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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, j l d, 9 mai 2025, n° 25/00846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
Service du magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives
et privatives dans le domaine de soins sans consentement
_____________________________
ORDONNANCE
AUDIENCE DU 9 MAI 2025
_____________________________
CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS
PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
Références : N° RG : 25/00846 – N° Portalis : DBZO-W-B7J-DKWM
JUGE CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DANS LE DOMAINE DE SOINS SANS CONSENTEMENT : Elisabeth GROS
GREFFIER : Justine KAZMIEROWSKI
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
CONCERNANT :
Monsieur [S] [T]
Né le 13 janvier 1991 à [Localité 5], demeurant à l’USIP, centre hospitalier, [Adresse 1] à [Localité 4],
Hospitalisé d’office sur décision du directeur de l’établissement pour péril imminent, le 30 avril 2025,
Dispensé de comparaître en raison de son état de santé,
Représenté par Maître Candice DELCROIX, avocate au barreau de CAMBRAI, commise d’office.
EN PRÉSENCE DE :
L’association ASAPN, en qualité de personne chargée de sa protection judiciaire, non-comparante.
PARTIE JOINTE :
Madame le procureur de la République, représentée par Madame Clarisse TACLET, substitute du procureur, absente, ayant déposé des réquisitions écrites.
SITUATION ET PROCÉDURE
Monsieur [S] [T]
Né le 13 janvier 1991 à [Localité 5], demeurant à l’USIP, centre hospitalier, [Adresse 1] à [Localité 4], fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 3] depuis le 30 avril 2025, sur décision du directeur d’établissement pour péril imminent (article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique).
Le certificat préalable à son admission, établi le 30 avril 2025 à 16h00 par le docteur [H], docteur en médecine au sein du centre hospitalier de [Localité 7], constate que Monsieur [S] [T], patient de 34 ans aux antécédents psychiatriques lourds, a été admis pour une tentative de suicide par paracétamol. A l’entretien, il est mentionné une désorganisation psycho-comportementale majeure, des troubles du comportement avec une agitation non-dirigée, une ingestion de corps étrangers, de l’auto-mutilation, une anosognosie et une opposition aux soins. Le certificat constate que ces troubles rendent impossible son consentement, que son état présente un péril imminent pour sa santé et qu’il y a une impossibilité d’obtenir une demande de tiers.
Le certificat médical dit des 24 heures, établi le 1er mai 2025 à 12h00 par le docteur [R], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 3], indique que Monsieur [S] [T] a été admis pour tentative de suicide par ingestion de médicaments et de corps étrangers. Il s’agit d’un patient bien connu du service avec des troubles graves de la personnalité et de multiples tentatives de suicides. Ce jour, le discours semble adapté. Le patient est calme et n’exprime pas de velléités suicidiaire. Il ne présente pas de trouble du comportement ni d’agressivité. Il observe correctement le traitement et critique son geste, bien que la situation reste fragile, ce qui nécessite le maintien hospitalisation sous contrainte pour surveillance et observation.
Le certificat médical dit des 72 heures, établi le 3 mai 2025 à 11h50 par le docteur [R], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 3], précise que ce jour, Monsieur [S] [T] est calme et coppérant. Il semble faire un travail positif de remise en question et d’analyse. Il observe correctement le traitement. Toutefois, la situation reste fragile et il est préférable de maintenir les soins sous contrainte pour une bonne observation et surveillance.
Le juge a été saisi le 5 mai 2025 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
L’avis motivé, établi le 7 mai 2025 par le docteur [G], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 3], note que la veille aux UAT, Monsieur [S] [T] a de nouveau fait un passage à l’acte auto-agressif par ingestion d’un corps étranger que les infirmiers ont réussi à retirer de justesse. Il est hospitalisé en psychiatrie depuis 10 ans pour des comportements similaires et a connu des longs moments de prise en charge en isolement-contention en raison de passages à l’acte auto-agressif répétés. Son état a de nouveau nécessité une mise en isolement et en contention le 6 mai 2025. Ce jour, il dit se sentir plus détendu, le discours est pauvre, très allusif avec une tendance à la banalisation des passages à l’acte répétés. Son état ne permet pas à ce jour de lever l’isolement et la contention. L’avis motivé en conclut d’une part que les soins psychiatriques sur décision du directeur d’établissement pour péril imminent restent justifiés en hospitalisation complète et que, d’autre part, son état est incompatible avec son audition par le juge.
L’AUDIENCE
Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, le juge statue dans une salle d’audience attribuée au ministère de la justice et spécialement aménagée au sein du centre hospitalier de [Localité 3].
L’intéressé a fait connaître qu’il souhaitait être représenté d’un avocat. Il a été procédé à la commission d’office d’un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre du barreau de CAMBRAI pour le représenter.
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience du 9 mai 2025, selon le cas par lettre simple ou par télécopie avec accusé de réception.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-29 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée aux personnes intéressées.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-29 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement, Monsieur [S] [T], le ministère public et l’association ASAPN (la personne mandatée à sa protection) ont été avisés de la date d’audience.
Le ministère public faisait connaître son avis par conclusions écrites du 7 mai 2025 tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique, les parties ont été entendues à l’audience.
Il a été donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier qu’en outre ils ont pu consulter au greffe ou, pour le patient, dans l’établissement d’accueil.
Il a été recueilli les observations de Maître Candice DELCROIX, lesquelles ont été retranscrites et consignées dans le procès-verbal d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement, que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au II. 1° du même article, soit une demande d’un tiers, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission s’il existe, à la date de l’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil du malade qui constate l’état mental du patient, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui rédige ce certificat ne peut pas être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de l’établissement, ni avec le malade.
Conformément à l’article susvisé, lorsque le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission du patient dans les conditions de l’article L. 3212-1 II. 2 du même code, il informe dans un délai de 24 heures sa famille, et le cas échéant, la personne chargée de sa protection juridique, ou à défaut, toute personne justifiant de relations antérieures avec le patient et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
En application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète du patient ne peut se poursuivre sans que le juge, saisi par le directeur de l’établissement dans un délai de 8 jours à compter la décision d’admission, ne statue sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter la décision d’admission.
Le juge doit vérifier la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-2, lorsque le juge est saisi pour opérer son contrôle, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue et assistée par un avocat choisi ou désigné. Toutefois, si l’avis médical motivé fait obstacle à l’audition du patient compte tenu de son état de santé, il est représenté par un avocat.
En l’espèce la procédure est régulière en la forme.
Il résulte de la procédure que Monsieur [S] [T] est connu des services hospitaliers de longue date pour de nombreux passages à l’acte, essentiellement auto-agressifs, dans le cadre d’une déficience intellectuelle et de troubles factices.
Alors que Monsieur [S] [T] faisait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers depuis le 3 janvier 2017 en raison d’actes d’automutilation et d’introduction d’objets dans les orifices naturels, la mesure d’hospitalisation sous contrainte avait pu finalement être levée le 3 décembre 2024 compte-tenu de la compliance du patient aux soins, lequel acceptait la poursuite des démarches en soins libres.
Dès lors, Monsieur [S] [T] avait fait l’objet d’un transfert en unité de réhabilitation psycho-sociale (URPS) dès le 29 novembre 2024, compte tenu de son adaptation au cadre de soins et de sa bonne participation depuis plusieurs mois, et ce, afin de travailler plus concrètement le projet de sortie : le patient souhaitait intégrer un appartement autonome et poursuivre ses soins en lien avec l’unité de soins.
Après avoir fugué de l’URPS, Monsieur [S] [T] a finalement souhaité réintégrer l’unité le 3 avril 2025 et poursuivre les soins sous la forme de l’hospitalisation libre. Néanmoins, le 5 avril 2025, à l’occasion d’une sortie en ville, il a réalisé un passage à l’acte auto-agressif majeur, dans un contexte de frustration, ayant nécessité un séjour en réanimation, raison pour laquelle il a été de nouveau hospitalisé sous contrainte à compter du 8 avril 2025. Au regard de sa compliance aux soins, son respect pour les règles de l’institution, l’absence de trouble de comportement et d’idées noires, les soins contraints ont été levés le 16 avril 2025 pour être poursuivis en soins libres afin de permettre à Monsieur [S] [T] de réintégrer l’URPS afin de mettre en place un projet de sortie de l’hôpital.
Toutefois, Monsieur [S] [T] est de nouveau hospitalisé à l’USIP sur décision du directeur d’établissement pour péril imminent depuis le 30 avril 2025 suite à un passage à l’acte auto-agressif par intoxication médicamenteuse volontaire et ingestion d’un saturomètre (celui-ci n’a pu encore être retiré à la fibroscopie). Il a été transféré de l’hôpital de [Localité 7] où il se trouvait avant son hospitalisation, il était hospitalisé en soins libres à l’URPS de [Localité 3] et était en permission.
De l’ensemble de l’exposé qui précède et des débats, il résulte l’existence de troubles mentaux qui persistent et qui se contiennent uniquement par le biais de la présente hospitalisation sous contrainte.
La réflexion sur les troubles est entamée mais un consentement pérenne aux soins n’est pas acquis.
Ainsi, il n’apparaît pas d’évolution suffisamment significative depuis la mise en œuvre de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [T].
L’état de santé de Monsieur [S] [T] impose la poursuite de soins sous surveillance constante en milieu hospitalier pour assurer le suivi effectif du traitement, seul à même de permettre une évolution positive de son état de santé.
Dès lors qu’il est établi l’existence de troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante mais aussi l’existence d’un péril imminent à la date d’admission, et qu’il s’avère impossible d’obtenir une demande par un tiers, les conditions requises par les articles susvisés du code de la santé publique sont en conséquence réunies en l’espèce et justifient de maintenir Monsieur [S] [T] sous le régime de l’hospitalisation complète.
En considération de ces éléments, il convient d’autoriser la poursuite des soins sous contrainte de Monsieur [S] [T].
PAR CES MOTIFS
Nous, Elisabeth GROS, vice-présidente, en remplacement de Nathalie PERRAUDIN, vice-présidente chargée du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, légitimement empêchée, statuant en la forme des référés par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à Monsieur [S] [T] sous le régime de l’hospitalisation complète au-delà du 12ème jour de son admission ;
Disons que cette mesure emporte effet jusqu’à la levée de la mesure par le directeur du centre hospitalier ou décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de 6 mois suivant le prononcé soit de cette décision soit le cas échéant de toute décision ultérieure statuant sur une demande de mainlevée ;
Notifions à la personne hospitalisée que, conformément à l’article R. 3211-16 du code de la santé publique, l’appel peut être formé contre cette décision dans un délai de 10 jours auprès du greffe de la cour d’appel de DOUAI par déclaration motivée transmise par tout moyen y compris par mail sur la boîte structurelle : [Courriel 6] ;
Rappelons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Disons que la présente décision est notifiée à l’audience où la décision est rendue aux personnes présentes et dans le cas contraire, par télécopie avec accusé de réception et qu’elle est communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le juge
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