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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 30 janv. 2026, n° 25/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Référé N° RG 25/00815 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSEB – Page -
Expéditions à :
Services des expertises
Copie numérique de la minute à :
— Me Stéphane COHEN
Délivrées le : 30/01/2026
ORDONNANCE DU : 30 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00815 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSEB
AFFAIRE : [I] [O] / S.A. ABEILLE ASSURANCES, Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 30 JANVIER 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEUR
M. [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laure TANGUY, avocat du barreau de Tarascon, Substituant Me Stéphane COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, non représentée
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 08 Janvier 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 30 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que, le 23 octobre 2024 à [Localité 7], alors qu’il conduisait sa motocyclette et se trouvait à l’arrêt au niveau d’un cédez le passage, un véhicule conduit par Madame [B] [N], assuré auprès de la SA ABEILLE ASSURANCES, l’a dépassé par la gauche en lui écrasant le pied, lui occasionnant de lourdes blessures, Monsieur [I] [O], a fait citer par exploit 8 décembre 2025, la SA ABEILLE ASSURANCES et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des BOUCHES DU RHÔNE aux fins d’ordonner la désignation d’un expert médical, de condamner la SA ABEILLE ASSURANCES à lui verser une indemnité provisionnelle de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ainsi que la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 janvier 2026.
Monsieur [I] [O] poursuit le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SA ABEILLE ASSURANCES et la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, bien que régulièrement citées, ne comparaissent pas.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance à laquelle il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est rappelé qu’aux termes des dispositions des articles 1er et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur à droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice, sauf à ce que sa responsabilité soit partiellement ou totalement engagée.
Cette loi permet à toute victime d’un accident de la circulation de solliciter l’indemnisation de son préjudice auprès du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur.
En vue de la réparation intégrale du dommage de la victime, dans le cadre de l’instance au fond qui sera diligentée, il est nécessaire d’évaluer précisément le dommage, en toutes ses caractéristiques, et notamment, s’agissant d’un accident de la circulation, conformément à la nomenclature Dintillhac.
En l’espèce, Monsieur [I] [O] produit une ordonnance d’homologation du délégué du président du tribunal judiciaire de TARASCON en date du 10 novembre 2025 établie dans le cadre d’une comparution préalable sur reconnaissance de culpabilité qui a déclaré Madame [B] [N] coupable pour les faits de blessures involontaires par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois commis à MALLEMORT le 23 octobre 2024 à son préjudice.
Il résulte de plusieurs documents médicaux établis le 23 octobre 2024 que Monsieur [I] [O] a été admis au service des urgences de l’hôpital du [8] pour des blessures au niveau du pied gauche, un scanner réalisé deux jours plus tard ayant confirmé une solution de continuité comminutive au niveau de l’angle inféro-interne plantaire du premier cunéiforme droit et un arrachement osseux sous-cutané sur près de de 1, 3 cm.
Le demandeur verse également aux débats un certificat médical, établi le 8 novembre 2024 qui mentionne les éléments suivants :
contusion au pied ainsi qu’à la cheville gauche avec plusieurs arrachements osseux au niveau de la malléole interne et du talus ;hématome majeur de l’avant pied ; impotence fonctionnelle au niveau du pied et de la cheville gauche ; incapacité temporaire totale de quatorze jours, sauf complications ;arrêt de travail de vingt-et-un jours, sauf complications ;soins pendant soixante jours.
Il lui a été prescrit le 19 novembre 2024 un traitement orthopédique sous la forme d’une immobilisation et d’une mise en décharge pendant 6 semaines, puis l’abandon de cette immobilisation et le démarrage de la rééducation fonctionnelle.
Il est fait état le 31 décembre 2024 de « douleurs relativement importantes d’allures neurologique » justifiant une prescription médicamenteuse et la poursuite de séances de rééducation.
Une scintigraphie osseuse réalisée le 22 mai 2025 a mis en évidence un « aspect compatible avec une algoneurodystrophie évolutive au pied gauche qui accompagne des stigmates post traumatiques notamment sur la tarso-métarsienne du premier rayon et le tarse proximal sur sa berge externe ».
Le demandeur justifie d’un arrêt de travail du 23 octobre 2024 au 27 juillet 2025.
Dans la mesure où la réalité de l’accident est établie et que l’intéressé justifie de conséquences médicales, il existe bien un motif légitime d’ordonner une expertise afin de déterminer, avant tout procès éventuel, ses divers préjudices en lien de causalité directe avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 23 octobre 2024.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Le droit à indemnisation de Monsieur [I] [O] n’apparaît pas contestable au regard des articles 1er et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre d’une demande de provision, de procéder à une liquidation du préjudice poste par poste qui relève de la juridiction du fond, et que seule une évaluation globale de la valeur indemnitaire du préjudice peut être opérée au regard des éléments versés aux débats et sur la base des barèmes usuels utilisés par les juridictions en matière d’indemnisation du préjudice corporel.
En considérant ainsi la gravité des lésions initiales et leurs conséquences connues, telle qu’elle se déduit d’évidence à l’examen des pièces médiales précédemment rappelées, en s’en tenant au seul retentissement extra patrimonial en l’absence de production d’un état des prestations servies par la CPAM, le versement d’une provision de 6 000 € apparait justifié. Au-delà de ce montant, la demande se heurte à une contestation sérieuse.
Sur les dépens et sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
La SA ABEILLE ASSURANCE supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [F] [L],
Hopital [6] de chirurgie orthopédique,
[Localité 2],
expert près la Cour d’appel d'[Localité 5],
avec mission, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu tout sachant, de :
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à l’état de santé de Monsieur [I] [O], répondre aux observations des parties ;
— Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— Examiner la victime et décrire en détail les lésions initiales, les séquelles actuelles, les modalités de traitement en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime ;
— Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions actuelles, initiales et des doléances de la victime ;
A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— les lésions initiales ;
— l’évolution des dites lésions ;
— préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec l’accident en date du 23 octobre 2024 dont a été victime la requérante ;
— Fixer la date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
— Déterminer compte tenu de l’état du blessé ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles il a été du fait d’un déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités habituelles (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaires des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle); en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— Rechercher si la victime était, du jour de l’accident à celui de sa consolidation, médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
— Déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle, et dire s’il résulte des lésions constatées un déficit fonctionnel permanent en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s’il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen ;
— Dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l’activité qu’elle exerçait antérieurement à l’accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante ;
— Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
— Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ;
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant la chute ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
— Dire s’il existe une perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;- Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
FIXONS à 825 € la somme que devra verser (hors espèces) Monsieur [I] [O], entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de TARASCON avant le 30 mars 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS la SA ABEILLE ASSURANCES à verser une provision de 6 000 € à Monsieur [I] [O] à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SA ABEILLE ASSURANCES à verser à Monsieur [I] [O] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA ABEILLE ASSURANCES aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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