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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 28 août 2025, n° 25/00987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00987 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DK55
S.A. CLESENCE
C/
[E] [O]
JUGEMENT DU 28 Août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
S.A. CLESENCE
4 rue Archimède
02100 ST QUENTIN
représentée par Me Cathy BEAUCHART, avocate au barreau de CAMBRAI
DÉFENDEUR :
Madame [E] [O]
née le 18 Mars 1997 à CAMBRAI (59400)
42 route d’Arras
Logement 40
59554 NEUVILLE-SAINT-REMY
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LACOSTE
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Juin 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Contradictoire , par mise à disposition le 28 Août 2025 par Catherine LACOSTE , Juge des contentieux de la protection, assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me BEAUCHART
Copie certifiée conforme le :
à : Mme [O]
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat sous seing privé du 22 septembre 2022, prenant effet le 28 octobre 2022, la S.A. CLESENCE a donné à bail à Madame [E] [O] et Monsieur [D] [I] un logement situé 42 Route d’Arras, maison 40, à NEUVILLE SAINT REMY (59554) pour un loyer mensuel de 467,43 euros, outre 47,39 euros de charges.
La S.A. CLESENCE a également donné à bail aux locataires deux places de stationnements attenantes numéro 104 et 105, par deux contrats distincts du 22 septembre 2022, prenant effet le 28 octobre 2022 et le 8 novembre 2022, pour un loyer de 19,45 euros, outre 1,50 euros de charges, pour chacune des places.
Suite au congé donné par Monsieur [D] [I] le 16 août 2024, Madame [E] [O] est devenue seule titulaire des trois baux par une modification des baux en date du 26 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, la S.A. CLESENCE a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 3 081 euros.
Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, la S.A. CLESENCE a fait assigner Madame [E] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de voir :
constater que la clause résolutoire contenue au bail est acquise faute de paiement des sommes dues dans le délai de deux mois et, par conséquent, la résiliation du bail du 22 septembre 2022,
en conséquence, dire que les locataires sont sans droit ni titre et, par conséquent, prononcer son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec le concours de la force publique,
condamner la locataire à lui payer la somme de 3 628,28 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, le tout avec intérêts légaux à compter du commandement de payer,
condamner la locataire à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer en cours à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète des lieux,
condamner la locataire à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la locataire en tous les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 juin 2025.
À cette audience, la S.A. CLESENCE, représentée par son conseil, actualise la dette locative à la somme de 4 617,34 euros au 28 mai 2025 et s’en rapporte à l’assignation, sans mandat pour accepter des délais. Elle indique que seule l’APL est versée et qu’il n’y a pas de reprise des paiements depuis la somme de 300 euros versée le 4 mars 2025.
Lors de l’audience, Madame [E] [O] comparait également. Elle reconnait la dette locative. Elle indique qu’elle vivait avec son ancien compagnon, qui a quitté le logement en août 2024. Elle n’avait aucune ressource en septembre et n’a touché le RSA qu’en décembre car il était jusqu’alors versé sur le compte de son ex conjoint. Elle a une fille. Elle précise avoir entamé un dossier de surendettement et commencé à chercher un autre logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS
Sur la demande en résiliation
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du NORD par la voie électronique le 1er avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A. CLESENCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 24 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24-V de cette même loi précise que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
Le contrat de location du logement contient une clause résolutoire en son article 2 f. Les baux concernant les places de stationnement contiennent également une clause résolutoire en leur article 2 e.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés pour chacun des baux.
Ces manquements se sont perpétués pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer délivré à la locataire en date du 24 janvier 2025 pour la somme en principal de 3 081 euros.
Madame [E] [O], présente à l’audience, reconnait la dette locative. Il ressort du décompte locatif que ses derniers paiements sont en date du 15 juillet 2024 et du 4 mars 2025, de sorte qu’une reprise effective du paiement des loyers ne peut être établie. En outre, la locataire déclare lors de l’audience être au RSA et faire les démarches pour bénéficier d’une procédure de surendettement, de sorte que sa situation financière ne lui permet pas d’apurer sa dette locative importante, y compris par l’octroi de délais de paiement.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies. Il conviendra de retenir la date du 25 mars 2025 pour prononcer la résiliation des baux, soit deux mois après le commandement de payer conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
.
Sur la demande en expulsion
La résiliation du bail étant acquise à la S.A CLESENCE à la date du 25 mars 2025, Madame [E] [O] n’a plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble objet du bail.
En consequence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [E] [O], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique à défaut de départ volontaire.
Pour compenser la perte des loyers et la non remise à disposition des locaux, il y a lieu de condamner Madame [E] [O] à payer à la bailleresse une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuel, charges comprises, en réparation du préjudice de jouissance, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur la condamnation au paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la S.A. CLESENCE verse aux débats l’acte de bail et le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 28 mai 2025, la dette locative de Madame [E] [O] s’élève à la somme de 4 119,08 euros, déduction faite des frais de poursuite et terme du mois d’avril inclus.
Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 3 081 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Madame [E] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A. CLESENCE, Madame [E] [O] sera condamnée à lui verser la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 22 septembre 2022, prenant effet le 28 octobre 2022, entre la S.A. CLESENCE, d’une part, et Madame [E] [O], d’autre part, concernant le logement situé 42 Route d’Arras, maison 40, à NEUVILLE SAINT REMY (59554) ainsi que deux places de stationnement attenantes n °104 et 105, sont réunies à la date du 25 mars 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [E] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [E] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A. CLESENCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [E] [O] à verser à la S.A. CLESENCE la somme de 4 119,08 euros (décompte arrêté au 28 mai 2025, terme du mois d’avril inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2025 pour la somme de 3 081 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [E] [O] à verser à la S.A. CLESENCE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [E] [O] à verser à la S.A. CLESENCE une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [O] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière, La juge,
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