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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 17 déc. 2025, n° 24/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ], ASSOCIATION [ 28 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 17 Décembre 2025 Minute n° 25/00240
N° RG 24/00202 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JGHL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025 par Anne-Charlotte RENUCCI, juge placée, déléguée au Tribunal judicaire de Nancy pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Nancy en date du 3 juillet 2025, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [27], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [N], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Société [25], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 26]
non comparante ni représentée
Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante ni représentée
Société [30], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante ni représentée
Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis Chez [Adresse 13]
non comparante ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
ASSOCIATION [28], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [20], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante ni représentée
Société [17], dont le siège social est sis Chez [Adresse 23]
non comparante ni représentée
Société [19], dont le siège social est sis Chez [Adresse 23]
non comparante ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis Chez [Localité 24] CONTENTIEUX – [Adresse 2]
non comparante ni représentée
SCP AUBRUN-FRANÇOIS ET AUBRY, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration en date du 5 juin 2024, Madame [Y] [N] a saisi la [14].
En sa séance du 23 juillet 2024, la commission a constaté la situation de surendettement de Madame [Y] [N] et a déclaré cette dernière recevable à la procédure de surendettement.
Suivant courrier recommandé posté le 8 août 2024, la société [27] a contesté la décision de recevabilité qui lui avait été notifiée par courrier recommandé reçu le 29 juillet 2024.
La société [27] rappelant le montant de sa créance à
2 893.45 euros indique que cette dette relève d’une dette alimentaire et qu’en cas de décès d’un parent, les enfants sont tenus au paiement des frais d’obsèques, si l’actif successoral est insuffisant.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 17 décembre 2025.
Par courriers reçus au greffe :
— le 17 novembre 2025, la [12] a indiqué s’en remettre à la juridiction ;
— le 24 novembre 2025, le [15] fait état de trois créances, un prêt personnel pour un montant de 5 970.96 euros, un [16] pour un montant de 2 708.81 euros et un compte de dépôts pour un montant de 196.93 euros.
Par courrier reçu au greffe le 27 novembre 2025, la société [27] précise que sa dette d’un montant de 2 893.45 euros est soldée.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 17 décembre 2025, Madame [Y] [N], comparante en personne, indique que sa dette auprès de la société [27] est soldée car cette dernière a encaissé le chèque de caution.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations particulières au regard de la procédure en cours. Aucun créancier n’a comparu.
Il convient donc au regard des articles 394 et suivants du code de procédure civile de constater le désistement du recours de la société [27].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement,
CONSTATE le désistement d’instance de la société [27] à l’encontre de son recours formé contre la décision de recevabilité prononcée le 23 juillet 2024 par la [14], à l’égard de Madame [Y] [N].
RENVOIE le dossier à ladite commission pour poursuite de la procédure de surendettement.
DIT que le greffe adressera une copie du présent jugement aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de Surendettement de Meurthe et Moselle à laquelle le dossier sera renvoyé.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé le 17 décembre 2025, par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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