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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 15 nov. 2024, n° 24/03007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/03007 – N° Portalis DB22-W-B7I-SC2K
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (GUINEE)
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Tidiani GUINDO, avocat au Barreau de BOBIGNY
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [M] [I]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6]
demeurant chez Madame [S] [T], [Adresse 4]
Représenté par Me Dominique DAMO, avocat de la SELARL JURISDEMAT AVOCAT, avocats au Barreau de BOBIGNY
ACTE INITIAL DU 05 Mars 2024
reçu au greffe le 17 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Damo
Copie certifiée conforme à : Me Guindo + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 15 novembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 23 octobre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
◊
◊ ◊ ◊
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 18 janvier 2024, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de marque RENAULT type KADJAR DE 2017, immatriculé [Immatriculation 7], dressé à la demande de Monsieur [V] [I]. Cet acte a été dénoncé à Monsieur [U] [L] le 25 janvier 2024.
Par actes d’huissier en date du 2 février 2024, deux procès-verbaux de saisie attribution ont été dressés à la demande de Monsieur [V] [I] entre les mains de la BNP PARIBAS et de la BANQUE POSTALE en vertu d’un jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Dreux du 2 juin 2023 portant sur la somme totale de 11.503,50 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. Les somme de 2.650,92 et 1.971,43 euros a été saisie. Ces procès-verbaux de saisies attributions ont été dénoncés par acte d’huissier du 6 février 2024 à Monsieur [U] [L].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2024, Monsieur [U] [L] a assigné Monsieur [V] [I] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024 et renvoyée à l’audience du 18 septembre 2024, puis du 23 octobre 2024 pour permettre au demandeur de rapporter la preuve des diligences auprès de l’huissier ayant pratiqué la saisie et pour permettre au défendeur de rapporter la preuve de l’acte de dénonciation de la saisie. A l’audience, les parties ont été représentées par leurs conseils.
Aux termes de ses conclusions en réplique visées à l’audience, Monsieur [U] [L] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Ordonner la mainlevée des saisies attributions du 2 février 2024 et la saisie de son véhicule,Lui accorder un délai de paiement en raison d’une mensualité de 100 euros par mois,Condamner Monsieur [I] à lui rembourser la somme de 540 euros versée à titre de caution,Condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, il a fait valoir que son assignation était bien valable.
En réponse, selon ses conclusions en défense n°2 visées à l’audience, Monsieur [V] [I] demande au juge de l’exécution de :
Prononcer la nullité de l’assignation signifiée le 5 mars 2024,Débouter Monsieur [U] [L] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [U] [L] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
A titre préliminaire, il est rappelé que d’une part, en vertu de l’article 753 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. D’autre part, les demandes tendant à voir “constater” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
Sur la recevabilité de l’assignation
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d’exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l’auteur de la contestation de la délivrance de l’assignation. L’assignation est donc valable.
Sur la nullité de l’assignation
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Selon l’article 649 du même code « La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »
Selon l’article L.121-4 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3252-11 du code du travail, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l’exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant celui-ci :
1° Lorsque la demande est relative à l’expulsion ;
2° Lorsqu’elle a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme qui n’excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d’Etat ». Ce montant est de 10.000 euros.
L’article 752 du Code de procédure civile dispose des mentions prescrites lorsque la représentation par avocat est obligatoire : « 1° La constitution de l’avocat du demandeur;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat ».
Monsieur [I] indique que le montant du litige est supérieur à 10.000 euros mais que, pour autant, l’assignation ne remplit pas les critères.
Monsieur [L] déclare à l’audience que bien que le montant du litige soit inférieur à 10.000 euros, son assignation respecte les règles nécessaires.
En l’espèce, la saisie porte sur un montant supérieur à 10.000 euros ce qui détermine le montant du litige. L’assignation comporte la mention d’un conseil pour Monsieur [L] et rappelle les mentions de l’article L.121-4 du Code des procédures civiles d’exécution. Par conséquent, outre que Monsieur [I] n’avançait aucun grief, celui-ci ne rapporte pas la preuve d’une irrégularité au sein de l’assignation délivrée à la demande de Monsieur [L].
Par conséquent, la demande de nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée des procédures
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution : « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Monsieur [L] conteste le décompte présenté concernant les indemnités d’occupation des mois d’avril, mai et juin 2023 ainsi que les indemnités d’occupation du 1er juillet au 8 août 2023.
Monsieur [I] maintient la validité de son décompte, indiquant que le logement n’a pas été libéré dans les conditions légales en l’absence de congé et restitution des clés. Le juge des contentieux de la protection du tribunal de Dreux dans sa décision du 2 juin 2023 rappelle que « rien n’indique par ailleurs qu’il n’occupe plus les lieux ».
En l’espèce, Monsieur [I] produit un procès-verbal de reprise des lieux suite à restitution volontaire des clés en date du 8 août 2023 dans lequel le commissaire de justice constate que Monsieur [L] a quitté le logement. A l’inverse ce dernier ne rapporte aucune preuve de son départ, alors même que la décision judiciaire du 2 juin 2023 émettait des doutes quant à son départ.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de remettre en question les indemnités d’occupation réclamées. La demande de mainlevée des saisies attributions sera rejetée. De même, la demande de mainlevée de la saisie du véhicule sera rejetée.
Selon l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
Concernant la demande visant à condamner Monsieur [I] à lui rembourser la somme de 540 euros versée à titre de caution, cette demande, non soutenue par aucun texte, n’est pas de la compétence du juge de l’exécution.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Par ailleurs il ressort de l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Ce principe est repris par l’article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l’exécution n’est compétent pour accorder un délai de grâce qu’après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l’alinéa 2 de cet article en cas d’urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond.
Cependant il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution l’acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c’est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n’a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d’annulation de la saisie.
Ce n’est que dans le cas où la saisie attribution ne permet pas de régler intégralement la créance que le débiteur est recevable à demander des délais de paiement sur le solde de la créance, déduction faite des sommes saisies.
Monsieur [L] se déclare marié, avec la charge de trois enfants mineurs dont il produit les actes de naissance. Il produit ses fiches de paie indiquant un salaire moyen de 2.224 euros. Il fait état de charges comprenant : 1.133,16 euros de loyer, 200 euros au titre d’un prêt, 100 euros au titre d’une dette de cantine, outre les charges de la vie courante. Il déclare être en capacité de solder sa dette au travers d’un échéancier de 100 euros par mois.
Monsieur [I] rappelle que les comptes de Monsieur [L] étaient créditeurs et que ce dernier proposait de régler 500 euros par mois par courriel du 28 mars 2023.
En l’espèce, les saisies attributions n’ont pas été entièrement fructueuses. Ainsi, la demande de délais de paiement est recevable. La proposition d’échéancier de Monsieur [L] ne permet pas d’apurer sa dette sur deux ans.
En conséquence, en l’absence de proposition valable, sa demande sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [U] [L], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [V] [I] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [U] [L];
REJETTE la demande de Monsieur [V] [I] de nullité de l’assignation ;
REJETTE la demande de mainlevée des saisies-attributions diligentées par Monsieur [V] [I] contre Monsieur [U] [L] selon procès-verbaux de saisie du 2 février 2024 dénoncés le 6 février 2024 ;
REJETTE la demande de Monsieur [U] [L] de mainlevée de la saisie de son véhicule ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [U] [L] ;
DEBOUTE Monsieur [U] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [U] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Novembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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