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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 19 févr. 2026, n° 25/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00822 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GIDN
JUGEMENT
DU : 19 Février 2026
[V] [C]
C/
[D] [R]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 22 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 19 Février 2026.
Sous la Présidence de M. Jean-Pierre BOUCHER,
Assisté de Mme Maïté LALANNE, Greffier, lors des débats, et de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier, qui a signé la minute avec le président ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [V] [C]
né le 25 Avril 1988 à [Localité 3] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Gregory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
M. [D] [R]
né le 21 Mai 1973 à [Localité 5] (RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties, copie envoyée à la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques le :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 1er octobre 2012, Monsieur [V] [C] a donné à bail à Monsieur [D] [R], un appartement situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 280 € dont 15€ de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [V] [C] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 août 2025, puis fait assigner Monsieur [D] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 22 janvier 2026, Monsieur [V] [C] reprend les termes de son assignation pour voir :
— Constater qu’à défaut de paiement la résiliation de la location pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives est requise.
— Prononcer la résiliation du contrat de bail qui a été consentie à Monsieur [D] [R] par lui à compter du jugement à intervenir.
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [R] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef du logement qu’il occupe sis à [Localité 1], dès que le délai sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique.
— Condamner Monsieur [D] [R] au paiement de la somme de 1460 € à titre des loyers et charges impayés, dommages et intérêts suivant l’article 1231-6 alinéas 3 du code civil.
— Condamner Monsieur [D] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux.
— Condamner Monsieur [D] [R] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de sa participation aux frais exposés.
— Condamner Monsieur [D] [R] en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’acte de signification.
Le défendeur n’était ni présent ni représenté, bien que l’assignation lui ait régulièrement été notifiée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
En application de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret ».
En application de l’article 24 IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur ».
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie par la voie électronique le 19 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En revanche, il n’est pas démontré qu’une copie de l’assignation a bien été notifiée à la préfecture des Pyrénées Atlantiques six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, de sorte que l’action est irrecevable.
A défaut de démontrer que cette démarche obligatoire a été accomplie par le demandeur, la présente juridiction ne peut que rejeter l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [V] [C] et de le condamner à supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’assignation délivrée par Monsieur [V] [C] à l’encontre de Monsieur [D] [R] le 20 octobre 2025 irrecevable.
CONDAMNE Monsieur [V] [C] aux dépens de la présente instance.
Le Greffier, Le Président,
Marie-France PLUYAUD Jean-Pierre BOUCHER
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