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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 août 2025, n° 24/57984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/57984 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6G6U
N° : 7
Assignation du :
14 Novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 août 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. APERIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Yoni WEIZMAN, avocat au barreau de PARIS – # P 253
DEFENDERESSE
La S.A.S. CHEVREUSE STRATEGIE & DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine SAINT GENIEST, avocat au barreau de PARIS – #T0004
DÉBATS
A l’audience du 23 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Par acte du 14 décembre 2022, la société par actions simplifiée APERIS a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée CHEVREUSE STRATEGIE & DEVELOPPEMENT des locaux situés [Adresse 1], moyennant un loyer annuel en principal de 217 630 euros, hors charges et hors taxes, payable d’avance à une fréquence trimestrielle.
Par acte extrajudiciaire délivré le 18 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 71753,67 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au troisième trimestre 2024 inclus, augmentée du coût de l’acte.
Par assignation délivrée le 14 novembre 2024, la société APERIS a attrait la société CHEVREUSE STRATEGIE & DEVELOPPEMENT devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, qui faisaient état de discussions amiables.
Les locaux ont été restitués le 30 janvier 2025.
A l’audience du 23 juillet 2025, la société APERIS soutient oralement ses écritures, aux termes desquelles elle entend voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
— condamner la société CHEVREUSE STRATEGIE & DEVELOPPEMENT à payer à la société APERIS la somme provisionnelle de 236 219,46 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société CHEVREUSE STRATEGIE & DEVELOPPEMENT au paiement d’une somme provisionnelle de 118 166,41 euros au titre de la majoration de l’indemnité d’occupation due à compter du 19 octobre 2024 et jusqu’au 31 mars 2025 ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une somme provisionnelle de 1 087 605,26 euros au titre des loyers, charges et accessoires qui auraient été dus jusqu’à la date à laquelle le locataire pouvait se libérer des lieux loués ;
— dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur ;
— enjoindre à la société CHEVREUSE STRATEGIE & DEVELOPPEMENT, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de transmettre à la société APERIS une copie du chèque passé à l’encaissement sur son compte bancaire le 25 octobre 2024 pour la somme de 156 000 euros, accompagnée du bordereau bancaire de remise ;
— enjoindre à la société CHEVREUSE STRATEGIE & DEVELOPPEMENT de procéder à la radiation de l’établissement sis [Adresse 1], sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— débouter la société CHEVREUSE STRATEGIE & DEVELOPPEMENT de ses demandes reconventionnelles ;
— condamner la société CHEVREUSE STRATEGIE & DEVELOPPEMENT au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 septembre 2024 et de l’acte introductif d’instance.
Par la voix de son conseil, la société CHEVREUSE STRATEGIE & DEVELOPPEMENT énonce reconnaître devoir, au titre des loyers et indemnités d’occupation dus jusqu’à la restitution des locaux, la somme de 177 025,17 euros, de laquelle elle souhaite voir déduire le montant du dépôt de garantie. Aux termes de ses écritures oralement soutenues, elle entend voir :
A titre principal :
— Enjoindre à la société APERIS, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de communiquer à la société CHEVREUSE STRATEGIE & DEVELOPPEMENT tous justificatifs relatifs aux travaux et charges dont le montant a été acquitté par elle en 2023 et 2024 et refacturés au preneur, en précisant pour chaque poste la quote-part imputable au preneur ;
— constater l’existence de contestations sérieuses s’opposant aux demandes de la société APERIS ;
En conséquence :
— dire n’y avoir lieu à référé sur :
* la demande de paiement des loyers et charges ;
* la demande tendant au paiement de pénalités, d’une indemnité d’occupation majorée et de l’acquisition du dépôt de garantie ;
* la demande d’injonction de communiquer la copie du chèque ;
* le surplus des demandes liées à la résiliation du bail et la restitution des locaux
— se déclarer incompétent au profit du juge du fond et débouter la société APERIS de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— accorder à la société CHEVREUSE STRATEGIE & DEVELOPPEMENT des délais de paiement de 24 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir pour s’acquitter de sa dette locative ;
En tout état de cause :
— condamner la société APERIS à payer à la société CHEVREUSE STRATEGIE & DEVELOPPEMENT la somme de 8000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles :
— condamner la société APERIS aux dépens, avec distraction.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il est relevé que l’argumentation développée par la société CHEVREUSE STRATEGIE & DEVELOPPEMENT fondée sur l’existence de contestations sérieuses ne tend pas à questionner la compétence juridictionnelle du juge des référés mais ses pouvoirs ; elle constitue ainsi un moyen de défense de fond.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail comprend une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou d’inexécution d’une clause quelconque du contrat et un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer signifié le 18 septembre 2024 à la société CHEVREUSE STRATEGIE & DEVELOPPEMENT vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 71753,67 euros, selon décompte annexé à l’acte qui établit que ce montant correspond au solde des sommes suivantes, portées au débit du compte locataire les 2, 7 et 10 juillet 2024, après déduction du paiement partiel opéré le 22 août 2024 par la société locataire :
-1096,67 euros au titre de la refacturation de l’assurance pour la période de juillet 2024 à juin 2025 ;
-77 686,09 euros au titre du loyer du troisième trimestre 2024
-17 953,03 euros au titre de la régularisation de charges afférente à l’année 2023.
La société défenderesse conteste l’exigibilité des sommes appelées, en invoquant en premier lieu l’exception d’inexécution tirée du manquement du bailleur à son obligation de délivrance, en deuxième lieu le manquement du bailleur à son obligation d’information quant à l’état prévisionnel des travaux, en troisième lieu le défaut de justification des charges.
Sur l’exception d’inexécution
En application de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’exception d’inexécution est par essence liée à la réciprocité et à l’interdépendance, ainsi qu’à la proportionnalité des obligations respectives, de sorte que la méconnaissance ou l’inexécution imparfaite d’une obligation secondaire ne permet pas de se prévaloir d’une exception pour suspendre l’exécution d’une obligation principale.
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et de l’en faire jouir paisiblement pendant la durée du bail.
En premier lieu, la société CHEVREUSE STRATEGIE & DEVELOPPEMENT fait valoir que l’installation électrique des locaux loués ne respecte pas les normes applicables. Elle verse aux débats deux rapports de l’organisme de certification APAVE des 20 janvier 2023 et 17 janvier 2024, mentionnant des défauts de conformité de l’installation en identifiant notamment l’absence ou l’inadaptation des dispositifs de protection contre les surintensités.
Toutefois, la société APERIS justifie avoir accepté au mois de juin 2023 un devis portant sur des travaux de réfection de certaines portions de câblage, avoir fait procéder au mois d’avril 2024 à une vérification de l’installation électrique puis à des travaux de mise aux normes électrique aux fins de lever tous les points de non-conformités relevés par l’APAVE, puis avoir fait procéder au remplacement de l’éclairage de sécurité, selon facture éditée au mois de mai 2024 .
Ainsi, le bailleur justifie avoir engagé des diligences pour s’assurer de la conformité de l’installation électrique du local aux normes applicables. La société défenderesse, qui supporte la charge de la preuve du manquement du bailleur à son obligation de délivrance, ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer la persistance du défaut de conformité électrique invoqué après la réalisation des travaux par la société APERIS, de sorte qu’elle ne démontre pas sa concomitance avec l’exigibilité des loyers et charges qu’elle affirme s’être abstenue de payer en invoquant l’inexécution de sa cocontractante. De surcroît, elle n’allègue ni ne démontre que l’état de l’installation électrique l’aurait privée de la possibilité d’exploiter les locaux, les rapports APAVE faisant au contraire état d’une exploitation des locaux.
En second lieu, la société CHEVREUSE STRATEGIE & DEVELOPPEMENT affirme que l’état du local loué l’exposait à de graves problèmes de sécurité et de salubrité en raison du mauvais état des menuiseries extérieures qui fermaient mal ou ne fermaient pas. Si cette doléance est mentionnée dans un courrier recommandé adressé le 29 octobre 2024 par la société CHEVREUSE STRATEGIE & DEVELOPPEMENT à la société APERIS, sa véracité n’est corroborée par aucun élément versé aux débats.
En troisième lieu, la société CHEVREUSE STRATEGIE & DEVELOPPEMENT affirme que des travaux entrepris aux deuxième et septième étages de l’immeuble entre le mois de juillet 2023 et le mois de septembre 2024 ont généré des nuisances excessives ayant rendu les locaux loués impropres à leur destination de bureaux. Si cette doléance est mentionnée dans le courrier recommandé adressé par la preneuse au bailleur le 29 octobre 2024, l’existence des nuisances n’est corroborée par aucun autre élément versé aux débats.
La société défenderesse échoue à démontrer que le bailleur ait manqué à son obligation de délivrance et que le manquement allégué l’ait placée dans l’impossibilité d’exploiter les lieux loués.
En conséquence, cette première contestation ne revêt pas de caractère sérieux.
Sur le manquement à l’obligation d’information du bailleur
La société défenderesse fait grief à la société APERIS d’avoir omis de mentionner des travaux représentant un coût élevé dans l’état prévisionnel des travaux qu’il envisageait de réaliser dans les trois années suivantes.
L’article L145-40-2 du code de commerce impose au bailleur de communiquer, lors de la conclusion du bail puis tous les trois ans « 1° Un état prévisionnel des travaux qu’il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d’un budget prévisionnel ».
En l’espèce, le bail liant les parties mentionne, en son article 4 .5, que le bailleur déclare que sont prévus au cours des trois prochaines années au sein de l’immeuble des travaux de serrurerie consistant en le remplacement des ouvrants en fer forgé du hall du [Adresse 3] et en la fourniture et la pose de vannes de fermeture sur le réseau de chauffage. L’article 4.12 du bail précise les tantièmes de copropriété attachés aux lots loués et les clés de répartition applicables selon la nature des charges.
La société défenderesse expose que des travaux ont été entrepris dans l’immeuble, dont le coût a été mis à sa charge conformément aux stipulations de l’article 4.4 du bail, qui ne figuraient pas dans l’état prévisionnel des travaux.
Toutefois, le législateur n’a assorti l’obligation du bailleur quant à l’état prévisionnel des travaux d’aucune sanction.
De surcroît, le bail signé le 14 décembre 2022 porte sur des locaux constituant des parties privatives d’un immeuble soumis au statut de la copropriété et les travaux invoqués par la société locataire constituent des travaux entrepris sur les parties communes, et dès lors soit justifiés par une urgence, soit décidés par l’assemblée générale des copropriétaires. Or, il n’est aucunement démontré que le bailleur avait connaissance de l’intention du syndic ou de certains copropriétaires de soumettre à l’assemblée générale des copropriétaires d’autres travaux que ceux mentionnés dans le bail. En effet, il ressort des appels de charges produits par la société APERIS que les travaux payés en 2023 et, surtout, en 2024, ont été votés lors d’assemblées générales postérieures à la date de conclusion du bail.
Cette contestation ne revêt dès lors pas de caractère sérieux.
Sur le défaut de justification des charges
La société défenderesse fait grief à la société APERIS de ne pas justifier des charges qu’elle lui refacture.
Or, les avis d’échéance adressés par la société APERIS à la société CHEVREUSE STRATEGIE & DEVELOPPEMENT mentionnent la nature des sommes appelées, en distinguant le loyer des provisions sur charges. Le bailleur justifie en outre avoir annexé aux avis de régularisation annuelle un décompte précisant la nature des charges appelées, puis le solde dû par la locataire après déduction des provisions versées. Enfin, la société APERIS verse aux débats l’intégralité des appels de charges de copropriété et des extraits de son compte copropriétaire établis par le syndic, mentionnant le détail de chaque somme et les quotes-parts appliquées pour le calcul de la facturation.
Dès lors, la contestation relative au défaut de justification des charges ne revêt pas de caractère sérieux.
Sur les effets du commandement de payer
Les causes du commandement de payer n’ont pas été apurées dans le mois suivant sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, soit en l’espèce à compter du 19 octobre 2024, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation d’un montant de 150% du montant journalier du loyer.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La clause du bail qui stipule que l’indemnité d’occupation sera fixée à une fois et demie le montant journalier du dernier loyer constitue une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
Il est constant que la société CHEVREUSE STRATEGIE & DEVELOPPEMENT a libéré les locaux le 30 janvier 2025 et en a restitué les clés à la société APERIS, après réalisation d’un état des lieux contradictoire dressé par un commissaire de justice. Le bail étant résilié depuis le 18 octobre 2024 à minuit et le bailleur ayant retrouvé la jouissance des locaux à compter du 31 janvier 2025, la société CHEVREUSE STRATEGIE & DEVELOPPEMENT n’est débitrice d’aucune somme afférente à la période postérieure au 30 janvier 2025.
Dès lors, au vu du décompte produit par la société APERIS, l’obligation de la société CHEVREUSE STRATEGIE & DEVELOPPEMENT au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 30 janvier 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 180 550,99 euros, se décomposant comme suit :
-149 190,87 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 31 décembre 2024 (quatrième trimestre 2024 inclus)
-27 834,23 euros au titre de l’indemnité d’occupation afférente à la période du 1er au 30 janvier 2025 [soit 83 502,70 X 30 / 90] ;
-3525,89 euros au titre de la régularisation de charges afférente à l’année 2024.
Aussi la société CHEVREUSE STRATEGIE & DEVELOPPEMENT sera-t-elle condamnée au paiement par provision de la somme de 180 550,99 euros, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 71753,67 euros et à compter de ce jour pour le solde, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
La clause du bail qui prévoit la conservation du dépôt de garantie par le bailleur en cas de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire s’analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond, de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi et qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’application de cette clause.
Enfin, il n’entre pas dans les attributions du juge des référés de statuer sur la demande de conversion d’une demande de saisie conservatoire, étant de surcroît relevé que la société demanderesse ne sollicite pas que la présente décision soit exécutoire sur minute et ne justifie donc pas d’un titre exécutoire.
Sur les demandes reconventionnelles afférentes à la provision
Sur la demande de compensation des sommes dues avec le dépôt de garantie
Aux termes de l’article 1347-2 du code civil, les créances insaisissables et les obligations de restitution d’un dépôt, d’un prêt à usage ou d’une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent.
L’article 8 du bail prévoit expressément que le dépôt de garantie est versé en garantie de toutes sommes pouvant être dues par le preneur au bailleur à sa sortie.
Il s’ensuit que le preneur, créancier de l’obligation de restitution du dépôt de garantie, a consenti par avance, lors de la signature du bail, à la conservation du dépôt de garantie à titre de compensation, de sorte qu’il y a lieu de l’ordonner.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose, en son premier alinéa, que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, la société CHEVREUSE STRATEGIE & DEVELOPPEMENT sollicite le bénéfice de délais de paiement, en invoquant une situation financière obérée dont elle entend justifier par la production d’un bilan afférent à l’exercice clos le 31 décembre 2023, lequel fait état d’un résultat d’exploitation avoisinant 160 000 euros et d’un bénéfice avoisinant 40 000 euros. Elle ne produit aucune pièce comptable récente, nonobstant l’écoulement d’un délai de sept mois depuis la clôture de l’exercice 2024.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats par le bailleur qu’aucun paiement, fût-il partiel, n’a été opéré à son profit depuis le 28 octobre 2024, que le 25 octobre 2024 le compte bancaire de la société CHEVREUSE STRATEGIE & DEVELOPPEMENT était créditeur de 115 188,53 euros et qu’elle a émis un chèque, encaissé le même jour, d’un montant de 156 000 euros, au sujet duquel elle demeure taisante.
Au regard de ces circonstances, qui questionnent sérieusement la bonne foi de la société CHEVREUSE STRATEGIE & DEVELOPPEMENT, celle-ci sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes de communication de pièces
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande formulée par la société APERIS
En l’espèce, la société demanderesse sollicite la condamnation de la société APERIS à communiquer la copie du chèque de 156 000 euros débité le 25 octobre 2024 de son compte à vue BNP, sur lequel elle avait fait pratiquer une saisie conservatoire, ainsi que de son bordereau de remise.
Interrogée à l’audience sur le fondement juridique de sa demande, elle s’est référée à ses écritures, lesquelles visent les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Il sera d’emblée relevé que la société APERIS ne justifie aucunement de l’urgence requise par le premier de ces textes ce dont il résulte qu’aucune prétention ne saurait prospérer sur ce fondement.
La société demanderesse ne justifie pas davantage d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent auquel la communication de la copie des éléments demandés seraient de nature à mettre fin. Enfin, elle ne démontre pas l’existence d’un obligation de communication de ces éléments pesant sur la société défenderesse.
Il n’y a en conséquence pas lieu à référé sur cette demande de communication.
Sur la demande formulée par la société CHEVREUSE STRATEGIE & DEVELOPPEMENT
La société APERIS ayant versé aux débats tous les justificatifs afférents à l’ensemble des sommes payées par le bailleur au titre des charges et travaux, la demande de communication de ces éléments est dépourvue d’objet.
Sur la demande d’injonction de radiation de l’établissement
La société demanderesse sollicite qu’il soit enjoint à la société CHEVREUSE STRATEGIE & DEVELOPPEMENT de faire procéder à la radiation de l’établissement sis [Adresse 1] du registre du commerce et des sociétés.
Or, il ressort de l’extrait d’immatriculation de la société CHEVREUSE STRATEGIE & DEVELOPPEMENT au registre du commerce et des sociétés que l’adresse sise [Adresse 1] constitue son siège social, de sorte qu’aucune modification ne peut être sollicitée auprès du registre du commerce et des sociétés avant délibération de l’organe compétent de la société CHEVREUSE STRATEGIE & DEVELOPPEMENT emportant modification du siège social.
La demande sera dès lors rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le défendeur, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, incluant le coût de l’acte introductif d’instance mais non celui du commandement de payer du 18 septembre 2024, refacturé au preneur selon avis d’échéance du 30 septembre 2024.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société CHEVREUSE STRATEGIE & DEVELOPPEMENT ne permet d’écarter la demande de la société APERIS formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 4000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 octobre 2024 à minuit ;
Fixons à titre provisionnel la somme due par la société CHEVREUSE STRATEGIE & DEVELOPPEMENT à titre d’indemnité d’occupation due à compter du 19 octobre 2024 et jusqu’au 30 janvier 2025 inclus à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons par provision la société CHEVREUSE STRATEGIE & DEVELOPPEMENT à payer à la société APERIS la somme de cent quatre-vingt mille cinq cent cinquante euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (180 550,99 euros) à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 30 janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024 sur la somme de 71753,67 euros et à compter du prononcé de la présente décision sur le surplus ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
Ordonnons la compensation du dépôt de garantie avec la somme de 180 660,99 euros ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provision ;
Rejetons la demande reconventionnelle de délais de paiement ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de la copie d’un chèque et de son bordereau de remise ;
Constatons que la demande de communication formulée par la société CHEVREUSE STRATEGIE & DEVELOPPEMENT relative aux travaux et charges payés par le bailleur et refacturés à la locataire est dépourvue d’objet ;
Rejetons la demande d’injonction à procéder à la radiation de l’établissement sis [Adresse 1] au registre du commerce et des sociétés ;
Condamnons la société CHEVREUSE STRATEGIE & DEVELOPPEMENT aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation ;
Condamnons la société CHEVREUSE STRATEGIE & DEVELOPPEMENT à payer à la société APERIS la somme de quatre mille euros (4000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 21 août 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Marie-Hélène PENOT
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