tendant à la nullité du contrat ou à la déchéance du droit aux intérêts contractuels tenant notamment à l’omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou encore l’absence de respect des obligations précontractuelles (entre autres le défaut de production d’une fiche d’information précontractuelle, de remise d’un bordereau de rétractation ou de vérification de la solvabilité des emprunteurs…) ou du formalisme du contrat de crédit (entre autres le défaut de rédaction du contrat en corps huit…).
A la même audience, FRANFINANCE, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses écritures et sollicite :
à titre principal, de condamner M. [Y] au paiement des sommes de :
*20 150,89 €, au titre des sommes restant dues, outre intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
à titre subsidiaire,
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit du 30 avril 2021
— de condamner M. [Y] au paiement des mêmes sommes,
en tout état de cause,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de condamner M. [Y] au paiement d’une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
— de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, et ces frais seront à la charge de la débitrice.
A l’appui de sa demande en paiement, la société Franfinance relève en premier lieu que M. [Y] n’a plus honoré le remboursement du prêt depuis l’échéance du mois de février 2024 et qu’il n’a pas régularisé sa situation après l’envoi d’une mise en demeure préalable. Elle se fonde ainsi sur les stipulations contractuelles, pour se prévaloir de la déchéance du terme.
Elle se fonde subsidiairement sur le prononcé de la résiliation du contrat par le tribunal à l’appui des articles 1224 et 1227 du code civil au motif des manquements graves et répétés de M. [Y] à son obligation de remboursement. L’organisme de crédit estime pouvoir solliciter le paiement des mêmes sommes qu’en se fondant sur la résiliation judiciaire et ce à titre de restitutions réciproques.
Par ailleurs, autorisée à produire une note en délibéré sur les moyens soulevés d’office, FRANFINANCE a souligné avoir déjà répondu à tous les points dans ses écritures.
Il ressort en effet de ses écritures qu’elle prétend avoir respecté toutes les dispositions du code de la consommation de sorte que son action n’est pas forclose et qu’elle ne s’expose pas à une déchéance de son droit aux intérêts conventionnels. Elle indique à ce dernier sujet avoir remis une Fiche précontractuelle conforme à M. [Y], avoir vérifié sa solvabilité à partir d’un nombre suffisant d’éléments d’information et avoir consulté le FICP avant la conclusion du contrat de crédit, avoir remis un bordereau de rétractation détachable à l’emprunteur ou encore avoir rédigé une offre de contrat de crédit dont le formalisme est conforme aux dispositions du code de la consommation (mentions obligatoires, corps 8…)…
Monsieur [C] [Y], régulièrement avisé par assignation à étude, n’a pas comparu de sorte que la décision est réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement
Sur la validité de la clause de déchéance du terme
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Selon l’article L212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
En vertu de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1225 du même code ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, la clause de déchéance insérée au contrat stipule qu’ : « en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, Sogéfinancement pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échu mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
Aussi, en application de cette clause, le prêteur pourrait se prévaloir de la déchéance du terme dès le lendemain du premier impayé, même partiel, tout en ne laissant aucun délai à l’emprunteur pour régulariser sa situation avant de mettre unilatéralement un terme au contrat, aggravant soudainement les conditions de remboursement du débiteur le cas échéant. Aussi, le prononcé de la déchéance n’est pas subordonné au sens de cette clause à une inexécution suffisamment grave au regard de la durée (84 mois) et du montant du prêt (29 000 €).
La clause de déchéance du terme qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties doit être écartée pour être abusive. Le créancier ne pouvait ainsi se prévaloir de cette clause.
Toujours est-il qu’il résulte de l’historique de compte que M. [Y] s’est interdit de contester en ne comparaissant pas, que ce dernier a cessé tout paiement à partir du mois de février 2024. Il s’avère qu’il n’a pas régularisé sa situation jusqu’au mois d’août 2024, lors du prononcé de la déchéance du terme par l’établissement de crédit. Cette situation correspond à une inexécution suffisamment grave de l’obligation de paiement mise à la charge de l’emprunteur qui est une obligation essentielle dans le cadre des rapports contractuels de l’espèce.
Ce manquement justifie le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt n°38198719288 liant la société générale et M. [Y].
Sur les sommes dues
L’article L. 312-39 du code de la Consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, jusqu’à la date du règlement effectif.
Le même texte prévoit la possibilité d’une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code Civil, est limitée par décret à 8 % des sommes restant dues.
L’article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.»
En l’espèce, il est notamment versé aux débats :
l’offre préalable de crédit, la fiche d’information précontractuelle,le justificatif de consultation du FICP,la notice d’assurance, les justificatifs de solvabilité,l’historique de compte, le tableau d’amortissementles courriers de mise en demeure et de déchéance du terme déchéance du terme le décompte de créance,
Ces pièces produites par la banque permettent d’arrêter les sommes dues par M. [Y] à la somme de 18 568,11 euros, décomposée comme suit :
— 17 303,97 € au titre du capital restant dû,
— 1 264,14 € au titre des échéances de crédit impayées,
Il convient d’observer que l’organisme de crédit qui prétend au paiement des échéances de crédit échues, intérêts échus impayés compris ainsi que celui des intérêts acquis sollicite deux fois la même somme. Il y a donc lieu de retrancher le montant des intérêts acquis soit 118,23 €.
Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 4,35 % à compter du 29 novembre 2024, date de l’assignation qui est la première mise en demeure valable s’agissant d’une résolution judiciaire du contrat de prêt.
Cette somme sera augmentée de la clause pénale contractuelle, laquelle sera réduite à de plus justes proportions à savoir 1 €.
Sur la demande au titre de l’anatocisme
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Néanmoins, il résulte de l’article L312-38 du Code de la Consommation, qu’aucune indemnité et aucun coût, autres que ceux énumérés, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cadre d’un remboursement par anticipation ou d’une défaillance.
La capitalisation des intérêts ne figurant pas sur la liste de l’article précité, le demandeur sera donc débouté de cette demande.
Sur les autres demandes
Sur les frais de justice
L’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [Y] succombant, sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
La situation économique des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant aux frais d’exécution de la décision, ceux-ci demeurent éventuels et il n’appartient pas au juge du fond de statuer sur leur sort lors du jugement dont s’agit. Cette demande de la société générale sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, il conviendra de rappeler que cette décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement par réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que la clause de déchéance du terme stipulée par la société sogéfinancement, aux droits de laquelle vient la société Franfinance, au contrat de prêt n°38198719288 consenti à Monsieur [C] [Y] le 30 avril 2021 est abusive,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°38198719288 consenti à Monsieur [C] [Y] le 30 avril 2021 par la société sogéfinancement, aux droits de laquelle vient la société Franfinance,
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] à payer à la société Franfinance la somme de 18 568,11 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,35%, à compter du 29 novembre 2024, s’agissant du crédit n°38198719288, outre une somme de 1 euros à titre de clause pénale,
DEBOUTE la société Franfinance de sa demande de capitalisation des intérêts,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens,
REJETTE la demande de la société Franfinance tendant à faire supporter à Monsieur [C] [Y] les frais d’exécution de la présente décision,
RAPPELLE la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Capital ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Date ·
- Consommation
- Finances ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Taux légal ·
- Paiement ·
- Capital
- Bail ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Partage ·
- Mère ·
- Adresses
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Traitement
- Maladie professionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Condition ·
- Origine ·
- Comités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Désistement d'instance ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Ressort
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Clause resolutoire ·
- Clause pénale ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intermédiaire ·
- Titre
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Dépôt ·
- Four ·
- État ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Réparation ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Déclaration de créance ·
- Action ·
- Paiement ·
- Jugement
- Commissaire de justice ·
- Entrepreneur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peinture ·
- Exécution ·
- Devis ·
- Facture ·
- Entreprise individuelle ·
- Dommages et intérêts
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Accord ·
- Divorce ·
- Continuité ·
- Partie ·
- Partage ·
- Domicile ·
- Acceptation
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.