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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, j l d, 2 mai 2025, n° 25/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
Service du magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives
et privatives dans le domaine de soins sans consentement
_____________________________
ORDONNANCE
AUDIENCE DU 2 MAI 2025
_____________________________
CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS
PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
Références : N° RG : 25/00776 – N° Portalis : DBZO-W-B7J-DKTF
JUGE CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DANS LE DOMAINE DE SOINS SANS CONSENTEMENT : Nathalie PERRAUDIN
GREFFIER : Justine KAZMIEROWSKI
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
CONCERNANT :
Monsieur [E] [F]
Né le 12 janvier 1970 à [Localité 8] (PORTUGAL), demeurant au [Adresse 2],
Hospitalisé d’office sur décision du directeur de l’établissement pour péril imminent, le 23 avril 2025,
Comparant en personne,
Assisté de Maître Stéphanie VALLET, avocate au barreau de CAMBRAI, commise d’office.
PARTIE JOINTE :
Madame le procureur de la République, représentée par Madame Karine RUMANYIKA, substitute du procureur, absente, ayant déposé des réquisitions écrites.
SITUATION ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [F]
Né le 12 janvier 1970 à [Localité 8] (PORTUGAL), demeurant au [Adresse 1]), fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 5] depuis le 23 avril 2025, sur décision du directeur d’établissement pour péril imminent (article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique).
Le certificat préalable à son admission, établi le 23 avril 2025 à 17h11 par le docteur [L], docteur en médecine au sein du centre hospitalier du [Localité 6], constate que Monsieur [E] [F] est un patient en décompensation psychotique qui présente une agitation psychomotrice logorréique et qui est opposant aux soins. Le certificat constate d’une part qu’il existe un risque d’atteinte à l’intégrité du malade, que ces troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier, et d’autre part qu’il existe un péril imminent pour sa santé et l’impossibilité d’obtenir une demande de soins par un tiers.
Le certificat médical dit des 24 heures, établi le 24 avril 2025 à 14h00 par le docteur [C], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 5], indique qu’à l’admission aux urgences, Monsieur [E] [F] présentait une l’hyponatrémie à 124 mmol/L, un débit verbal accéléré et un discours peu compréhensible. Ses antécédents personnels somatiques sont entre autres marqués par une hospitalisation en soins continus pour une hyponatrémie sévère avec signe de gravité clinico-biologique (107 mmol/L, état confusionnel aigü) en début d’année 2025. Sur le plan psychiatrique, il a été hospitalisé à plusieurs reprises sur l’USIP et y a été suivi par les docteurs [T] et [S]. Il n’a plus de contact avec le CMP depuis 2023 bien qu’il bénéficiait d’un traitement neuroleptique (Haldol) de longue date.
L’entretien d’entrée hier soir a indiqué une mesure d’isolement et de contention mécanique devant une opposition active, un mutisme total et la notion d’une agressivité verbale avec sthénicité aux urgences. Un traitement sédatif injectable lui a été administré.
Ce jour, le patient reste activement opposant. Il a refusé les traitements per os ce matin, la réalisation du bilan sanguin de contrôle, les soins d’hygiène et de l’alimentation. Aucun entretien n’est possible du fait du mutisme persistant et il n’existe aucun contact oculaire. Il présente une ecchymose céphalique d’aspect non récente. La sub sthénicité présentée et les éléments de désorganisation comportementale indiquent la réitération de l’administration d’un traitement sédatif injectable avec le maintien de la mesure d’isolement thérapeutique et de contention mécanique.
Devant la présentation clinique sus-décrite, le consentement aux soins est évalué irrecevable et les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation à temps complet sont indiqués.
Le certificat médical dit des 72 heures, établi le 26 avril 2025 à 13h00 par le docteur [G], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 5], précise que Monsieur [E] [F] a été transféré le vendredi 25 avril 2025 aux urgences du centre hospitalier de [Localité 5] pour la prise en charge de vomissements fécaloïdes.
Ce jour, le patient a une présentation correcte mais le contact est altéré. Il est objectivé une désorganisation cognitive avec discours diffluent et incohérent. Il ne verbalise pas d’idée délirante ni d’hallucination. Le déni des troubles est total et l’adhésion aux soins nulle. Le refus de traitement est fluctuant. Dans ce contexte, le sique de passage à l’acte hétéro ou auto-agressif n’est pas à exclure.
Les soins psychiatriques en péril imminent restent justifiés en hospitalisation complète.
Le juge a été saisi le 28 avril 2025 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
L’avis motivé, établi le 30 avril 2025 par le docteur [C], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 5], rappelle que l’aggravation de son état clinique somatique et vomissements fécaloïdes a indiqué un transfert aux urgences le 25 avril 2025. L’exploration paraclinique du syndrome occlusif mécanique qu’il présentait a permis de découvrir de mutliples nodules hépatiques associés à une masse pulmonaire unique d’aspect tumoral. L’extension du bilan paraclinique avec réalisation d’un scanner cérébral a permis d’éliminer tout nodule cérébral. Après vidange vésicale, les troubles du comportement marqués par l’opposition active et le mutisme se sont amendés permettant d’envisager une levée totale de l’isolement thérapeutique en chambre dédiée. A ce jour, le comportement est calme et le traitement anxiolytique est régulièrement accepté et observé par Monsieur [E] [F]. La présentation est surtout marquée par des troubles neurocognitifs, également par des éléments d’allure psychotique qui ne s’associent à aucune participation affective. Une information loyale, claire et adaptée à son état de compréhension lui a été délivrée concernant les points d’inquiètude somatique actuels. Il accède à une articulation des soins avec les services de pneumologie. Il refuse pour le moment que l’hopital se rapproche de sa famille. L’avis motivé en conclut d’une part que les soins psychiatriques sur décision du directeur d’établissement pour péril imminent restent justifiés en hospitalisation complète et que, d’autre part, il peut être entendu par le juge.
L’AUDIENCE
Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, le juge statue dans une salle d’audience attribuée au ministère de la justice et spécialement aménagée au sein du centre hospitalier de [Localité 5].
L’intéressé a fait connaître qu’il souhaitait être assisté d’un avocat. Il a été procédé à la commission d’office d’un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre du barreau de CAMBRAI pour l’assister.
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience du 2 mai 2025, selon le cas par lettre simple ou par télécopie avec accusé de réception.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-29 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée aux personnes intéressées.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-29 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement, Monsieur [E] [F] et le ministère public ont été avisés de la date d’audience.
Le ministère public faisait connaître son avis par conclusions écrites du 30 avril 2025 tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique, les parties ont été entendues à l’audience.
Il a été donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier qu’en outre ils ont pu consulter au greffe ou, pour le patient, dans l’établissement d’accueil,
Il a été recueilli leurs observations.
Monsieur [E] [F] indique que, alors qu’il regardait un film à son domicile,
les pompiers sont arrivés pour l’alerter qu’il y avait des émanations de gaz et de fumées toxiques, dès
lors, ils l’ont amené à l’hôpital. S’agissant de l’hospitalisation, il déclare “ne rien avoir contre”. Sur le
plan somatique, il admet avoir des douleurs thoraxiques. Il tient à souligner qu’il est parent de 4 enfants
et de 9 petits-enfants.
Maître [D] [V] relève que le patient semble adhérer aux soins, dès lors, elle s’en rapporte
quant à l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement, que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au II. 1° du même article, soit une demande d’un tiers, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission s’il existe, à la date de l’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil du malade qui constate l’état mental du patient, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui rédige ce certificat ne peut pas être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de l’établissement, ni avec le malade.
Conformément à l’article susvisé, lorsque le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission du patient dans les conditions de l’article L. 3212-1 II. 2 du même code, il informe dans un délai de 24 heures sa famille, et le cas échéant, la personne chargée de sa protection juridique, ou à défaut, toute personne justifiant de relations antérieures avec le patient et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
En application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète du patient ne peut se poursuivre sans que le juge, saisi par le directeur de l’établissement dans un délai de 8 jours à compter la décision d’admission, ne statue sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter la décision d’admission.
Le juge doit vérifier la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-2, lorsque le juge est saisi pour opérer son contrôle, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue et assistée par un avocat choisi ou désigné. Toutefois, si l’avis médical motivé fait obstacle à l’audition du patient compte tenu de son état de santé, il est représenté par un avocat.
En l’espèce la procédure est régulière en la forme.
Il résulte de la procédure que Monsieur [E] [F] est hospitalisé sur décision du directeur de l’établissement pour péril imminent depuis le 23 avril 2025 dans les suites de troubles du comportement d’apparition semi-récente à domicile. Sur le plan psychiatrique, il a été hospitalisé à plusieurs reprises sur l’USIP et y a été suivi par les docteurs [T] et [S]. Depuis 2023, il n’a plus de contact avec le CMP, bien qu’il bénéficiait d’un traitement neuroleptique de longue date.
Le jour de son admission en soins psychiatriques contraints, Monsieur [E] [F] a été placé en isolement et en contention, à l’initiative du docteur [C] le 23 avril 2025 à 18h00, en raison d’une agitation incontrôlable et d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Le docteur relevait que le patient, âgé de 55 ans, était admis ce jour dans le cadre d’une symptomatologie délirante associée à des troubles du comportement. Il soulignait la notion d’agitation psychomotrice aux urgences ayant nécessité une contention mécanique (tonalité agressive). Lors de l’entretien à l’admission à l’USIP, il faisait état d’une opposition active et du mutisme du patient. Le psychiatre indiquait une contention mécanique cinq points dans le cadre d’une mesure d’isolement thérapeutique en chambre dédiée pour administration imposée d’un traitement sédatif injectable. Finalement, la mesure de contention a été levée sur décision médicale établie le 28 avril 2025 à 12h15, et celle d’isolement le 29 avril 2025 à 11h15.
De l’ensemble de l’exposé qui précède et des débats, il résulte l’existence de troubles mentaux qui persistent et qui se contiennent uniquement par le biais de la présente hospitalisation sous contrainte.
Au regard de l’audience tenue ce jour, la réflexion sur les troubles n’est pas entamée et un consentement pérenne aux soins n’est pas acquis.
Ainsi, il n’apparaît pas d’évolution suffisamment significative depuis la mise en œuvre de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [H] [U].
L’état de santé de Monsieur [E] [H] [U] impose la poursuite de soins sous surveillance constante en milieu hospitalier pour assurer le suivi effectif du traitement, seul à même de permettre une évolution positive de son état de santé.
Dès lors qu’il est établi l’existence de troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante mais aussi l’existence d’un péril imminent à la date d’admission, et qu’il s’avère impossible d’obtenir une demande par un tiers, les conditions requises par les articles susvisés du code de la santé publique sont en conséquence réunies en l’espèce et justifient de maintenir Monsieur [E] [H] [U] sous le régime de l’hospitalisation complète.
En considération de ces éléments, il convient d’autoriser la poursuite des soins sous contrainte de Monsieur [E] [H] [U].
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie PERRAUDIN, vice-présidente chargée du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant en la forme des référés par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à Monsieur [E] [H] [U] sous le régime de l’hospitalisation complète au-delà du 12ème jour de son admission ;
Disons que cette mesure emporte effet jusqu’à la levée de la mesure par le directeur du centre hospitalier ou décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de 6 mois suivant le prononcé soit de cette décision soit le cas échéant de toute décision ultérieure statuant sur une demande de mainlevée ;
Notifions à la personne hospitalisée que, conformément à l’article R. 3211-16 du code de la santé publique, l’appel peut être formé contre cette décision dans un délai de 10 jours auprès du greffe de la cour d’appel de DOUAI par déclaration motivée transmise par tout moyen y compris par mail sur la boîte structurelle : [Courriel 7] ;
Rappelons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Disons que la présente décision est notifiée à l’audience où la décision est rendue aux personnes présentes et dans le cas contraire, par télécopie avec accusé de réception et qu’elle est communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le juge
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